Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 nov. 2025, n° 25/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04726
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04726
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2023 par le préfet de SEINE-[Localité 25] faisant obligation à M. [J] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2025 à 16h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 novembre 2025, reçue et enregistrée le 20 novembre 2025 à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [W], né le 25 Septembre 1994 à [Localité 22] ( ALGERIE) , de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04726
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN ( cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] ;
— M. [J] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
La nullité d’un acte s’étend à tous les actes subséquents, c’est-à-dire aux actes qui, même s’ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.
À l’inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l’acte irrégulier demeurent valables.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [W] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il ait a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sauf à commettre une anachronisme.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontre de la réalité des soupçons puisque l’intérepellation de l’intéressé résulte d’une surveillance des policiers à l’occasion de laquelle, il était suspecté de vendre des cigarettes illicitement.
Le PV rapporte :
De patrouille anti-délinquance dans la commune de [Localité 16] , plus précisément
aux abords du pont de [Localité 17]
— --Décidons de mettre pied à terre et procéder à une surveillance discrète---
Rapidement, constatons la présence d’un vendeur de cigarette semblant ne plus
avoir de marchandise sur lui---
— --Ce dernier part du bar tabac situé [Adresse 24], enfourche
une trotinette electrique et se dirige sur l'[Adresse 15] à allure réduite---
— --Parvenons à emboîter le pas et le suivre discretement---
— --L’individu semble perdu et regarde autour de lui puis saisi son téléphone et
sem ble appeller quelqu’un---
— --Soudainement, il pose sa trotinette electrique proche de l'[Adresse 15] angle
[Adresse 26] puis se dirige pédestrement vers un véhicule envstationnement de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 19]---
— --Remarquons qu’à bord de ce véhicule se trouve déjà un homme de type nord
africain et qu’il est assit sur le siege conducteur---
— --L’individu que nous suivons monte alors côté passager et lorsqu’il ouvre la porte du véhicule, nous distinguons la présence de plusieurs cartouches de cigarettes posées au sol et dans le vide poche dela portière---
— --Les deux hommes semblent discuter et l’homme placé au volant tend une cartouche de cigarette au passager, constatons que ce dernier la saisl---
— --Dès lors, vu les faits---
— --Agissant dans le cadre du Flagrant Dé|it---
— --Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale---
Il s’ensuit que son interpellation était régulière puisque les éléments détaillés cidessus laissent penser qu’elle avait participé à un délit.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du PV de la fin de la mesure de garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Il résulte par ailleurs des article 63-1 et suivants du même code que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Enfin, l’article 64 dudit code dispose que :
' I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue , conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue , ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent';
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue . En cas de refus, il en est fait mention.'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue de M. [J] [W] établi par l’officier de police judiciaire que l’ensemble des mentions prévues à l’article 64 susvisé, en ce compris la date et l’heure de sa fin de garde à vue, ont été portées à la connaissance de l’intéressé mais qu’il a été oublié de le faire signer, malgré la mention d’une signature.
Le PROCES-VERBAL indique expressément : ‘' Lecture faite par lui-même, le nommé [W] [J] persiste et signe le présent avec nous, le seize novembre deux mil vingt-cinq, à quinze heures cinquante-cinq''.
Certes, cette omission constitue une irrégularité, pour autant aucun grief n’est démontré.
Dès lors, le moyen sera écarté
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Aprés examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 17 novembre 2025 à 11h04.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [W]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2025 à 13 h 12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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