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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00309
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHB5
N° MINUTE 25/472
AFFAIRE :
[W] [M] épouse [S]
C/
Société [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [M] épouse [S]
CC Société [10]
CC EXE Me Bertrand SALQUAIN
CC [7]
CC Me Bertrand SALQUAIN
CC Me Edouard MARQUET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [M] épouse [S]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Léopold SEBAUX,avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard MARQUET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Théodore DESGREES DU LOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [W] [M] épouse [S] (la salariée), salariée de la SAS [9] exerçant sous l’enseigne [11] (l’employeur) en qualité de monteur sur ligne, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : “Mme [S] prenait une planche sur un chariot de stockage. Une autre planche est tombée sur sa cheville”. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [8] (la caisse) accompagnée d’ un certificat médical initial établi le 29 août 2019 constatant un “traumatisme cheville gauche.”
Par décision en date du 3 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : “traumatisme de la cheville gauche responsable d’une avulsion osseuse naviculaire post-traumatique avec algodystrophie secondaire. Séquelle à type d’algodystrophie du membre inférieur gauche avec retentissement sur la marche.”
Par courrier du 21 janvier 2021, la salarié a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été établi.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2023, Mme [W] [M] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à la salariée ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à la salariée ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— ordonné une expertise médicale de la salariée avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur
— fixé à 5.000 euros le montant de la provision due à la salariée ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé le surplus des demandes ;
L’expert a rendu son rapport le 24 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [M] épouse [S] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail qu’elle a subi le 12 juillet 2019 à la somme de 198.142,66 euros, provision non déduite, selon détail suivant :
* déficit fonctionnel temporaire : 8.902,50 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 1.217,86 euros,
* souffrances endurées : 4.000 euros,
* préjudices esthétiques temporaire et permanent : 4.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros,
* préjudice d’agrément : 20.000 euros,
* préjudice sexuel : 10.000 euros,
* perte de chance de promotion professionnelle : 70.000 euros,
* frais de véhicule adapté : 45.639,60 euros,
* frais de logement adapté : 8.432,70 euros,
— dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes sous déduction de la provision de 5.000 euros déjà versée ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle demande l’indemnisation de ses postes de préjudices sur la base des conclusions de l’expert en retenant un taux horaire de 25 euros pour la rémunération de la tierce personne et de 30 euros par jour pour le déficit fonctionnel permanent. Sur la réparation du déficit fonctionnel permanent, la salariée fait état du rapport d’expertise et sollicite sa réparation sur la base d’une valeur de point de 1.730 euros.
La salariée invoque l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de pratiquer les activités sportives qu’elle avait auparavant, notamment le tir à l’arc qu’elle pratiquait en compétition. Elle ajoute justifier de l’achat d’un vélo à assistance électrique ainsi que de l’achat d’un vélo d’appartement pour les exercices de rééducation prescrits à domicile.
Elle fait état d’un préjudice sexuel du fait d’une gêne positionnelle.
Elle affirme subir une perte de chance de promotion professionnelle, ayant été licenciée et voyant ses perspectives professionnelles fortement obérées par l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle nécessitant des déplacements ou des périodes de station debout prolongées. Elle précise être désormais salariée en intérim alors qu’elle bénéficiait auparavant d’un contrat en CDI.
Elle considère à l’appui de sa demande d’aménagement du véhicule qu’il convient de tenir compte du surcoût lié à l’achat d’un véhicule de remplacement mais également du surcoût lors des renouvellements.
Sur la réparation des frais de logement adapté, la salariée explique qu’un déménagement n’est pas réalisable au regard de la tension du marché locatif et des contraintes que cela induirait pour elle et ses proches ; que l’expert a confirmé que si un logement de plain-pied n’était pas indispensable, il paraissait plus adapté ; qu’elle retient la solution consistant en l’aménagement de son logement actuel par l’installation d’un monte-escalier.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 avril 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation du préjudice des souffrances endurées ; subsidiairement, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à un montant de 2.000 euros;
— limiter l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire à un montant de 7.418,50 euros ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne ; subsidiairement, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à un montant n’excédant pas 720 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent à un montant global de 2.500 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel permanent à un montant de 25.950 euros ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation pour le préjudice d’agrément ; subsidiairement, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 5.000 euros ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation pour préjudice sexuel ; subsidiairement, limiter l’indemnisation à 500 euros ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation pour le préjudice de perte de chance professionnelle ; subsidiairement, limiter l’indemnisation à 10.000 euros ;
— débouter la salariée de sa demande tenant à l’indemnisation des frais liés à l’adaptation de son véhicule ; subsidiairement, limiter l’indemnisation à 10.751 euros ;
— débouter la salariée de sa demande d’indemnisation des frais liés à l’adaptation de son logement ;
— débouter la salariée de ses autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la salariée aux éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que les demandes d’indemnisation présentées sont sur-évaluées au regard de l’évaluation des préjudices faites par l’expert judiciaire. Il rappelle qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve des préjudices invoqués.
