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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 juin 2025, n° 23/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ( BHIIL ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
19eme contentieux médical
N° RG 23/06728
N° MINUTE :
Assignation des :
— 11, 13 17 et 21 Avril 2023
— 16 Mai 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par la Selarlu GUILBERT AVOCATS, représentée par Maître Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1358
DÉFENDEURS
La [Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ET
CNA HARDY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ET
La COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL)
[Adresse 5]
[Localité 21] / ROYAUME-UNI
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Décision du 30 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 23/06728
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Après une consultation en date du 17 septembre 2018, Mme [F] [T], née le [Date naissance 2] 1984 a été admise à la [Adresse 14] du [Adresse 23] ELYSEES le 26 octobre 2018 pour une intervention réalisée par le docteur [P] [J] de plastie mammaire de correction de ptôse associée à la pose d’une prothèse mammaire.
Ressentant des douleurs le soir même de l’intervention et une augmentation de volume de l’un de ses seins, elle s’est rendue aux urgences de la Clinique le 5 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, après avoir constaté l’ouverture de la cicatrice de son sein gauche et en raison de fièvre, elle est retournée à la clinique où le docteur [P] [J] a constaté l’existence d’un œdème et de phlyctènes au sein gauche. Mme [F] [T] s’est ensuite rendue quotidiennement à la clinique pour suivre des soins infirmiers locaux.
Une intervention de reprise de remplacement de la prothèse gauche a été réalisée par le docteur [P] [J] le 19 novembre 2018 et Mme [F] [T] a suivi une antibiothérapie à compter de sa sortie d’hospitalisation le 21 novembre 2018. Elle a cependant de nouveau subi une nécrose et une désunion de la cicatrice verticale et dû recevoir de nouveaux soins de début décembre 2018 jusqu’à fin février 2019 tous les deux jours.
En raison du caractère inesthétique du résultat, elle a subi une troisième intervention le 26 septembre 2019 par le docteur [S] pour corriger la cicatrice et l’incohérence au niveau des mamelons consistant en un remplacement des deux prothèses et une reprise de cicatrice à gauche. Elle a reçu de nouveaux soins à sa sortie d’hospitalisation le 27 septembre 2019, puis une antibiothérapie à compter du 15 octobre 2019 en raison de la découverte d’un germe.
Elle a subi une nouvelle nécrose du sein gauche et une intervention le 7 décembre 2019 par le docteur [S] en raison de la réouverture de sa cicatrice.
A la suite de la réouverture de la cicatrice le 24 décembre 2019, le docteur [U] a procédé en urgence à l’ablation des deux prothèses alors qu’elle était enceinte.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [A] missionné par l’assureur de Mme [F] [T] dont les conclusions en date du 19 novembre 2020 sont les suivantes :
On peut conclure à la survenue d’une infection nosocomiale obligeant la dépose des prothèses avec un résultat inesthétique sur le plan morphologique global sur le plan cicatricielConsolidation le 1er avril 2020.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, le juge des référés a désigné le docteur [B] en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par le docteur [R].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 22 avril 2022, a conclu ainsi que suit :
Dépenses de santé actuelles : soins infirmiers pour une période cumulée de 12 mois environ ;
Pertes de gains professionnels actuels : sans objet
Déficit fonctionnel temporaire :
. total du 19 au 21 novembre 2018, du 26 au 27 septembre 2019, un jour en octobre 2019, le 7 décembre 2019 et le 26 décembre 2019
. classe 1 ou 10% à partir de 15 jours après l’intervention, entre les périodes d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation
Consolidation : le 26 juin 2020
DFP : 4%
Tierce personne : sans objet
Soins futurs : une intervention de chirurgie esthétique consistant en une reprise chirurgicale pour cure de ptose +/- pose d’implants ou lipofilling environ 5000 euros
Frais de logement ou de véhicule adaptés : néant
Perte de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : néant
Souffrances endurées : 3/7
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
préjudice esthétique permanent : 1,5/7
préjudice d’agrément : gêne dans certains exercices de sport;
préjudice sexuel : anesthésie d’une zone cutanée du sein gauche et d’ordre psychologique ;
Par actes délivrés les 11, 13, 17, 21 avril 2023 et 16 mai 2023, Mme [F] [T] a fait assigner le docteur [P] [J] et son assureur la COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (ci-après BHIIL), la [Adresse 17] et son assureur la CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE SA (ci-après CNA HARDY), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL d’OISE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [T] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum le Docteur [P] [J], la [Adresse 18]
[Adresse 13], CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A et la COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui verser :
— 2.219,21 euros au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation ;
— 2.000 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
— 6.544,30 euros au titre des frais divers exposés avant consolidation ;
