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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 11 déc. 2025, n° 25/08205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08205 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQON
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/08205 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQON
Minute n°
Copie exec. à :
Me Amel ARAB
Le
Le Greffier
Me Amel ARAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] veuve [X]
née le 30 Décembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 210
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Z]
née le 08 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2021, Madame [T] [R] a donné à bail commercial à Madame [V] [Z] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 500 €.
Le contrat était conclu pour une durée de 9 ans, aucune provision de charges n’étant convenue.
Madame [V] [Z] quittait les locaux à compter du mois de septembre 2024 sans régler les loyers de janvier 2024 à septembre 2024.
Par assignation remise le 10 septembre 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [R] a attrait Madame [V] [Z] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 4 500 € au titre des arriérés de loyer pour la période de janvier 2024 à septembre 2024, ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 729, 02 € au titre de la régularisation des charges locatives, ainsi que 4 000 € au titre des arriérés de loyers postérieurs à son départ anticipé et irrégulier des locaux, cette somme devant être actualisée en fonction de la date du présent jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € par mois jusqu’au 1er juillet 2027, au titre des loyers dus jusqu’à la fin de la période triennale, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] rappelle que le locataire est tenu de payer les loyers au bailleur et que Madame [Z] a cessé de régler les sommes dues à ce titre depuis le mois de janvier 2024. Des arriérés de loyers sont ainsi dus à hauteur de 4 500 €. Madame [R] indique que Madame [Z] n’a pas davantage réglé ses charges, de sorte qu’une somme de 729, 02 € est due à ce titre.
Madame [R] indique que Madame [Z] a quitté les lieux le 1er octobre 2024, sans préavis. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.145-4 du code de commerce, le locataire a la faculté de donner congé à l’échéance de chaque période triennale par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins six mois à l’avance au bailleur. Elle souligne que le bail commercial a été conclu entre les parties le 1er juillet 2021, Madame [Z] ayant par conséquent quitté les lieux au cours de la deuxième période triennale, sans toutefois donner aucun congé à Madame [R]. Madame [Z] affirme par conséquent que le contrat de bail doit se poursuivre jusqu’à la fin de la seconde période triennale, soit jusqu’au 1er juillet 2027, et met en compte à ce titre les loyers correspondants, soit une somme totale de 17 000 €.
Madame [R] se fonde aussi sur les articles 1231 et suivants du code civil pour demander une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
En la forme :
Les parties ont été régulièrement citées devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. Madame [Z] n’a cependant pas comparu ni été représentée. Le présent jugement est par conséquent réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale :
Sur le paiement des arriérés de loyers :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Selon la convention conclue entre les parties le 1er septembre 2021, Madame [R] a donné à bail à Madame [Z] un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] en contrepartie d’un loyer mensuel de 500 € et du règlement des charges locatives.
N° RG 25/08205 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQON
Madame [R] indique que Madame [Z] a cessé de lui régler les échéances locatives depuis le mois de janvier 2024. Elle verse aux débats une attestation émanant du père de Madame [Z], selon lequel Madame [Z] a quitté le local mis à sa disposition par Madame [R] depuis le mois de septembre 2024 pour s’installer dans un nouveau local situé à [Localité 5].
Madame [Z], qui n’a pas comparu ni été représentée dans le cadre de la présente procédure, ne démontre pas s’être acquittée des sommes dues au titre des loyers depuis le mois de janvier 2024 jusqu’à son départ des locaux loués au mois de septembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] à verser à Madame [R] une somme de 4 500 € au titre de ses arriérés de loyer dus du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024.
Sur la régularisation des charges locatives :
Selon le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2021, il est précisé que le locataire remboursera au bailleur les charges afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent, ainsi que le cas échéant, les charges auxquelles le bailleur sera tenu en sa qualité de propriétaire selon l’inventaire visé ci-avant.
Madame [R] indique que Madame [Z] a cessé de régler ses charges locatives depuis le mois de janvier 2024 et met en compte à ce titre une somme de 729, 04 €. Elle verse aux débats une facture d’eau et d’assainissement établie pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 30 €, une facture de redevances eau et assainissement établie pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 pour un montant de 201, 58 €, une facture de redevances eau et assainissement établie pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 234, 67 €, et une facture de redevances eau et assainissement établie pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 pour un montant de 112, 68 €, ainsi qu’une facture de redevances eau et assainissement établie pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 190, 09 €, sur lesquels Madame [Z] a toutefois versé une somme de 40 €, soit un solde restant du d’un montant de 150, 09 €.
Madame [Z] est donc redevable d’une somme de 729, 02 € au titre de ses charges locatives pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] à verser à Madame [R] une somme de 729, 02 € au titre de ses charges locatives impayées.
Sur le paiement des loyers de la deuxième période triennale :
Aux termes de l’article L.145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
En l’espèce, Madame [R] et Madame [Z] ont conclu un contrat de bail commercial le 1er septembre 2021 pour une durée de 9 ans, la date de prise d’effet du contrat étant fixée au 1er juillet 2021 et la date de fin du bail étant fixée au 1er juillet 2030.
Il résulte du témoignage de son père que Madame [Z] a quitté les locaux mis à sa disposition par Madame [R] au mois de septembre 2024. Madame [Z], qui n’est pas représentée dans le cadre de la présente procédure, ne démontre cependant pas avoir donné un quelconque congé à Madame [R] avant de quitter les locaux mis à sa disposition.
En l’absence de congé donné par Madame [Z] et de toute demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire prévue par la convention des parties, l’exécution du contrat de bail commercial conclu le 1er septembre 2021 entre Madame [R] et Madame [Z] doit être poursuivie au moins jusqu’à la prochaine échéance triennale, soit au mois jusqu’au 31 août 2027.
Le paiement des loyers est par conséquent du par Madame [Z] jusqu’à la prochaine échéance triennale, soit jusqu’au 1er juillet 2027, pour un montant mensuel de 500 €.
Madame [Z] doit donc être condamnée à verser une somme de 17 000 € au titre des loyers dus jusqu’à la prochaine échéance triennale du bail commercial conclu le 1er septembre 2021 entre les parties.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toute action en responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la condamnation de Madame [Z] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de son préjudice résultant des manquements contractuels imputables à sa locataire.
Certes, Madame [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en cessant de régler le montant de son loyer à compter du mois de janvier 2024, ainsi que ses charges locatives.
Madame [R] ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer qu’elle se soit trouvée confrontée à des difficultés pour régler les charges afférentes au local commercial mis à la disposition de Madame [Z], ni que sa situation financière s’en soit trouvée obérée.
En l’absence de preuve d’un préjudice autre que l’absence de paiement des charges et des loyers, il n’y a donc pas lieu de condamner Madame [Z] à indemniser Madame [R].
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] à l’encontre de Madame [Z] doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], qui succombe, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [Z] à verser à Madame [R] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Madame [T] [R] une somme de 4 500 € au titre des arriérés de loyers dus à compter du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Madame [T] [R] une somme de 729, 02 € au titre de ses arriérés de charges locatives ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Madame [T] [R] une somme de 17 000 € au titre des loyers dus jusqu’au 1er juillet 2027 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [R] à l’encontre de Madame [V] [Z] ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Madame [T] [R] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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