Il ajoute s’agissant des souffrances endurées que la salarié n’apporte pas la preuve de la réalité de ce préjudice, se contentant de faire état du rapport d’expertise et du référentiel indicatif d’indemnisation.
Il soutient que la base d’évaluation retenue par la salariée au titre du déficit fonctionnel temporaire est surévaluée et s’appuie sur une augmentation erronée en ce que l’indemnité journalière à allouer ne peut être fixée par référence à l’importance du déficit fonctionnel permanent. Il propose une base de 25 euros par jour.
Il s’oppose à la demande au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, faute pour la salariée de démontrer qu’elle aurait eu recours à un prestataire de service ou à tout autre individu hors de son foyer pour la réalisation des courses. Subsidiairement, l’employeur considère que le calcul de la salariée est erroné concernant le nombre de jours à retenir et qu’il doit se faire sur une base horaire de 15 euros s’agissant de l’assistance apportée par une personne non spécialisée.
L’employeur soutient que la salariée ne démontre pas de manière objective et documentée la pratique régulière du tir à l’arc au moment de la survenance de l’accident ; qu’elle ne justifie pas non plus d’une pratique régulière de vélo. Subsidiairement, il déclare que l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’agrément est totalement disproportionnée.
L’employeur estime que la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel est purement opportuniste. Il observe que l’évaluation de ce poste de préjudice n’était pas demandée par la salariée dans le cadre de sa demande d’expertise.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle, l’employeur soutient que la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir une promotion n’est pas rapportée. Il rappelle que ce poste de préjudice doit être distingué du préjudice déjà compensé par la rente majorée. Il remet en cause la possibilité pour la salariée d’obtenir une promotion professionnelle compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté dans le poste (4 ans) au moment de son accident.
Il s’oppose à la demande au titre de l’aménagement du véhicule, reprochant à la salariée de ne pas avoir produit en temps utile à l’expert les justificatifs qui lui auraient permis de se prononcer sur les surcoûts éventuels. Il ajoute que la nécessité d’un changement de véhicule n’est pas démontrée puisque la salariée n’a acquis une boîte automatique qu’en septembre 2022 et a donc conservé son véhicule sans modification avant cette date. Subsidiairement, il considère que seuls le surcoût initial lié à l’acquisition d’un véhicule équipé (9.251 euros) et celui lié à l’adaptation au moment du premier renouvellement (1.500 euros) doivent être pris en charge ; que les intérêts du prêt souscrit pour l’achat du nouveau véhicule et l’acquisition du premier véhicule défectueux ne peuvent être mis à sa charge.
Il souligne que le rapport d’expertise a exclu la nécessité d’adapter le logement.
La caisse indique oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices de la salariée. Elle demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à avancer à ce titre. Elle demande qu’il soit enjoint à ce dernier de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue, après prise en compte des dires des parties, ces souffrances à 2/7 en raison de la durée de l’évolution des symptômes, des multiples traitements antalgiques, d’une rééducation prolongée, d’arrêts de travail prolongés.
Ce poste de préjudice ayant pour vocation d’indemniser les souffrances endurées par la salariée, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas produire des justificatifs complémentaires au rapport d’expertise.
La réalité même du préjudice résulte du traumatisme initial, non discutable, mais également des souffrances consécutives endurées par la salariée jusqu’à la consolidation de son état et qui sont clairement documentées au vu des éléments médicaux repris par l’expert dans son commémoratif. Il en ressort notamment que les douleurs ont persisté après le 12 juillet 2019, ce qui a justifié une nouvelle consultation auprès de son médecin traitant le 29 août 2019 puis la prescription de plusieurs arrêts de travail mais également la consultation de médecins spécialistes (après découverte de séquelles d’allusion de l’insertion naviculaire du ligament talo-navigulaire) et la mise en place de soins de rééducation.