— 5.700 euros au titre des frais de santé futurs ;
— 264 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
— 1.904,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— 7.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— 2.000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— 8.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— 1.900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. – DEBOUTER le Docteur [P] [J], la [Adresse 16], CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A et la COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [P] [J], la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A et la COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à verser à Mme [F] [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais d’avocat.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (ci-après BHIIL) demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [P] [J] et la compagnie BHIIL en leurs écritures les disant bien fondés ;
A titre principal :
— Débouter Madame [F] [T] de sa demande de condamnation solidaire du Docteur [J], de la BHIIL, de la [Adresse 15] ELYSEES et de son assureur ;
— Juger que le Docteur [J] et son assureur ne peuvent être tenus responsables de la survenue d’une infection ;
— Juger que le Docteur [J] et son assureur ne peuvent être tenus d’indemniser qu’une perte de chance de 50% sur la moitié du dommage de Madame [T]
— Juger en conséquence que le Docteur [J] et son assureur ne peuvent être condamnés qu’à une perte de chance de 25% ;
— Appliquer un taux de perte de chance de 25% aux demandes indemnitaires formulées par Madame [T] ;
— Ecarter des débats la pièce numéro 14 produite par Madame [T] ;
— Rejeter les demandes formulées par Madame [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne temporaire, des frais divers, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ;
— Réduire les demandes formulées au titre des autres postes de préjudices à de plus justes proportions ;
— Réduire les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— Suspendre l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [P] [J], la [Adresse 16], CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A et la COMPAGNIE BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux entiers dépens afférents à la procédure de référé, ainsi qu’à la présente procédure.
A titre subsidiaire :
— Juger que le Docteur [J] et son assureur ne peuvent être condamnés qu’à une perte de chance de 50%, applicable sur l’entier dommage de Madame [T] ;
— Appliquer ce taux de perte de chance de 50% à l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] ;
— Rejeter les demandes formulées par Madame [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne temporaire, des frais divers, du préjudice d’agrément ;
— Réduire les demandes formulées au titre des autres postes de préjudices à de plus justes proportions ;
— Réduire les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [Adresse 19] et la CNA HARDY demandent au tribunal de :
— Recevoir la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES ne peut être engagée ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— A titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES à 10 % et en conséquence, limiter la condamnation de la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES à 10 % des sommes allouées à Madame [T] ;
— RAMENER l’indemnisation des préjudices de Madame [T] a de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
▪ PGPA : REJET
▪ Assistance par tierce personne : REJET
▪ Frais Divers : REJET
▪ Dépenses de santé futures : REJET
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 164,25 €
▪ Souffrances endurées : 500,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 600,00 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 300,00 €
▪ Préjudice d’agrément : REJET
▪ Préjudice sexuel : 100 €
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre du préjudice de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé actuelles et futures et de son préjudice d’agrément ;
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes plus amples ou contraires.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL D’OISE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le docteur [P] [J] demande que la pièce numéro 14 produite par Mme [F] [T] soit écartée des débats.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’expert est dessaisi par le dépôt de son rapport. En l’espèce, le docteur [R] a remis son rapport définitif le 22 avril 2022, ce qui faisait obstacle à toute communication ultérieure.
De surcroît le courriel adressé à l’une des parties postérieurement aux opérations d’expertise ne respecte aucunement le principe du contradictoire qui s’impose à l’expert. Il appartenait à la demanderesse si elle entendait faire préciser certains points des conclusions du rapport de solliciter un complément d’expertise en ce sens.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la pièce n° 14 produite par Mme [F] [T].
I – Sur la responsabilité en matière d’infection nosocomiale
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était, ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient.
Par ailleurs, l’article 275 du code de procédure civile impose aux parties de remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant précisé que la juridiction peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
L’article L1112-1 du code de la santé publique impose par ailleurs aux établissements de santé de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L1111-7.
