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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03730 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMU
JUGEMENT du 16/12/2025
Association EQUALIS
C/
Madame [G] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Madame [G] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2025, l’association EQUALIS a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’association EQUALIS demande de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2025,
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 660 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation au 6 avril 2023,
— condamner Mme [G] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance mensuelle et des charges, à compter du 27 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à son départ des lieux,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 244 euros, lequel s’imputera sur les sommes qui lui restent dues,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle rappelle que la convention d’occupation conclue entre l’organismes agréé et l’occupant ne constitue pas un bail d’habitation et n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989. Elle indique au visa des articles 1103, 1104, 1728, 1741 et 1224 du code civil que Mme [G] [E] n’a pas respecté ses obligations en ne réglant pas régulièrement le montant de sa redevance et de ses charges. Elle précise que la défenderesse n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après le commandement de payer, si bien que la clause résolutoire est acquise. Elle réclame l’expulsion de Mme [G] [E], sous astreinte avec la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle soutient que le non-respect des obligations justifie la conservation du dépôt de garantie.
Mme [G] [E], présente à l’audience, explique être célibataire avec deux enfants à charge. Elle précise ne pas travailler et percevoir le RSA ainsi que les APL. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement. Elle précise qu’en cas d’expulsion, elle ne peut pas être hébergée et ne bénéficie d’aucun accompagnement social. Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable aux contrats :
1. Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
2. Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
3. En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association EQUALIS et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association EQUALIS et Mme [G] [E]. L’action de l’association EQUALIS qui n’est pas soumise aux formalités de notification préalable, est recevable.
Sur le montant des sommes dues :
5. Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
7. En l’espèce, conformément aux articles 5 et 8 de la convention et de son avenant, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle en contrepartie de la mise à disposition du logement.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention du 6 avril 2023, de l’avenant du 6 octobre 2024, du commandement de payer du 25 avril 2025 et du décompte de la créance, actualisé au 14 octobre 2025, que l’association EQUALIS rapporte la preuve de l’existence d’un arriéré des redevances.
9. En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [E] à payer à l’association EQUALIS la somme de 660 euros, au titre des sommes dues.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
10. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
11. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
12. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
13. En l’espèce, il ressort des termes de l’avenant du 6 octobre 2024 que celui-ci se substitue à la convention d’occupation initiale.
14. L’article 10 de l’avenant du 6 octobre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement de la redevance dans les conditions du contrat, la convention sera résiliée de plein droit un mois après notification « par courrier avec accusé de réception ».
15. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [G] [E] le 25 avril 2025. S’il ne constitue pas une lettre recommandée avec accusé de réception, il s’agit d’un acte signifié par commissaire de justice qui permet de s’assurer de sa délivrance à la locataire.
16. La somme visée au commandement de payer s’élève à 2 185,83 euros.
17. Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 25 mai 2025, à 24 heures.
18. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation conclue le 6 avril 2023, renouvelée en dernier lieu le 6 octobre 2024.
19. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
20. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
21. En l’espèce, compte tenu de la situation financière exposée par Mme [G] [E] et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 6 mois et de l’autoriser à se libérer par 5 mensualités de 100 en plus de la redevance courante, la 6ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
22. Les effets de la clause résolutoire figurant au contrat seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le défendeur règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement.
Sur la demande d’astreinte :
23. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
24. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
25. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [E] :
26. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
27. En l’espèce, la convention se trouve résiliée depuis le 26 mai 2025, Mme [G] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
28. L’occupation illicite des lieux par Mme [G] [E] cause nécessairement un préjudice à l’association EQUALIS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité à compter du 26 mai 2025.
29. Toutefois, au regard de la convention initiale et des précédents renouvellements, la redevance est réévaluée une fois par an, il convient, afin d’assurer la réparation du préjudice, de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et de condamner Mme [G] [E] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie :
30. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
31. En l’espèce, selon l’article 6 du contrat, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois lors de la sortie du logement, sauf « si l’état des lieux de sortie fait apparaitre des travaux à effectuer pour remettre le logement dans son état initial ou en cas de défaut de règlement de la participation financière » , le contrat prévoyant alors « si le montant du dépôt de garantie ne couvre par l’intégralité du coût des travaux ou des sommes dues par l’occupation l’organisme agrée lui demande de s’acquitter des montants supplémentaires ».
32. Si le dépôt de garantie permet de garantir à l’association EQUALIS les sommes dues en fin de bail, son sort est déterminé à la date de la sortie du logement.
33. En l’espèce, il n’est justifié par la demanderesse aucune cause permettant de conserver le dépôt de garantie avant la sortie du logement, seule date à laquelle son sort sera déterminé. Il n’y a pas lieu d’autoriser l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie avant cette date.
34. Il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
35. En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [E] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
36. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association EQUALIS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [G] [E] à payer à l’association EQUALIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 6 avril 2023 entre l’association EQUALIS et Mme [G] [E], concernant les locaux situés [Adresse 3], renouvelée en dernier lieu par avenant du 6 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à l’association EQUALIS, la somme de 660 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2025 échéance de septembre incluse,
AUTORISE Mme [G] [E] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 6 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association EQUALIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [G] [E] soit condamnée à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de conservation du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à l’association EQUALIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association EQUALIS de ses autres demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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