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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 23/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRODEM, GAN Assurances |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01884 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRE
DEMANDERESSE :
Madame [R], [T] [V], née le 11 janvier 1970 à [Localité 4], Ingénieur, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société PRODEM, S.A.R.L. ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses rerprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GAN Assurances, Société Anonyme, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses rerprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
ACTE INITIAL du 23 Mars 2023 reçu au greffe le 29 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société PRODEM a exécuté plusieurs contrats de déménagement à la demande de Madame [R] [V] entre le 25 mars et le 20 avril 2022. Mme [V] avait procédé à plusieurs déclarations de valeur du mobilier.
La société PRODEM est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES pour sa responsabilité civile.
Mme [V] a constaté des dommages à certains meubles au moment de la livraison.
Par lettre du 16 juin 2022, la société PRODEM n’a pas contesté le principe de sa responsabilité et la société GAN ASSURANCES a présenté une offre indemnitaire de 1 500 euros, la franchise de 300 euros demeurant à la charge de la société PRODEM.
Estimant que cette proposition était insuffisante, Mme [V] a, par lettres de son conseil des 18 octobre 2022 et 7 novembre 2023, mis en demeure les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES de lui verser les sommes de 1 800 euros pour les dommages aux portes vitrées d’une bibliothèque, 1 000 euros pour la reprise d’une planche d’une autre bibliothèque et 3 990 euros au titre de dommages à une armoire à glace.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, Mme [V] a fait assigner, par acte de commissaire de justice des 23 et 24 mars 2024, les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES devant ce tribunal et demandé leur condamnation in solidum à l’indemniser de la somme de 6 790 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre de la résistance abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.132-5 et L.133-1 du code de commerce,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Ensemble les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 5 800 euros au titre du préjudice matériel déploré ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 4 800 euros au titre de la réparation des trois portes vitrées de la bibliothèque (1 800 euros) et la réparation de l’armoire à glace (3 000 euros) ;
— Condamner la société PRODEM à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la complète réparation de la planche de la bibliothèque fendue, peinture à la bonne teinte comprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de la résistance abusive opposée ;
— Condamner in solidum la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés par la demanderesse ;
— Condamner in solidum la société PRODEM et la Compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
« Vu les conditions générales et particulières des trois contrats de déménagement,
Vu les dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES,
— Juger l’offre de GAN de régler une indemnité de 1 800 euros satisfactoire au titre du meuble bibliothèque vitrée cassée (déménagement du 20 avril 2022-Mr [V]) avec application d’une franchise de 300 euros à la charge de la société PRODEM en application de la franchise contractuelle-déménagement du 20 avril 2022,
— Débouter Mme [V] de sa demande au titre d’une planche fendue à remplacer (ou limiter l’indemnisation au coût d’une planche soit nécessairement inférieur à 1 000 euros avec application d’une vétusté et d’une franchise de 300 euros à la charge de la société PRODEM au titre du déménagement du 8 avril 2022),
— Débouter Mme [V] de sa demande nouvelle et subsidiaire de remise en état de la planche sous astreinte,
— Juger que la réclamante ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel invoqué et de son imputabilité à l’opération de déménagement en l’absence de preuve de la confirmation de réserves par lettre recommandée avec AR concernant une armoire à glace (sinistre du 25 mars 2022),
— Débouter Mme [V] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande relative à un meuble dit « armoire à glace » en l’absence de preuve de la confirmation de réserves (devis 2022030008),
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnité au titre d’une armoire à glace à une somme inférieure à 1 900 euros (la valeur déclarée de l’armoire à glace) compte tenu de la vétusté applicable au lieu de la somme de 3 000 euros sollicitée,
— Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux dépens ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la forclusion et le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V] au titre du déménagement du 25 mars 2022
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V], affirmant que le déménagement a été effectué à la demande de M. [V]. Elles soulèvent également la forclusion des demandes de Mme [V] à défaut de produire l’accusé de réception de la lettre de confirmation des réserves.
Mme [V] en réponse indique que la société PRODEM a elle-même répondu le 16 juin 2022 « nous allons faire le nécessaire pour la planche qui a été cassée ainsi que votre corniche » et que les fins de non-recevoir soulevées sont irrecevables en application de l’article 789 du code de procédure civile.
***
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code ajoute « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de ces dispositions, l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut de qualité ou d’intérêt à agir ou encore de la forclusion doit être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent, lorsqu’elle est présentée postérieurement à sa désignation.