Mme [F] [T] sollicite la condamnation solidaire du docteur [P] [J] et de la clinique au titre de l’infection nosocomiale qu’elle a subie. Elle fait valoir que l’expert a retenu la responsabilité du docteur [P] [J] en indiquant que l’hématome post-opératoire précoce non évacué peut être à l’origine de l’infection et qu’en tout état de cause la tardiveté de la reprise chirurgicale a contribué à l’aggravation de l’infection. Elle en déduit que la faute du médecin est parfaitement démontrée ainsi que le lien de causalité avec les préjudices qu’elle a subis justifiant la condamnation solidaire avec l’établissement. Elle ajoute que si l’expert n’a pu déterminer avec précision les causes de l’infection, c’est en raison de la carence des défendeurs qui n’ont pas produit les pièces médicales demandées et qu’ils doivent donc supporter les conséquences de leur carence. Concernant son tabagisme, elle précise qu’il s’agit d’un état antérieur et qu’il appartenait au praticien d’en tenir compte dans la réalisation de la chirurgie.
Le docteur [P] [J] et son assureur s’opposent à toute condamnation solidaire au titre de l’infection nosocomiale. Ils précisent que le dossier médical de la patiente était centralisé sur un logiciel de l’établissement et que le médecin ayant cessé ses activités dans la clinique, il n’a pu le récupérer. Ils estiment que de nombreux éléments permettent de retenir que Mme [F] [T] a contracté une infection nosocomiale, relevant qu’elle a présenté un sein augmenté de volume avec des douleurs à J3, puis un écoulement et de la fièvre à J10 et que la définition de la HAS retient comme nosocomiale l’infection survenue dans les semaines suivant la pose d’implants. Ils estiment en tout état de cause que le chirurgien ne peut être tenu responsable de l’infection qu’elle soit nosocomiale ou en lien avec l’hématome post-opératoire. Sur ce dernier point, ils rappellent qu’un hématome post-opératoire peut survenir dans 5% des cas après la pose de prothèses mammaires et que la reprise tardive qui est reprochée au médecin ne peut être qu’à l’origine d’une progression de l’infection. Ils en déduisent que le chirurgien ne peut être tenu solidairement responsable des préjudices alors que le retard de prise en charge qui lui est reproché n’est à l’origine que d’une perte de chance de 50% et qu’il n’est pas à l’origine du même dommage que celui reproché à la clinique.
La [Adresse 14] du [Adresse 24] et son assureur s’opposent à la mise en cause de la responsabilité au titre de l’infection nosocomiale. Ils relèvent que l’expert n’a jamais qualifié avec certitude l’infection de nosocomiale et a retenu plusieurs hypothèses quant à l’origine de l’infection à savoir une infection nosocomiale ou un hématome post-opératoire. Ils ajoutent que le manque de documents concernant le suivi de Mme [F] [T] ne saurait être reproché à la clinique et rappellent que le Docteur [P] [J] exerçait à titre libéral. Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité de la clinique ne pourrait qu’être limitée à 10% des préjudices subis par Mme [F] [T] en retenant que l’absence de réintervention immédiate du praticien est à l’origine d’une augmentation du risque infectieux et de la nécrose cutanée, que l’absence de prise en compte du tabagisme de Mme [T] a également augmenté le risque infectieux et que Mme [T] présentait un état antérieur lié à son tabagisme.
SUR CE,
Sur l’origine nosocomiale de l’infection, l’expert se réfère à la définition de la HAS pour retenir que, survenue dans les semaines suivant la pose d’implants, elle pourrait rentrer dans le cadre des infections nosocomiales. Il indique cependant que l’hématome post-opératoire précoce non évacué peut également être à l’origine de l’infection. L’expert estime alors ne disposer d’aucun élément pour trancher en faveur de l’une ou l’autre hypothèse en raison de l’absence du protocole mis en place par l’établissement (préparation de l’opéré, protocole au bloc opératoire, antibioprophylaxie…) pour lutter contre les infections nosocomiales ; absence ou non transmission des résultats des prélèvements bactériologiques éventuellement réalisés.
En conclusion, l’expert tout en notant qu’aucun document ne lui a été transmis permettant d’identifier le germe, peut cependant affirmer que Mme [T] était infectée le 6 novembre 2018 (J11 après l’intervention) alors qu’elle présentait un fébricule associé à un écoulement. Il conclut que le manque de documents ne permet pas de trancher entre une infection d’origine nosocomiale ou un hématome secondairement infecté. Il ajoute que le tabagisme de la patiente a favorisé le risque de survenue de l’infection.
