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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COEY
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Mme [U] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [U] [D] séparée [K]
[Adresse 3]
comparante
envers:
[1]
Chez [2]-Pôle surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
SERVICE SURENDETTEMENT-[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[7]
CHEZ [8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 juin 2023, Mme [U] [D] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 27 août 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 27 mois, à un taux de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 1168€.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 septembre 2024, Mme [D], à qui cette décision avait été notifiée le 04 septembre 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, aux motifs qu’elle souhaitait être déchargée du remboursement auprès de la [7] et bénéficier d’un plan plus étalé dans le temps.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 30 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 29 septembre 2025, la société [4], mandatée par [3], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 10 octobre 2025, la société [8], mandatée par la [7], a indiqué s’en remettre à la décision et maintenir sa créance.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [D] a déposé plusieurs justificatifs de sa situation personnelle.
Elle a indiqué qu’elle souhaitait rembourser ses créanciers mais qu’elle avait des charges importantes. Elle a précisé percevoir un salaire de 2250€ ainsi que des aides de la CAF. Elle a ajouté que son fils ainé avait 20 ans mais qu’il était encore à sa charge puisqu’il était en Bac Pro. Elle a indiqué que son deuxième fils cherchait une formation en alternance et que sa fille étudiait en internat, ce qui lui occasionnait des frais d’environ 200€ par mois. Elle a ajouté avoir des frais non remboursés au titre de soins en orthodontie pour ses enfants, ainsi que des frais pour son véhicule qui était ancien.
Elle a précisé que le père de ses enfants ne l’aidait pas et qu’elle était en attente du jugement de divorce. Elle a ajouté que le crédit auprès de la [7] avait été fait à leurs deux noms mais qu’il n’avait jamais rien payé et qu’elle se retrouvait à payer pour lui.
Elle a ajouté avoir un loyer de 871€ incluant le garage et bénéficier des APL.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Mme [D] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 4 septembre 2024 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 septembre suivant.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de crédit auprès de [7] ayant été contracté par Mme [D] avec son ex-conjoint, il ne relève pas de la compétence du juge du surendettement de la désolidariser de ce prêt.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à celles figurant dans les mesures imposées par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Mme [U] [D] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces versées aux débats que Mme [U] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4875€ réparties comme suit :
Salaire : 2250€
APL : 303€
Allocation de soutien familial : 995€
Allocations familiales : 1033€
Complément familial : 294€
Au titre des charges, la débitrice, qui a cinq enfants à sa charge, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 3906€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1957€
Forfait chauffage : 343€
Forfait habitation : 370€
Loyer (hors charges) : 736€
Autres charges (frais transport, scolarité, santé…) : 500€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2607€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l’espèce, la capacité réelle de remboursement de la débitrice est de 969€.
La situation de surendettement de Mme [U] [D] est en conséquence établie.
Toutefois, cette capacité permet d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en audience publique :
DÉCLARE Mme [U] [D] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [U] [D] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [U] [D] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [D] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 34 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec effacement à l’issue de la période ;
DIT que Mme [U] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [U] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [U] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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