Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 janv. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRD
C/
[T] [J]
[W] [Z]
Expéditions délivrées à :
SELARL DUCOS-ADER
FE délivrée à :
SELARL DUCOS-ADER
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE.HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [T] [J] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
2°) Madame [W] [Z] née le 10 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 25 juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 446,70 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par un bail verbal conclu courant juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un parking moyennant un loyer mensuel de 21,11 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.604,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 novembre 2023.
Par assignation en date du 20 septembre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société DOMOFRANCE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
• Condamner M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges prévus au bail ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement de payer), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société DOMOFRANCE justifie sa demande tendant à la résiliation judiciaire des baux, en application de l’article 1728 du code civil, au regard des manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers.
La société DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail d’habitation liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 446,70 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que le décompte produit par la société DOMOFRANCE démontre le paiement régulier, par M. [T] [J] et Mme [W] [Z], d’un loyer de 21,11 € au titre du bail conclu pour le parking, en sus des sommes dues au titre du logement ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] restent redevables, à la date du 14 juillet 2024, de la somme de 3.951,42 € ;
Attendu qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est soit légale, soit conventionnelle ;
Qu’en l’espèce, il n’existe aucun texte prévoyant une solidarité entre M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et le contrat de bail conclu avec la société DOMOFRANCE, pour le logement, ne comporte aucune clause de solidarité ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € au titre des arriérés dus au 14 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II – Sur la résiliation des baux et sur la demande en expulsion :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, disposition d’ordre public, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil que les parties à un contrat sont liées par les dispositions de celui-ci qui doit être exécuté de bonne foi et qu’en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles par l’un des cocontractants, l’autre peut demander la résolution judiciaire du contrat ;
Attendu que s’agissant d’un contrat de bail d’habitation, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son bail, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), les motifs de résiliation avancés par le bailleur doivent être suffisamment graves et réitérés pour rendre impossible le maintien des liens contractuels ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par le présent jugement que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] doivent à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges impayés, ce qui représente, au moins, plus de huit mois de loyers impayés pour logement ;
Qu’il est également établi par le même décompte que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ont payé leurs loyers de manière irrégulière à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2023 ;
Que les manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers dans les proportions sus rappelées, rendent le maintien des relations contractuelles impossible ;
Que la société DOMOFRANCE a informé la Préfecture, par communication électronique en date du 20 septembre 2024, de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ;
Qu’il convient par conséquent de prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner conjointement en tant que besoin, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société DOMOFRANCE, il convient de condamner conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance n’incluant pas les frais du commandement de payer, cet acte ne fondant pas la demande formée à l’encontre des défendeurs, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux conclus entre la société DOMOFRANCE d’une part, et M. [T] [J] et Mme [W] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’appartement et le parking situés [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas les frais du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Algérie
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Location ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Juge
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Expert
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Titre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.