Il sera rappelé que Mme [F] [T] a été opérée le 26 octobre 2018, qu’elle a ressenti des douleurs dès le 27 octobre 2018, la conduisant à contacter la clinique le 28 octobre 2018. Il est en outre indiqué que Mme [F] [T] a présenté un gonflement du sein gauche dès le 29 octobre 2018 et s’est plainte de l’intensification des douleurs le 30 octobre 2019 ce qui a justifié la prescription d’antalgiques. Le 5 novembre 2018, elle s’est présentée en urgence à la clinique et a été reçue par une infirmière. Le 6 novembre 2018 du fait de la présence d’un fébricule et de l’ouverture de la cicatrice verticale, elle est retournée à la clinique où elle a été reçue par le docteur [P] [J] et des soins infirmiers ont été mis en place avant une réintervention le 19 novembre 2018.
Il ressort ainsi de l’expertise que Mme [F] [T] a présenté une infection de la prothèse du sein gauche dans le contexte d’une intervention subie le 26 octobre 2018. La présence de cette infection peut être confirmée à J11 de l’intervention. Si l’expert a émis deux hypothèses quant à l’origine de l’infection, il doit être relevé que cette incertitude tient à l’absence de production par l’établissement du protocole mis en place en matière de lutte contre les infections nosocomiales et de tout éventuel résultat de prélèvements bactériologiques qui aurait été réalisé au cours de la prise en charge de Mme [F] [T] alors qu’il incombait à l’établissement de conserver le dossier médical de la patiente et de le produire à la demande de l’expert et ce, même dans le cas d’une intervention pratiquée par un chirurgien exerçant à titre libéral.
Au regard de la temporalité de la survenue de l’infection, il doit être considéré que des indices suffisants permettent de retenir qu’elle est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de la patiente au sein de la clinique et par conséquent le caractère nosocomial de cette infection. Sur ce point, l’existence d’une autre source possible, en l’espèce l’éventualité d’une infection du fait de la présence d’un hématome est insuffisante pour écarter cette qualification. Par ailleurs la Clinique échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’infection.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que la [Adresse 16] et son assureur la CNA HARDY sont responsables des dommages résultant de l’infection nosocomiale. En revanche, la survenue de l’infection ne peut être retenue comme imputable au chirurgien en l’absence de démonstration d’une faute à ce titre de sa part.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que « la nécrose et la surinfection ont été favorisées par le tabagisme de Mme [T]. Celui-ci constitue un état antérieur ; en effet les risques de nécrose comme l’infection sont majorés chez les fumeurs. C’est au praticien d’en tenir compte soit en refusant l’intervention tant que la patiente n’a pas arrêté le tabac, soit en limitant le geste chirurgical : la cure de ptôse impose une tension cutanée parfois importante à l’origine de souffrances tissulaires qui sont majorées chez les fumeurs. Dans les fiches d’information de la SOFCPRE qui ont été remises à la patiente, un chapitre est spécialement dédié aux risques du tabac.
Les infections sur prothèses (posées dans un but esthétique et non de reconstruction) apparaissent avec une fréquence de 2 à 2,5% selon les séries. Ce pourcentage est augmenté chez les fumeurs. »
Il est ainsi mentionné un tabagisme actif au moment des faits d’un demi paquet par jour. Mme [F] [T] ne conteste pas cette consommation estimant qu’il s’agit uniquement d’un état antérieur qui n’est pas susceptible de réduire son droit à indemnisation. Ainsi, s’il ressort du rapport d’expertise que la survenue d’une infection peut être favorisée par le tabagisme de la patiente, il ne peut cependant être retenu de lien entre ce tabagisme et la survenue de l’infection dès lors qu’il a été retenu que l’infection présentait une origine nosocomiale. De même, si le tabagisme est susceptible de majorer les préjudices liés à l’infection compte tenu du risque de surinfection ou de nécrose évoqué par l’expert, le rapport n’apporte aucune précision permettant d’évaluer l’incidence sur les postes de préjudice retenus, de sorte que le tabagisme de Mme [F] [T] n’est pas susceptible de limiter son droit à indemnisation au titre de la survenance de l’infection.
