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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEDU
AFFAIRE : S.A. ERILIA / [E] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ERILIA a donné à bail avec prise d’effet le 12 février 2024, à Madame [E] [V] un appartement de type 4 avec garage, situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 510,03 euros, outre des provisions pour charges de 122,30 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 32,30 euros, outre des provisions pour charges de 3,81 euros par mois pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 mars 2025, remis à étude, la société anonyme ERILIA a fait assigner Madame [E] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et suivants du code civil afin de :
prononcer que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai de six semaines à compter de la sommation de payer les loyers condition résolutoire ; prononcer que la formalité prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (CCAPEX) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; prononcer que la formalité à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (notification de l’assignation à la Préfecture) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; prononcer que Madame [E] [V] est devenue occupante sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification du jugement à intervenir. Passé cette date, cette-dernière pourra être expulsée par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; condamner Madame [E] [V] au paiement de la somme de 6 028,87 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Madame [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer ainsi que de ses accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la reprise effective des lieux ; condamner Madame [E] [V] au paiement de la somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles du requérant, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Madame [E] [V] au paiement des entiers dépens dans lesquels seront compris le coût des frais de procédure précités et ceux qui en seront la suite, en ce compris le coût de la sommation de payer les loyers.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 14 novembre 2025 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [E] [V] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société anonyme ERILIA, représentée, a réitéré ses prétentions précisant que la facturation d’un surloyer avait été annulée et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 5 décembre 2025 à la somme de 4 357,15 euros.
Madame [E] [V] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bail a été conclu oralement entre la société anonyme ERILIA et Madame [E] [V] à compter du 12 février 2024 compte tenu du décompte produit par le bailleur qui atteste de l’encaissement des dépôts de garanties afférents au logement et au garage en février 2024 et des règlements du loyer effectués par la locataire depuis son entrée dans les lieux. Dès lors, il convient d’examiner les conditions d’une résolution judiciaire dudit contrat.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 5 décembre 2025 que Madame [E] [V] a procédé au paiement des loyers de façon sporadique et non intégral. Les loyers de juillet à décembre 2024 et de mars, avril, septembre, octobre et novembre 2025 n’ont ainsi pas été réglés, ce qui a généré un arriéré locatif important.
Dès lors, le manquement répété de Madame [E] [V] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse.
En conséquence, la résiliation judiciaire du bail oral conclu entre la société anonyme ERILIA et Madame [E] [V] sera prononcée à compter du 17 février 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [E] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêtée au 5 décembre 2025, s’élève à la somme de 3 762,35 euros, après soustraction des frais de justice (145,80 euros) et des indemnités forfaitaires dont l’objet n’est pas précisé (249 euros facturés le 13 novembre 2025 et 200 euros facturés le 14 novembre 2025), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 4 357,15 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [V] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Madame [E] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 17 février 2026 du bail oral conclu entre la société anonyme ERILIA et Madame [E] [V] portant sur un appartement de type 4 avec garage, situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
DIT que Madame [E] [V] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [E] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [E] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 3 762,35 euros, arrêtée au 5 décembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le bail oral était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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