Aux termes des compte-rendus des médecins qui ont été amenés à examiner la salariée, il est notamment mentionné le 9 décembre 2019 la persistance de douleurs à la malléole, le 12 juin 2020 (soit à 11 mois de l’accident) une douleur à la face antérieure de la cheville, irradiant à la face médicale proximale de la jambe, le 14 septembre 2021 des douleurs importantes et le 23 août 2022 des mobilités articulaires de la cheville et de l’arrière pied conservées mais douloureuses.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation des souffrances par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 12 juillet 2019 au 12 octobre 2022 en raison d’une marche difficile, nécessitant l’utilisation d’une canne.
Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant à allouer.
Ce poste de préjudice sera réparé au cas d’espèce par l’allocation d’une somme de 7.418,75 euros calculée sur la base d’une valeur journalière de 25 euros (soit 25% x 1.187 jours x 25 euros).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert observe que le périmètre de marche de la salariée reste limité, que la marche en extérieur nécessite l’aide d’une canne à main et la marche en terrain accidenté très difficile ; que la pratique des mouvements d’agenouillement ou d’accroupissement est compliquée, que le piétinement et la station debout prolongée sont difficiles. Il ajoute que la salariée souffre de douleurs chroniques nécessitant notamment la prise d’antalgique régulièrement. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 15%, dont 12% pour la limitation fonctionnelle et 3% pour les douleurs chroniques.
Ce taux n’est pas discuté par les parties et celles-ci s’accordent sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Le déficit fonctionnel permanent présentée par la salarié sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme de 25.950 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient l’aide temporaire d’une tierce personnes à raison d’une heure par semaine pour la réalisation des courses entre le 12 juillet 2019 et le 12 juin 2020.
La salariée fournit une attestation de son conjoint qui confirme cette nécessité.
Ce préjudice est donc établi en son principe.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert s’agissant des périodes et durée totale à retenir au titre de cette aide humaine temporaire.
S’agissant d’une aide humaine apportée par une personne non spécialisée, faisant partie du foyer, ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base horaire de 16 euros, de sorte que la somme de 768 euros sera allouée à la salariée à ce titre.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
L’expert estime qu’en raison d’une marche avec boiterie et de l’utilisation d’une canne à main pour la marche, il convient de retenir un préjudice esthétique, avant et après consolidation, à 2/7.
Compte tenu de ces éléments, les préjudices esthétiques temporaire et permanent seront réparés par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne que la salariée a été licenciée et que son état de santé rendra impossible une activité professionnelle nécessitant des déplacements ou des périodes de station debout prolongée.
La salariée ajoute qu’elle travaille désormais en intérim en temps partiel alors qu’elle bénéficiait auparavant d’un CDI.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir la perte d’une promotion professionnelle.
En réalité, l’argumentation de Mme [W] [M] épouse [S] consiste pour l’essentiel à faire état d’une diminution de ses gains futurs qui ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Le fait que postérieurement à son embauche en CDI le 3 janvier 2017 en qualité de monteur de ligne, Mme [W] [M] épouse [S] ait été promue animateur de ligne à compter du 2 juillet 2018 ne démontre par ailleurs nullement qu’au moment de son accident survenue le 12 juillet 2019, la salariée avait une chance d’obtenir une promotion professionnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert relève que la pratique du tir à l’arc n’a pu être reprise, que la pratique de la randonnée en terrain accidenté est impossible, que la pratique de la natation et du vélo a dû être adaptée par la diminution de la fréquence des séances de natation d’une part et par l’achat d’un vélo à assistance électrique d’autre part.
La salariée démontre, pièces à l’appui, qu’avant l’accident, elle était titulaire d’une licence de tir à l’arc et qu’entre 2015 et 2018, soit les années précédant l’accident, elle avait participé à plusieurs compétitions locales. Elle produit également une attestation d’un autre licencié de tir à l’arc confirmant sa participation régulière à la vie du club et son départ au cours de l’année 2020.
Elle justifie donc de l’impossibilité de poursuivre l’activité spécifique de tir à l’arc qu’elle pratiquait auparavant régulièrement.