II – Sur la responsabilité du médecin
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
Le docteur [P] [J] et son assureur ne contestent pas les manquements retenus par l’expert. Ils rappellent que l’expert n’a retenu à l’encontre du médecin qu’un taux de perte de chance de 50% pour le retard de prise en charge de l’infection. Ils retiennent également le tabagisme de la patiente comme état antérieur responsable à 50% et en déduisent donc que le taux de perte de chance retenu par l’expert ne peut s’appliquer que sur 50% du dommage de la patiente, soit une part de responsabilité lui incombant limitée à 25%. Subsidiairement, ils demandent que soit retenu un taux de perte de chance de 50% lui étant imputable.
SUR CE,
Lors de la discussion dans son rapport, l’expert déduit de l’analyse de l’anamnèse que Mme [F] [T] a eu un hématome post-opératoire au niveau du sein gauche, une infection de ce sein et une nécrose cutanée de celui-ci. Il ajoute que l’hématome précoce -à environ 24H de l’intervention de pose des prothèses semble être à l’origine des complications en cascade qui ont suivi et souligne que la survenue d’un hématome post-opératoire après pose d’implant mammaire est d’environ 5%. Il affirme également que la présence d’un hématome nécessite toujours une reprise chirurgicale afin :
— d’éviter une surinfection secondaire d’un liquide stagnant ; ce qui semble avoir été le cas dans ce dossier
— d’éviter une tension trop importante sur la peau pouvant être à l’origine d’une nécrose et d’une désunion cicatricielle ; ce qui semble s’être également produit chez Mme [T].
S’agissant de l’intervention du 26 octobre 2018 l’expert a retenu que compte tenu des photographies préopératoires présentées le diagnostic et le choix du traitement proposé sont conformes à l’état des connaissances médicales. Il relève en revanche qu’en l’absence de compte-rendu opératoire il ne peut se prononcer sur la réalisation de l’intervention. Il retient par ailleurs que la surveillance et le suivi de la patiente n’ont été ni attentifs ni diligents et que la reprise chirurgicale aurait dû être réalisée précocement au maximum le 4ème jour quand la patiente est revenue en urgence à la clinique et alors qu’elle avait de la fièvre, d’intenses douleurs au sein gauche très gonflé. Il relève qu’elle n’a été réopérée que le 10ème jour, laissant ainsi l’infection progresser.
L’expert retient que « les lésions et séquelles sont directement imputables aux manquements du docteur [J] : il y a eu une erreur du praticien en ne tenant pas compte du tabagisme de Mme [T] avant l’intervention et surtout négligence dans le suivi. Il retient à ce titre que l’intervention tardive constitue une perte de chance par augmentation du risque infectieux et de nécrose cutanée. Il ajoute que le tabagisme de Mme [T] constitue un état antérieur qui n’a pas été pris en compte. » Il estime ainsi une perte de chance de 50%.
Dans ces conditions, au regard des conclusions de l’expert, il doit être retenu une faute de la part du chirurgien compte tenu du défaut de surveillance et de suivi par le docteur [P] [J] dans la prise en charge de l’hématome tardivement le 6 novembre 2018 faute de consultation antérieure par le chirurgien et d’une reprise chirurgicale effectuée seulement le 19 novembre 2018. Cette faute a ainsi participé aux dommages éprouvés par Mme [F] [T], dans la mesure où une reprise précoce aurait pu permettre d’éviter la progression de l’infection et la désunion cicatricielle. Ce défaut de prise en charge a été retenu par l’expert à hauteur de 50% des préjudices de Mme [F] [T] en tenant compte de la survenance de l’infection non imputable au chirurgien, du tabagisme de la patiente qu’il qualifie d’état antérieur, mais également de l’absence fautive de prise en compte de cet état par le chirurgien. Le Docteur [P] [J] n’apporte aucun élément justifiant qu’il soit procédé à une autre évaluation et qu’il soit fait application d’une perte de chance de 50% de ne pas subir 50% du préjudice comme il le demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [P] [J] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science engageant sa responsabilité à hauteur de 50% des préjudices présentés par Mme [F] [T].
III – SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
Chacun des co-auteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage en application du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité de la [Adresse 16] et du docteur [P] [J] est engagée à l’égard de Mme [F] [T].
Étant co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leur participation respective à sa réalisation, ils sont tenus in solidum à la réparation de l’entier dommage, le partage de responsabilité ne concerne donc que leurs rapports réciproques.
