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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 janv. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02100
N° Portalis DB3S-W-B7J-3YDY
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 janvier 2026
[Localité 6] VIES HABITAT, SA D’HLM
C/
Madame [K] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [K] [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 décembre 2023, la SA [Localité 6] Vies Habitat a donné en location à Madame [K] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 746,43 € outre provisions sur charges.
Le 10 décembre 2024, la SA [Localité 6] Vies Habitat a fait délivrer à Madame [K] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 432,84 € selon décompte arrêté au 2 décembre 2024.
Par courriel du 25 septembre 2024, la SA [Localité 6] Vies Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 9 septembre 2025, la SA [Localité 6] Vies Habitat a attrait Madame [K] [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA [Localité 6] Vies Habitat a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA [Localité 6] Vies Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [K] [G] ;De condamner Madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :4 338,81 € au titre de l’arriéré locatif à titre de provision ;une indemnité mensuelle d’occupation fixée par provision au montant du loyer majoré de 50% et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le 10 septembre 2025, la SA [Localité 6] Vies Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025, après un renvoi pour vérification de l’adresse figurant au bail suite à une discordance entre les pièces du demandeur et l’enquête sociale envoyée au tribunal.
Lors de l’audience, la SA [Localité 6] Vies Habitat représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 099,00 €. Elle expose produire l’acte de propriété et le contrat de location pour justifier de l’adresse du logement litigieux. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [G], comparante en personne, indique que son logement est situé [Adresse 2]. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle soutient avoir payé 199 € supplémentaires avant l’audience. Elle expose avoir connu des difficultés financières du fait de difficultés administratives et de l’achat de meubles à l’entrée dans le logement. Elle précise vivre dans les lieux avec ses trois enfants et avoir obtenu ce logement suite à des violences conjugales de la part de leur père. Madame [K] [G] déclare être employée en tant qu’aide-soignante en CDI, pour un salaire d’environ 1 850 € et être inscrite en école d’infirmière.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Les informations données par Madame [K] [G] à l’audience y sont reprises. Il est indiqué qu’un suivi au service social de secteur est préconisé notamment pour déposer un dossier FSL et entamer des démarches concernant une pension alimentaire pour les enfants du foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
La présidente a autorisé la transmission en cours de délibéré d’un décompte actualisé, lequel a été reçu au greffe par courriel en date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit un bail de location entre la SA [Localité 6] Vies Habitat et Madame [K] [G] portant sur un logement situé « [Adresse 4] ».
Madame [K] [G] a cependant indiqué vivre dans un logement situé « [Adresse 2]. »
Cette adresse figure en effet dans les pièces suivantes, versées au dossier et lors de l’enquête sociale :
le diagnostic social et financier complété par l’association UDAF 93 après un entretien avec Madame [K] [G] ;l’attestation de paiement CAF du mois d’octobre 2025 au nom de Madame [K] [G] ; le bulletin de paie du mois de septembre 2025 au nom de Madame [K] [G].La SA [Localité 6] Vies Habitat produit l’acte originel de propriété en date du 4 février 2019, lequel désigne le bien acquis sous la forme suivante : « un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant 290 logements, 110 places de stationnement et 5 locaux annexes situé à [Localité 17], [Adresse 7] et [Adresse 3], figurant ainsi au cadastre : Section AO, Numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 14] ».
Il ressort de ces documents une contestation sérieuse d’une part sur l’exactitude de l’adresse figurant au bail et par suite la validité du bail lui-même.
D’autre part, l’ensemble des actes de la procédure ont été signifiés au « [Adresse 4] », adresse que la locataire soutient ne pas être la sienne, ce dont il résulte un doute sur la régularité de la signification de ces actes.
Or, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle).
Dès lors, en présence d’un doute sur l’adresse objet du bail et où réside Madame [K] [G], et de la régularité de la procédure aux fins d’expulsion engagée devant le juge des référés, une analyse et une interprétation au fond apparaissent nécessaires.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait faire droit aux demandes formées sans méconnaître la portée de son office, ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de laisser les dépens (sur lesquels doit statuer le juge des référés en vidant sa saisine) de la présente instance à la charge de la demanderesse, la SA [Localité 6] Vies Habitat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
À défaut de partie perdante en l’état du litige, la demande de la SA [Localité 6] Vies Habitat sur ce fondement sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats publics, par ordonnance contradictoire, publique et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DÉBOUTONS la SA [Localité 6] Vies Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA [Localité 6] Vies Habitat aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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