En revanche, Mme [W] [M] épouse [S] ne justifie pas d’une pratique régulière antérieure s’agissant des autres activités sportives par elle évoquées (vélo, randonnées, natation), n’étant notamment inscrite dans aucun club. S’agissant du vélo ou de la natation, il n’est par ailleurs pas fait état d’une impossibilité de les pratiquer mais uniquement d’une adaptation de ces activités. Or, les troubles dans les conditions d’existence postérieurs à la consolidation sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Son préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer l’activité de tir à l’arc sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert indique que la salariée “a déclaré avoir une gêne positionnelle”. Il évalue en conséquence son préjudice à 0,5/7.
Cependant, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à caractériser l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable. Mme [W] [M] épouse [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’adaptation de véhicule
Aux termes de son rapport, l’expert retient la nécessité d’aménagement du véhicule, indiquant que les douleurs et la raideur du pied gauche rendent difficile l’utilisation d’une pédale d’embrayage ; que le surcoût d’une boîte automatique doit être pris en compte à l’achat d’un véhicule puis au renouvellement.
Au vu des séquelles présentées par la salariée, la nécessité d’un véhicule adapté n’est pas sérieusement discutable. Le fait que la salariée n’ait racheté un véhicule équipé d’une boîte automatique qu’en septembre 2022 ne remet nullement en cause la nécessité d’acquérir un véhicule adapté.
En revanche, s’il convient de réparer l’intégralité du préjudice, les demandes de la salariée reviennent à faire supporter à l’employeur le surcoût lié à l’achat de deux véhicules de remplacement et au coût des crédits s’y rapportant en raison de désordres prétendument rencontrés sur le premier véhicule acquis et qui ne sont nullement imputables à l’employeur.
Seul le surcoût lié à l’achat du véhicule de remplacement initial (9.251 euros) sera donc retenu au vu des justificatifs produits.
A cette somme, il convient d’ajouter le surcoût lié à l’adaptation au moment des renouvellements. Les parties s’accordent sur un surcoût de 1.500 euros. Cette somme devra être capitalisée sur la base d’un remplacement tous les sept ans et en retenant le taux de capitalisation viager proposé par la salariée (27,342 euros), soit une somme totale de 6.835,50 euros. Cette méthode de calcul est en effet seule de nature à réparer intégralement le préjudice subi par celle-ci, aucun élément ne justifiant de retenir que le coût d’un seul renouvellement comme le propose l’employeur.
Il sera donc alloué au titre des frais de véhicule adapté la somme totale de 16.086,50 euros.
Sur les frais d’adaptation de logement
Dans son rapport, l’expert relève que la salariée n’a fait aucune dépense pour adapter son logement, qu’elle vit dans une maison individuelle en location dans laquelle la chambre et la salle de bain sont au premier étage. Il souligne que la pratique des escaliers reste possible mais difficile, notamment en descente. Il préconise un logement de plain-pied en indiquant que s’il n’est pas indispensable, paraît plus adapté au handicap de la salariée.
L’expert a donc bien retenu la nécessité d’un logement adapté compte tenu des séquelles présentées par la salariée et ce notamment afin de lui éviter la descente des escaliers. Si cette dernière n’a pas produit pendant les opérations d’expertise de justificatifs sur le coût d’aménagement du logement, cela ne saurait pour autant lui interdire de réclamer l’indemnisation correspondante alors même que le principe même de cet aménagement a été retenu par l’expert.
La pose d’un monte-escalier correspond en outre à une solution moins onéreuse.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la salariée produit un devis chiffrant à 8.432,70 euros le coût de l’installation de cet équipement.
La somme de 8.432,70 euros lui sera donc allouée en réparation des frais de logement adapté.
Sur les autres demandes
L’article 1231-7 du code civile prévoit, en son alinéa 1, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application de cet article, il convient de prévoir que les sommes indemnitaires précédemment allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal de céans a déjà enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la salariée pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la salariée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de soixante dix mille six cent cinquante cinq euros et quatre vingt quinze centimes (70.655,95 euros) l’indemnité due à Mme [W] [M] épouse [S] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 7.418,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 768 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 16.086,50 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
* 8.432,70 euros euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la [6] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de SAS [9] exerçant sous l’enseigne [11] ;
DÉBOUTE Mme [W] [M] épouse [S] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE SAS [9] exerçant sous l’enseigne [11] à verser à Mme [W] [M] épouse [S] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS [9] exerçant sous l’enseigne [11] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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