S’agissant du partage des responsabilités entre l’établissement et le médecin dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de tenir compte du fait que la faute imputable au docteur [P] [J] a été reconnue à l’origine de 50% des préjudices subis par Mme [F] [T]. Dans ces conditions, la [Adresse 16] sera déclarée responsable à concurrence de 50%, et le docteur [P] [J] responsable à concurrence de 50% des conséquences dommageables de l’intervention subie par Mme [F] [T] le 26 octobre 2018.
IV – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [T], née le [Date naissance 2] 1984 et âgée par conséquent de 34 ans lors de l’intervention, de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Frais divers
Mme [F] [T] sollicite la somme de 6.544,30 euros correspondant aux frais de l’opération initiale (6.150 euros) qui n’a pas atteint les résultats attendus et les frais de transport pour se rendre à la clinique (394,30 euros).
Le docteur [P] [J] et son assureur s’opposent à la demande de remboursement de l’intervention initiale alors que l’indication chirurgicale n’est pas critiquée. Ils ajoutent que l’absence de résultat fait partie de l’indemnisation du préjudice esthétique. Ils estiment en outre que les frais de déplacement ne sont pas démontrés les factures VTC ne mentionnant pas le trajet réalisé.
La [Adresse 16] et son assureur s’opposent également à la demande. Ils font valoir que l’échec de l’intervention est partiellement dû à l’état antérieur de Mme [F] [T]. Ils estiment également que les justificatifs de transport produits ne permettent pas de déterminer s’ils sont en lien avec la prise en charge médicale, les dates ne correspondant pas systématiquement aux jours où elle a dû se rendre à la clinique.
SUR CE,
S’agissant du remboursement de l’intervention initiale, Mme [F] [T] produit un devis relatif à l’intervention initiale pour un montant de 6.000 euros et une facture du 17 septembre 2018 d’un montant de 6.150 euros.
Il doit être relevé que s’il est justifié que la clinique et le médecin supportent financièrement la réparation des conséquences de l’infection et du défaut de suivi de la patiente, la réalisation de l’intervention initiale dont il a été retenu qu’elle était justifiée, même si elle n’a pas produit les effets esthétiques attendus, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable. La demande de Mme [F] [T] sera par conséquent rejetée.
S’agissant des frais de transport, Mme [F] [T] verse des factures de la société UBER datées du 13 novembre 2018, du 14 novembre 2018, du 21 novembre 2018, du 18 décembre 2018, du 4 janvier 2019, du 8 octobre 2019, du 11 octobre 2019, du 19 octobre 2019, du 8 novembre 2019, du 7 décembre 2019 et du 12 décembre 2019. Elle verse également les captures d’écran détaillant des trajets réalisés et mentionnant l’adresse de la [Adresse 16]. Au regard de ces éléments, de la fréquence des trajets rendus nécessaires par les soins post-opératoires à la suite des diverses interventions subies par Mme [F] [T] en lien avec les complications qu’elle a connues, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 394,30 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 2.000 euros faisant valoir qu’elle a dû gérer le quotidien avec l’aide de sa mère.
Le docteur [P] [J] et son assureur s’opposent à cette demande relevant que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
La [Adresse 16] et son assureur s’opposent également à la demande au regard du taux de déficit fonctionnel partiel retenu.
SUR CE,
Mme [F] [T] produit une attestation de sa mère, Mme [E] [T], indiquant qu’elle a dû soutenir sa fille psychologiquement et aussi à son domicile pour les tâches ménagères jusqu’à fin novembre 2018, puis le week-end jusqu’au mois de mars.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne. Par ailleurs, le dire du médecin conseil de Mme [F] [T] ne porte aucun commentaire sur l’absence de ce préjudice retenu dès le rapport provisoire. Si la mère de Mme [T] atteste l’avoir soutenue durant la période au cours de laquelle elle a été opérée à plusieurs reprises, il n’est pas justifié de l’incapacité de celle-ci à accomplir les tâches de la vie quotidienne étant précisé qu’en dehors des périodes d’hospitalisation l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% en raison de l’absence de gêne fonctionnelle significative.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sera rejetée.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 2.219,21 euros faisant valoir qu’elle n’a pas été arrêtée du fait des conséquences de l’intervention mais a épuisé tous ses congés annuels ce qui l’a contrainte à poser des congés sans solde.
