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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/61
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
Madame [M] [H] épouse [T] [Y], demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
ORDONNANCE :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Madame [M] [H] épouse [T] [Y] a déposé un dossier auprès de la [15].
Le 09 juillet 2024, la [15] a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [H] épouse [T] [Y], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 04 octobre 2024, Madame [N] [C] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant sa situation difficile par les impayés de loyer de la débitrice et a sollicité le règlement de sa créance de façon échelonnée.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [22] le 09 octobre 2024, reçu au greffe le 16 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [18] qui, par courrier du 28 novembre 2024 a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 10 février 2025,
Madame [N] [C] était présente et a maintenu sa contestation.
Elle a développé son argumentaire à l’audience et a produit des pièces justificatives
Madame [M] [H] épouse [T] [Y] était présente assistée de son conseil qui a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développé à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice était mariée mais que son mari l’a quittée et elle n’a pas pu assumer le paiement des loyers. Elle a déménagé dans un foyer pour 200,00 euros mensuels et ne rembourse plus 70,00 euros par mois au [21] mais 15,00 euros. Madame [H] perçoit la somme mensuelle de 600,00 euros d’ARE et a pu trouver un travail auprès de personnes âgées pour 292,93 euros mensuels. Il a assuré qu’elle est de bonne foi et essaye de s’acquitter de ses dettes en remboursant 50,00 euros par mois pour [20].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [M] [H] épouse [T] [Y] à Madame [N] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 04 octobre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique des débiteurs quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, Madame [N] [C] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en septembre 2024 que Madame [M] [H] épouse [T] [Y] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [M] [H] épouse [T] [Y] a été fixée à la somme de 18.850,00 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 09 octobre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 593,00 euros (allocations chômage) par la Commission, séparée sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 42,71 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.170,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus hébergée en foyer pour des frais de 475,00 euros mensuels et autres charges de 70,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [M] [H] épouse [T] [Y] est précaire, elle a évolué à l’heure actuelle par l’augmentation de ses ressources et la baisse de ses charges ; une petite capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Madame [M] [H] épouse [T] [Y] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [N] [C]
à l’encontre de la décision de la [15] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [H] épouse [T] [Y],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [M] [H] épouse [T] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [M] [H] épouse [T] [Y] à la [16],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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