***
En l’espèce, les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de Mme [V] au titre des dommages relatifs au déménagement réalisé le 25 mars 2022 en raison de son défaut d’intérêt et de qualité à agir et de la forclusion de son action, suivant conclusions notifiées au tribunal, sans saisir le juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 789 6°) du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi par les conclusions des sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES, est compétent pour juger de l’irrecevabilité de l’action de Mme [V] en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la forclusion.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES par conclusions notifiées au tribunal au titre des dommages relatifs au déménagement réalisé le 25 mars 2022 sont irrecevables.
Sur la responsabilité de la société PRODEM et la garantie de son assureur de responsabilité civile la société GAN ASSURANCES
Mme [V] expose rechercher la responsabilité de la société PRODEM sur le fondement des dispositions des articles L.132-5 et 133-1 du code de commerce. Elle indique en outre exercer l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité civile de la société PRODEM, la société GAN ASSURANCES, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle rappelle que la société PRODEM n’a jamais contesté les dommages.
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES exposent que Mme [V] a émis des réserves :
— au titre d’une planche de bibliothèque fendue le 8 avril 2022, et déclarée cassée le 16 avril 2022,
— au titre de trois portes cassées d’une bibliothèque vitrée et d’une applique cassée le 20 avril 2022,
— au titre d’un déménagement effectué le 25 mars 2022 à la demande toutefois de M. [V] qui n’aurait pas confirmé les réserves.
Elles indiquent que les prestations de déménagement effectuées par la société PRODEM sont régies par les conditions générales de vente du contrat de déménagement.
***
L’article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure.
L’article L.133-1 du même code dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
En l’espèce, les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES se prévalent des conditions générales de déménagement. Toutefois, s’il est renvoyé aux « conditions générales figurant au dos » au recto des lettres de voiture de déménagement produites, aucun exemplaire desdites conditions générales n’est produit au débat.
En conséquence, les société PRODEM et GAN ASSURANCES sont mal fondées à s’en prévaloir.
S’agissant des dommages lors du démontage et du transport d’une armoire à glace le 25 mars 2022, des réserves ont été portées sur la lettre de voiture dans les termes suivants « armoire avec 2 panneaux sur glace a été abimée a été cassée à deux endroits rail et chapiteau ».
Par lettre du 26 mars 2022, Mme [V] a confirmé lesdites réserves.
S’agissant des dommages lors du démontage et du transport d’une bibliothèque le 8 avril 2022, des réserves ont été portées sur la lettre de voiture dans les termes suivants « 1 planche bibliothèque peinte en vert gris fendue ».
Par lettre du 16 avril 2022, Mme [V] a confirmé lesdites réserves.
Enfin, s’agissant des dommages lors du déménagement les 19 et 20 avril 2022, relatifs à trois panneaux vitrés d’une bibliothèque qui ont été cassés ainsi qu’une applique dans les parties communes de l’immeuble, des réserves à l’arrivée ont été émises sur la lettre de voiture le 20 avril 2022 dans les termes suivants « 1) bibliothèque vitrée 3 portes cassées lors du transport dans le monte meuble sur le balcon 2) 1 applique murale cassée (globe) lors du chargement ».
Par lettre du 23 avril 2022, Mme [V] a confirmé lesdites réserves.
En conséquence, la société PRODEM, en application des dispositions de l’article L.133-1 du code des transports, est responsable des dommages constatés à destination, ce qu’elle ne conteste pas, étant précisé que Mme [V] ne forme aucune demande au titre de l’applique murale cassée dans les parties communes de l’immeuble.
Sur le quantum des dommages
L’articles L.112-6 du code des assurances dispose que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur le déménagement du 25 mars 2022
Mme [V] produit une facture de réparation de l’armoire à glace endommagée dans le déménagement pour un montant de 3 000 euros.
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES font valoir que la déclaration de valeur de l’armoire s’élève à 1 900 euros, la société GAN ASSURANCES ajoutant que sa franchise, par sinistre, est opposable au réclamant et qu’elle s’élève à la somme de 300 euros.
***
Le principe de la réparation intégrale du préjudice ne permet pas à l’entreprise de déménagement d’opposer la déclaration de valeur effectuée par le client pour limiter son indemnisation.
En l’espèce, Mme [V] produit une facture de réparation du 30 août 2023 pour la somme de 3 000 euros TTC relative à l’armoire à glace endommagée.
Il y a lieu en conséquence de retenir cette somme au titre du dommage subi par Mme [V].
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance 121.324.132 produit par la société GAN ASSURANCES que cette dernière est bien fondée à opposer à Mme [V] une franchise par sinistre de 300 euros au titre de sa garantie « transport de mobiliers en déménagement » ainsi qu’il ressort du tableau des franchises figurant en page 5 des dites conditions particulières.