Le docteur [P] [J] et son assureur s’opposent à cette demande. Ils font valoir que ce poste n’a pas été retenu par l’expert dans la mesure où Mme [F] [T] n’a pas connu d’arrêts de travail. Ils ajoutent que les périodes de congés sans solde correspondent aux mois de février et mars 2019 alors que la demanderesse n’était pas hospitalisée, la dernière intervention datant du 26 septembre 2019.
La [Adresse 16] et son assureur s’opposent également à la demande rappelant que Mme [F] [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% qui ne justifie pas une perte de salaire.
SUR CE,
Mme [F] [T] produit un bulletin de paie du 28 février 2019 mentionnant des heures d’absence pour maladie non professionnelle correspondant à une retenue de salaire brut de 1.427,56 euros, un bulletin de paie du 31 mars 2019 avec une retenue brute de 791,65 euros.
Au regard des éléments produits, en l’absence d’arrêts de travail en lien avec les complications de l’intervention subie le 26 octobre 2018, il n’est pas établi que Mme [F] [T] a été contrainte de déposer des congés sans solde en rapport avec les faits. Les fiches de paie produites apparaissent ainsi insuffisantes pour justifier de la réalité de ce préjudice, de sorte que la demande sera rejetée.
— Dépenses de santé futures
Mme [F] [T] sollicite la somme de 5.700 euros correspondant aux frais de plastie mammaire non pris en charge par la sécurité sociale.
Le docteur [P] [J] et son assureur sans s’opposer à la demande, sollicitent l’application du taux de perte de chance mis à sa charge.
La [Adresse 16] et son assureur s’opposent à la demande relevant qu’aucune facture n’a été produite.
SUR CE,
L’expert a retenu : « si Mme [T] souhaite augmenter le volume de ses seins et les faire remonter (comme prévu initialement), elle sera obligée d’avoir recours de nouveau à la chirurgie en faisant pratiquer une plastie qui pourra être associée d’une pose d’implants mammaires et/ou à un lipofilling. Le coût financier peut être estimé à 5.000 euros environ. »
Mme [F] [T] produit un certificat médical du docteur [O] évaluant le coût de l’intervention non prise en charge par la sécurité sociale à la somme de 5.700 euros.
Au regard de ce devis, l’intervention esthétique prévue étant destinée à réparer les conséquences de l’échec de la première intervention, il sera fait droit à la demande.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 2.168,10 euros retenant 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total et 577 jours de déficit fonctionnel partiel à 10%.
Le docteur [P] [J] et son assureur demandent que ce poste de préjudice soit fixé sur la base d’un montant de 23 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours et un déficit fonctionnel partiel à 10% sur 575 jours.
La [Adresse 16] et son assureur demandent que ce poste de préjudice soit fixé sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 19 au 21 novembre 2018, du 26 au 27 septembre 2019, une journée en octobre 2019, le 7 décembre 2019, le 26 décembre 201910% à partir de 15 jours suivant l’intervention (donc du 10 novembre 2018) en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation du 26 juin 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, et du décompte des jours proposé en demande, il sera alloué la somme suivante : (8 jours x 30 euros) + (577 jours x 30 euros x 10%) = 1.971 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
Le docteur [P] [J] et son assureur sollicitent la fixation de ce poste à la somme de 4.000 euros. Ils estiment que la cotation initialement retenue par l’expert à 2,5/7 avant les dires des parties était parfaitement justifiée compte tenu des hospitalisations courtes qu’elle a subies.
La [Adresse 16] et son assureur demandent la fixation de ce poste à la somme de 5000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il y a lieu de relever que Mme [F] [T] a subi cinq interventions en lien avec l’infection et les complications subies et ce sur une période de trois mois. Les souffrances ont été initialement cotées à 2,5/7 dans le rapport provisoire, puis portées à 3/7 en tenant compte des souffrances tant physiques que morales et psychologiques à l’issue d’un dire du médecin conseil de Mme [F] [T]. Cette dernière évaluation qui n’apparaît pas excessive au regard des souffrances ainsi décrites, sera retenue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre.
Le docteur [P] [J] et son assureur demandent la fixation de ce préjudice à la somme de 1.500 euros.
La [Adresse 16] et son assureur demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de l’asymétrie au niveau des seins avec un aspect du sein gauche disgracieux en raison des zones de nécrose, d’une plaie du sein puis une cicatrice disgracieuse et la nécessité de porter des pansements en permanence.
Compte tenu de ces éléments, des photographies produites, mais aussi du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 7.500 euros à ce titre.
