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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7199
Dossier n° RG 23/01293 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWGK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Sophie DEBERNARD -JULIEN, de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN MARTIN VELAINE CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [W] et [I]-[X], mariés le [Date mariage 2] 2023 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 12 mars 2019 devenu définitif le 15 juin 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 21 mars 2023, [Y] [W] a fait assigner [I]-[X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[I]-[X] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juilet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 juin 2014.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
L’huissier qui est intervenu le 18 novembre 2014 a dressé un inventaire des meubles du domicile conjugal occupé par [I]-[X], qu’elle n’a quitté qu’à la suite de la vente de ce bien. Il faut donc considéer qu’elle a conservé ces meubles, présumés communs, dont la valeur, compte-tenu des justificatifs versés aux débats et de leur ancienneté, sera estimée à 6 000 euros.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve de l’encaissement par la communauté se déduit notamment lorsque la somme a été portée sur un compte commun abritant des deniers communs.
En l’espèce, c’est inutilement que [Y] [W] réclame une récompense de 22 178,90 euros pour les fonds qu’il détenait sur ses comptes personnels au moment du mariage, puisqu’il ne justifie pas qu’ils ont profité à la communauté.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LE PRÊT IMMOBILIER ET LES PRÊTS À LA CONSOMMATION
Les époux ont contracté un prêt immobilier et plusieurs plusieurs prêts à la consommation ont été contractés pendant la communauté.
Le 14 décembre 2017, [I]-[X] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel qui a conduit à l’effacement de ses dettes envers le [11], [7] et [8].
Le 5 août 2019, [Y] [W] a bénéficié d’un plan de surendettement, toujours en cours d’exécution, prévoyant le remboursement des dettes par mensualités d’un montant total de 2 616,17 euros.
[Y] [W] demande au tribunal de fixer à 129 943,61 euros le montant du passif commun bancaire, à parfaire, au titre du règlement des crédits souscrits pendant le mariage.
À titre subsidiaire, il sollicite du tribunal qu’il chiffre à 52 988,20 euros le montant des sommes qu’il a remboursées entre la fin de la communauté et le divorce devenu définitif, et à 62 788,08 € ce qu’il a payé ensuite, et en conséquence qu’il condamne [I] [X] à lui payer 57 888,14 eiuros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020.
Étant rappelé que les paiements intervenus au cours de l’indivision post-communautaire ne lui ont conféré aucune créance envers sa coindivisaire, mais seulement une créance envers l’indivision, il convient d’examiner ses demandes selon qu’elles concernent le crédit immobilier ou les crédits à la consommation.
1°) Le prêt immobilier
a) Le compte d’indivision
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, eu égard à la teneur des mesures provisoires décidées au cours de la procédure de divorce, il faut distinguer selon que les remboursements sont intervenus avant ou après le 15 juin 2019.
1 – Les remboursements intervenus avant le 15 juin 2019
L’ordonnance de non-concilation a dit “n’y avoir lieu de fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours par l’époux à l’épouse, Monsieur [Y] [W] rembourse les crédits travaux travaux et consommation au titre du devoir de secours pour un montant d’environ 2 000 euros par mois”.
Il résulte de cette décision, qui mélange motifs et dispositif, mais dont la portée exacte n’est pas douteuse, que le juge conciliateur a mis à la charge de [Y] [W] le remboursement des crédits au titre du devoir de secours, sans en limiter le montant, la mention relative à ce montant ayant seulement pour objet de justifier l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours, et pas de limiter le montant des remboursements à la charge de [Y] [W].
[Y] [W] a donc été privé par cette décision de la créance que lui confère l’article 815-13 envers l’indivision.
La demande relative à ses paiements pendant la période en cause sera donc rejetée.
2 – Les remboursements intervenus après le 15 juin 2019
Personne ne discute que les remboursements opérés par [Y] [W] après le 15 juin 2019 doivent être portés à son crédit. Il sera donc statué ainsi.
b) Le passif commun
Aux termes de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220,
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [Y] [W] n’a pas réglé pendant le cours des mesures provisoires toutes les mensualités du prêt immobilier. [I]-[X] fait valoir que ce faisant, il ne s’est pas acquitté du devoir de secours auquel il était tenu.
Elle demande en conséquence au tribunal de “déduire du capital restant dû pour le prêt immobilier les échéances qui auraient dû être assumées (…) au titre du devoir de secours”.