Sur le déménagement du 8 avril 2022
Mme [V] évalue le remplacement d’une planche de bibliothèque endommagée au cours du déménagement du 8 avril 2022 à la somme 1 000 euros et demande, à titre subsidiaire, de condamner les société PRODEM et GAN ASSURANCES à réparer ladite planche sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES s’opposent à cette demande estimant qu’il s’agit d’un bien courant avec une vétusté importante et que la demande de Mme [V] est disproportionnée.
***
En l’espèce, il appartient à Mme [V] de justifier de son préjudice au titre des dommages subis au cours du déménagement le 8 avril 2022.
Il ressort de la lettre de voiture et des photographies produites qu’une planche de bibliothèque peinte en vert a été fendue à l’occasion du déménagement. Mme [V], ne produisant ni devis ni facture, n’a pas justifié du coût de la remise en état de ladite planche. Il lui appartient pourtant de justifier de son préjudice, celui-ci ne pouvant être que mineur au regard des réserves portées.
En conséquence, le tribunal retient la somme de 250 euros au titre du préjudice subi par Mme [V] s’agissant du déménagement du 8 avril 2022.
Le tribunal s’étant prononcé sur le quantum du dommage, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [V] de voir condamner la société PRODEM, sous astreinte, à procéder à la réparation de ladite planche.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance 121.324.132 produit par la société GAN ASSURANCES que cette dernière est bien fondée à opposer à Mme [V] une franchise par sinistre de 300 euros au titre de sa garantie « transport de mobiliers en déménagement » ainsi qu’il ressort du tableau des franchises figurant en page 5 des dites conditions particulières.
Le déménagement des 19 et 20 avril 2022
Mme [V] produit une facture de fabrication de trois portes vitrées de la bibliothèque endommagées du 12 juillet 2022 pour la somme de 1 800 euros TTC.
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES ne contestent pas le montant de l’indemnisation demandée, la société GAN ASSURANCES faisant valoir que sa franchise, par sinistre, est opposable au réclamant et qu’elle s’élève à la somme de 300 euros.
***
En l’espèce, Mme [V] produit une facture de fabrication de trois portes vitrées du 12 juillet 2022 pour la somme de 1 800 euros TTC qui n’est pas contestée .
Il y a lieu en conséquence de retenir cette somme au titre du préjudice subi par Mme [V].
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance 121.324.132 produit par la société GAN ASSURANCES que cette dernière est bien fondée à opposer à Mme [V] une franchise par sinistre de 300 euros au titre de sa garantie « transport de mobiliers en déménagement » ainsi qu’il ressort du tableau des franchises figurant en page 5 des dites conditions particulières.
***
En conséquence, la société PRODEM sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 5 050 euros (3 000 + 250 + 1 800).
Compte tenu des termes de la demande et de la franchise opposée par sinistre par l’assureur, la société GAN ASSURANCES sera condamnée, in solidum avec la société PRODEM, à verser à Mme [V] de la somme de 4 200 euros (5050 – 300 – 250 – 300).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [V] soutient que malgré les nombreuses démarches qu’elle a initiées à l’égard de la société PRODEM, elle s’est opposée à la résistance de cette dernière et estime que cette société, comme la société GAN ASSURANCES, son assureur, doivent être condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES font valoir que Mme [V] n’a initialement pas justifié de son préjudice s’agissant des dommages relatifs au déménagement du 25 mars 2022 et n’en justifie toujours pas s’agissant du déménagement du 8 avril 2022. Elles opposent à Mme [V] l’absence de réponse à la proposition d’indemnisation qui a été faite pour 1 800 euros s’agissant du déménagement des 19 et 20 avril et concluent en conséquence au rejet de la demande dommages et intérêts.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [V] forme une demande indemnitaire à l’encontre des sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur l’article 1240 du code civil. Il lui appartient en conséquence de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et ledit dommage.
Mme [V] se contente d’affirmer que l’attitude des défenderesses a été dilatoire, sans caractériser de faute des sociétés PRODEM et GAN ASSURANCE et ne prouvant ni même alléguant d’un préjudice propre qui en serait découlé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES seront condamnées, in solidum, aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES au titre du déménagement du 25 mars 2022 sur la forclusion et le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R] [V],
CONDAMNE la société PRODEM à verser à Mme [R] [V] la somme de 5 050 euros, in solidum avec la société GAN ASSURANCES à hauteur de la somme de 4 200 euros,
DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés PRODEM et GAN ASSURANCES à verser à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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