Le docteur [P] [J] et son assureur demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1.580 euros. Ils retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% et rappellent qu’avant les dires des parties, l’expert avait retenu un taux de 2% et que l’évaluation des séquelles psychologiques de Mme [F] [T] à hauteur de 3% est contestée en l’absence de pièce en ce sens.
La [Adresse 16] et son assureur demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en raison des douleurs et de la gêne lors du port de charges lourdes par le membre supérieur gauche en rapport avec les adhérences profondes, de la déception, douleur morale liée au résultat esthétique loin de celui attendu.
Il y a lieu de relever que l’évaluation initiale de l’expert dans son rapport provisoire était de 2%, mais qu’il a tenu compte du dire du médecin conseil de Mme [F] [T] pour réévaluer ce poste au regard du retentissement psychique des faits.
Si cette évaluation est contestée, il sera cependant considéré que l’expert, même sans justificatif de suivi, était en mesure d’évaluer l’impact psychique des faits retenu à hauteur de 3% correspondant à des manifestations anxieuses discrètes, quelques réminiscences pénibles et une tension psychique selon le barème médical. Cette dernière évaluation sera dès lors retenue.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.080 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre.
Le docteur [P] [J] et son assureur demandent que ce poste de préjudice soit fixé à hauteur de 1.500 euros. Ils rappellent que Mme [F] [T] envisage une intervention à visée esthétique qui améliorera l’aspect esthétique de ses seins.
La [Adresse 16] et son assureur demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, ce préjudice est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment d’une asymétrie au niveau des seins avec un aspect vide de ceux-ci et des zones d’adhérence cicatricielle.
Dans ces conditions, au regard de l’indemnisation accordée au titre des dépenses de santé futures pour une chirurgie réparatrice, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre indiquant qu’elle se rendait chaque semaine à la salle de sport avant l’intervention.
Le docteur [P] [J] et son assureur s’opposent à ce poste de préjudice. Ils relèvent que Mme [F] [T] ne justifie de la pratique d’aucune activité spécifique.
La [Adresse 16] et son assureur s’opposent également à la demande.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une gêne dans certains mouvements d’élévation du membre supérieur gauche.
Mme [F] [T] n’a cependant versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre.
Le docteur [P] [J] et son assureur sollicitent le rejet de la demande et subsidiairement la fixation de ce poste à la somme de 1.000 euros. Ils rappellent qu’en réponse à son dire, l’expert était revenu sur l’existence d’un préjudice sexuel permanent.
La [Adresse 16] et son assureur ne contestent pas l’existence de ce préjudice et propose sa fixation à la somme de 1000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : zone d’anesthésie au niveau du sein gauche qui est un organe érogène et d’autre part psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [P] [J], la compagnie BHIIL, la [Adresse 16] et la CNA HARDY, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise, mais pas les dépens de la procédure en référé ce point ayant déjà été tranché. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [F] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
En revanche il n’y a pas lieu à condamnation au paiement des frais d’expertise qui sont inclus dans les dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la pièce n°14 produite par Mme [F] [T] est écartée des débats ;
DIT que Mme [F] [T] a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention subie le 26 octobre 2018 ;
DIT que M. [P] [J] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DECLARE la [Adresse 16] et M. [P] [J] responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme [F] [T] de l’intervention pratiquée le 26 octobre 2018 en raison de l’infection nosocomiale contractée et du défaut de prise en charge de l’infection ;
CONDAMNE d’une part la [Adresse 16] et la CNA HARDY et d’autre part M. [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE d’une part la [Adresse 16] et la CNA HARDY et d’autre part M. [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED in solidum à payer à Mme [F] [T] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 394,30 euros ;
— dépenses de santé futures : 5.700 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.971 euros ;
— souffrances endurées : 8.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 3.000 euros ;
DEBOUTE Mme [F] [T] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d’agrément et de l’assistance par tierce personne provisoire ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL D’OISE ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 50% pour la [Adresse 14] DU [Adresse 24] et la CNA HARDY et à 50% pour M. [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ;
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
CONDAMNE in solidum d’une part la [Adresse 16] et la CNA HARDY et d’autre part M. [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer séparément sur le paiement des frais d’expertise qui sont inclus dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum d’une part la [Adresse 16] et la CNA HARDY et d’autre part M. [P] [J] et la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Mme [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 22] le 30 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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