L’absence d’exécution par [Y] [W] de son devoir de secours a pu donner lieu à une créance personnelle de [I]-[X] envers [Y] [W], pour laquelle il lui appartient de saisir le tribunal, mais dans la mesure où le crédit immobilier est né du chef des deux époux pendant la communauté, de sorte que cette dette est à la fois commune au plan de l’obligation et au plan de la contribution, elle entre dans le passif pour son montant total.
En conséquenvce, la demande de [I]-[X] sera rejetée.
2°) Les prêts à la consommation
Des prêts à la consommation ont été contractés au cours de la communauté auprès de [10], la [6], [12], [13], [9] et [14], dont les contrats ne sont pas communiqués, sauf celui passé avec la [6], signé le 20 mars 2013 par [Y] [W] seul, en sorte que hormis pour le prêt contracté auprès de [14], dont la date de conclusion du 29 mars 2013 figure sur un des courriers de la banque, on ne sait pas quand ils ont été conclus.
Il n’est toutefois pas contesté qu’ils ont été tous signés avant la fin de la communauté.
a) Le passif commun
L’article 1416 du Code civil prévoit que la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
L’article 1485 alinéa 2 du Code civil dispose que l’époux supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
En l’espèce, les courriers ou les échanciers relatifs aux crédits à la consommation ne mentionnent que le nom de [Y] [W], ce dont il faut déduire qu’à l’instar de celui passé avec la [6], ils n’ont pas été signés par [I]-[X], à l’égard de laquelle aucune solidarité ne peut dès lors avoir été contractuellement stipulée.
[I]-[X] n’est pas tenue non plus par la solidarité légale de l’article 220 du Code civil.
En effet, s’il résulte de l’article 1409 que les dettes ménagères de l’article 220 sont communes par leur nature à titre définitif, il s’avère que le revenu d’environ 85 000 euros par an de [Y] [W], outre celui de [I]-[X], devait permettre aux époux de faire face à leurs dépenses sans recourir à des crédits à la consommation, et il résulte des relevés bancaires versés aux débats que [Y] [W] engageait chaque mois des dépenses très supérieures à celles de son épouse, notamment pour payer des frais de jeux en ligne, pouvant atteindre certains mois plusieurs milliers d’euros, de sorte qu’il a contracté ces crédits pour ses besoins personnels, et non pour pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, et que l’article 220 du Code civil ne trouvant pas à s’appliquer, ce n’est pas en vertu de ces dispositions qu’elles peuvent entrer dans la communauté.
Il résulte de l’article 1409 que les dettes autres que celles de l’article 220 n’entrent en communauté qu’à titre définitif ou sauf récompense, ce qui signifie que les dettes nées du chef d’un seul époux pendant la communauté, communes au plan de l’obligation, sont propres au plan de la contribution, ce qui est le cas des dettes contractée ds l’intérêt personnel d’un époux, tel que cela résulte des articles 1416 et 1485 du code civil.
Tel étant le cas des crédits à la consommation souscrits par [Y] [W], la demande les concernant sera rejetée.
b) Le compte d’indivision
La demande relative aux remboursements par [Y] [W] des mensualités des crédits à la consommation doivent être rejetées, dans la mesure où ces dettes ne sont pas indivises.
En outre, s’agissant des remboursements intervenus avant le 15 juin 2019, l’ordonnance de non-conciliation l’a privé de sa créance envers l’indivision.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LE SURPLUS DU COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [Y] [W] justifie avoir réglé à hauteur de 4 442,50 euros différentes dépenses de conservation du bien immobilier indivis.
Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [Y] [W], qui succombe sur l’essentiel de ses demandes. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [Y] [W] à payer 5 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [Y] [W] et [I]-[X],
— désigne pour y procéder Maître [V] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue les meubles meublants à [I]-[X], pour une valeur de 6 000 euros,
— rejette la demande de récompense de [Y] [W],
— porte au crédit du compte d’indivision de [Y] [W] ses remboursements du crédit immobilier postérieurs au 15 juin 2019, ainsi que la somme de 4 442,50 euros,
— dit que le passif commun comprend le solde du prêt immobilier,
— condamne [Y] [W] aux dépents et à payer 5 000 euros à [I]-[X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— autorise l’avocate de [I]-[X] à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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