Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 déc. 2025, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 4 ] ) c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVPQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/02148 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVPQ
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice, la société LE GREVELLEC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] et pour signification en son établissement sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, des désordres sont apparus, présentant des risques d’effondrement pour les deux bâtiments qui composent la copropriété.
Le syndic en exercice est la SAS LE GREVELLEC.
À l’issue d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 décembre 2023, un expert judiciaire a été désigné.
Le 04 décembre 2025, par ordonnance sur requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, à assigner à heure indiquée la SA GAN ASSURANCES.
En ce sens, par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
Dans l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, sollicite :
Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € au titre des mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire dans sa note du 4 décembre 2025 ;Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € au titre des mesures conservatoires réglées par le syndicat des copropriétaires ;Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
De son côté, la SA GAN ASSURANCES sollicite dans ses écritures :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LE GREVELLEC IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LE GREVELLEC IMMOBILIER, à verser à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 3 000 € par application du 1° de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LE GREVELLEC IMMOBILIER, aux dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes de provisions au titre de l’assurance multirisque immeuble GAN ASSURANCE
Suivant les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
« […] Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus, suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des écritures, des pièces et des explications orales des parties que la résidence du [Adresse 4]) a subi divers désordres, conduisant ledit immeuble à une menace d’effondrement partiel.
C’est la raison pour laquelle les parties ont sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer ces désordres et d’en identifier les causes.
En ce sens, la mairie de [Localité 9] a émis un arrêté de péril le 25 avril 2024.
Parallèlement, à la suite des opérations consécutives à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 08 décembre 2023, l’expert judiciaire a émis différentes notes aux parties.
L’expert judiciaire, Monsieur [E] [K], dans sa note du 04 décembre 2025, a indiqué une évolution des désordres structurels sur l’immeuble et confirmé que celui-ci présente un risque sérieux d’effondrement, en prenant soin d’indiquer explicitement :
« Une mise en sécurité doit être engagée en urgence ».
L’immeuble de la copropriété du [Adresse 3] est, à ce jour, et ce depuis le 01 août 2022, couvert par une assurance multirisque immeuble en copropriété souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par ailleurs, les conditions particulières signées entre les parties précisent que la copropriété du [Adresse 2] est couverte pour le risque d’effondrement.
Plus spécifiquement, les conditions particulières de la « Convention spéciales Gan Multirisques Immeuble – Contrat copropriété » prévoient les modalités relatives audit risque lorsque celui-ci fait partie des garanties souscrites, ce qui est le cas en l’espèce. Elles prévoient, parmi les garanties exposées à l’article 5, que sont couverts :
« Les frais de démolition et de déblais des biens assurés ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative ».
De plus, parmi les garanties spécifiques au risque d’effondrement de l’immeuble, il est également prévu, selon l’article 16 :
« (…) les dommages matériels directs subis par les biens assurés, et causés par l’effondrement accidentel, total ou partiel (…) de l’ossature, du clos et du couvert, y compris les éléments d’équipement, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée. (…) ».
Autrement dit, la police d’assurance souscrite auprès de GAN ASSURANCES dans le cadre de sa relation contractuelle avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], signée le 01 août 2022, couvre non seulement les frais liés aux désordres d’effondrement concernant la reconstruction de l’immeuble, mais également les frais liés aux mesures conservatoires lorsqu’un arrêté de péril a été pris par l’autorité administrative compétente.
Or, la mairie de [Localité 9] a effectivement pris un arrêté de péril le 25 avril 2024, s’agissant des risques d’effondrement affectant cet immeuble.
Partant, il est indéniable qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au versement d’une provision par GAN ASSURANCES, non seulement s’agissant des frais déjà avancés par la copropriété pour les mesures conservatoires de l’un des bâtiments, mais également s’agissant des frais relatifs aux mesures conservatoires préconisées par l’expert dans sa note du 04 décembre 2025 s’agissant de l’autre bâtiment.
En ce qui concerne le quantum, celui-ci ne semble pas être contesté par la société GAN ASSURANCES, ni dans ses écritures ni lors de l’audience, de sorte qu’il ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ainsi, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée, à titre provisionnel, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], les sommes provisionnelles de :
50.000,00 € au titre des frais déjà avancés par la copropriété ;50.000,00 € au titre des mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SA GAN ASSURANCES, partie succombante à l’instance en ce qu’elle ne s’est pas exécutée spontanément de son obligation contractuelle de versement de la garantie, assumera la charge des dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5].
En effet, celui-ci a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens dans une procédure en urgence qu’il n’avait d’autre choix que d’initier, au regard de l’inertie de la SA GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], au titre des frais déjà engagés par la copropriété s’agissant des mesures conservatoires déjà mises en œuvre sur l’un des bâtiments qui menaçait de s’effondrer ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires préconisées par Monsieur [E] [K], à mettre urgemment en œuvre sur l’un des bâtiments qui menace de s’effondrer ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
REJETONS, au surplus, les autres demandes de la SA GAN ASSURANCES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Expertise judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Vices
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Commerçant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Platine
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.