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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 mars 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R], demeurant Issoire Claire de Ciel, 3 route de Saint-Germain, Bât D, Porte 22, 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Ophis (l’Ophis) a loué à Madame [C] [R], par actes sous seings privés en date du 31 mars 2025, un local à usage d’habitation et un parking n°4 situés Issoire Clair de ciel – Porte 22 bâtiment D – 3 route de Saint-Germain – 63500 Issoire.
Le 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA CDC habitat social a fait assigner Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est ;
— condamner Madame [C] [R] au paiement :
* de la somme de 2 537,66 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025 sur la somme de 2 009,21 € et à compter de la décision pour le surplus,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges soit 662,23 € à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
* d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens,
— de prévoir précisément le montant et la date de paiement, ainsi qu’une clause de déchéance en cas de non-respect de son engagement, pour le cas où des délais de paiement seraient accordés,
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 11 décembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection avant l’audience.
A l’audience du 12 février 2026, la SA CDC habitat social, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions en réactualisant le montant de sa dette à la somme de 4 660,50 euros.
Madame [C] [R], régulièrement citée à étude, n’est pas présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [C] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ».
Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ».
En l’espèce, l’assignation en justice en date du 10 décembre 2025 a bien été signifiée au locataire plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX qui date du 23 juillet 2025, et a été régulièrement délivrée au représentant de l’Etat le 10 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience. La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
2- Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Madame [C] [R] est locataire, selon deux baux en date du 31 mars 2025, d’un logement et d’un parking situés à Issoire Clair de ciel – Porte 22 bâtiment D – 3 route de Saint-Germain – 63500 Issoire appartenant à la SA CDC habitat social, au loyer actuel de 668,01 euros, provisions sur charges comprises.
Les contrats de bail du 31 mars 2025 prévoient expressément leur résiliation de plein droit deux mois pour le parking et six semaines pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Le commandement de payer du 21 juillet 2025 laisse un délai de six semaines à la défenderesse pour régler l’intégralité de l’arriéré locatif sans distinguer entre le solde dû pour le parking et celui dû pour le logement. Néanmoins, si le délai plus favorable laissé contractuellement au locataire devrait s’imposer au bailleur concernant le parking, force est de constater que ce manquement n’est pas sanctionné d’une nullité du commandement de payer au sens des dispositions susvisées, le seul délai d’ordre public étant celui de six semaines. En tout état de cause, Mme [R] n’a pas davantage réglé la somme due dans le délai de deux mois que dans celui de six semaines de sorte que l’erreur commise dans le commandement de payer ne lui fait pas grief.
Madame [C] [R] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de six semaines suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 1er septembre 2025.
Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d’occupation doit être fixée afin d’indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux du locataire depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d’accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le texte précise que l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil est alors applicable.
En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, lesdits délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire aux mêmes conditions.
Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’occurrence, il résulte du décompte produit par la SA CDC habitat social que Madame [C] [R] n’a procédé à aucun paiement depuis le 08 août 2025. La condition de reprise de paiement des loyers avant l’audience n’est pas acquise et il n’est pas envisageable d’accorder à la défenderesse des délais de paiement.
Dès lors, l’expulsion de Madame [C] [R] sera ordonnée selon les voies ordinaires prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette dernière devient dès lors occupante sans droit ni titre du local, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. Mme [R] sera donc condamnée au paiement, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé à la somme de 662 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables, dans la limite de la demande de la la SA CDC habitat social.
3- Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, s’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 537,66 euros (indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 comprise).
A l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 4 660,50 euros, comprenant les échéances jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
L’assignation délivrée par la SA CDC habitat social évoquant l’éventualité de l’actualisation de la dette locative à l’audience, celle-ci formulée à l’audience ne doit pas être regardée comme une demande nouvelle et est donc recevable au regard du principe du contradictoire même en l’absence de comparution de Madame [C] [R].
En revanche, la bailleresse prétend imputer des prélèvements au titre des frais de contentieux qui ne font pas partie des sommes contractuellement prévues et qui devront tout au plus être prises en considération au titre des dépens. Aussi, à défaut de justifier du fondement de l’obligation de paiement du locataire, il convient de déduire de l’arriéré locatif les sommes retenues au titre des frais contentieux par le bailleur soit un montant global de 288,2 euros.
En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC habitat social est établie dans son principe, mais elle sera limitée à la somme de 4 372,3 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dûment justifiée d’après décompte arrêté au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise).
Madame [C] [R] sera condamnée à payer cette somme à la SA CDC habitat social et la créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 21 juillet 2021 pour la somme de 2009,21 euros et à compter de la décision pour le surplus.
4- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [R] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en résiliation des baux recevable ;
CONSTATE la résiliation des contrats de bail conclus le 31 mars 2025 entre la SA CDC habitat social et Madame [C] [R] à compter du 1er septembre 2025;
DIT que Madame [C] [R] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [C] [R] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux à savoir un logement et un parking sis Issoire Clair de ciel – Porte 22 bâtiment D – 3 route de Saint-Germain – 63500 Issoire, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la SA CDC habitat social, la somme de 4 372,3 euros, déduction faite de la somme de 288,2 euros s’agissant des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise), assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2021 pour la somme de 2009,21 euros et à compter de la décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [R] à un montant égal à 662 euros depuis le 1er septembre 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA CDC habitat social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 21 juillet 2025 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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