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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTYT
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me FAURE
à Me TREMOUREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H], né le 22 Mai 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [T] [O] épouse [H], née le 22 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 17 mai 2021, M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont confié la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires [Adresse 2], pour un prix de 241.470 euros.
Le permis de construire a été obtenu le 9 décembre 2021. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [M] [H] et Mme [T] [H] ont fait assigner la société MAISONS DEMEURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/89) auquel ils demandent dans leurs dernières conclusions du 18 juin 2025 de :
— Condamner la société MAISONS DEMEURANCE à procéder ou faire procéder, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, par toute entreprise de son choix à :
o La reprise du seuil du garage,
o La pose de deux thermostats comme spécifié dans la notice descriptive,
o La reprise des gouttières,
o La réparation du volet roulant de la salle de bain de la chambre 1,
o Au test d’infiltrométrie (prévu à la notice descriptive p.2),
o L’étude thermique et DPE selon courrier du 4 février 2025,
o La retouche de peinture sur la porte d’entrée ;
o La reprise des aciers des pieds et poteaux du carport,
o La reprise de l’appui de fenêtre de la chambre.
— Dire que, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour et pas réserve non levée commencera à courir pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
— Débouter la société MAISONS DEMEURANCE de ses demandes ;
— Condamner la société MAISONS DEMEURANCE à leur verser une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2025, la société MAISONS DEMEURANCE demande au juge des référés de :
— Constater que l’ensemble des réserves sont levées ;
— Condamner à titre provisionnelle in solidum M. et Mme [H] à lui régler le solde des travaux, soit la somme de 12.698,25 euros ;
— Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes relatives à :
o la pose de deux thermostats comme spécifié dans la notice descriptive,
o la reprise des gouttières,
o la réparation du volet roulant de la salle de bain de la chambre 1.
— Subsidiairement, lui accorder un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir afin de réaliser les travaux avant astreinte ;
— Dire que l’astreinte courra durant un délai d’un mois ;
— Réduire à plus juste proportion le montant par jour de l’astreinte sollicité par les maitres d’ouvrage ;
— Condamner à titre provisionnelle in solidum M. et Mme [H] à lui régler la somme de 12.698,25 euros dans les cinq jours suivants la levée des réserves ;
— En tout état de cause, débouter les époux [H] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, les demandeurs font valoir que depuis l’assignation, des malfaçons ont été reprises. Ils ne se montrent pas opposés à la possibilité de faire réaliser les travaux par la société MAISONS DEMEURANCE sous le contrôle d’un médiateur architecte. Ils indiquent qu’il reste à faire la reprise du seuil du garage, la réalisation de l’arêtier, la pose de deux thermostats, la reprise des gouttières, la réparation du volet roulant de la salle de bain, l’étude thermique DPE, la reprise des peintures de la porte d’entrée et du pied du poteau du carport, outre l’appui de fenêtre à reprendre.
La société MAISONS DEMEURANCE sollicite un délai de six mois pour réaliser les travaux. Elle indique qu’elle a repris le niveau du seuil du garage, qu’un expert technique a été mandaté pour étudier la difficulté du débordement de la gouttière, et que les trois dernières réserves formulées par M. et Mme [H] n’ont pas été indiquées dans l’assignation, si bien que ces derniers se trouvent forclos quant à cette demande.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de rencontrer sur place M. [R] [V], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 5] .
Sur la demande de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, la société MAISONS DEMEURANCE a reconnu qu’elle devait reprendre les réserves suivantes :
— La pose de deux thermostats comme spécifié dans la notice descriptive,
— La réparation du volet roulant de la salle de bain de la chambre 1,
— La réalisation de l’arêtier côté nord,
— Au test d’infiltrométrie (prévu à la notice descriptive p.2),
— L’étude thermique et DPE selon courrier du 4 février 2025.
Il convient donc de la condamner à effectuer les travaux de reprise concernant ces réserves.
*
Concernant la réserve relative à la reprise du seuil du garage, elle figure dans le procès-verbal de réception. Si la société MAISONS DEMEURANCE indique qu’elle a été reprise, la pièce n°13 des demandeurs indique que le 21 mai 2025, les travaux de reprises n’ont pas été satisfaisants.
Par conséquent, la société MAISONS DEMEURANCE sera condamnée à effectuer les travaux de reprise du seuil du garage.
*
Concernant la réserve de reprise des gouttières, il résulte de la pièce n°12 produite par les demandeurs que la difficulté a été signalée le 20 décembre 2025, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dans son courriel du 30 janvier 2025 produit en pièce n°14 par les demandeurs, la société MAISONS DEMEURANCE reconnaît que les tuyaux de descente des gouttières sont trop longs en partie basse et touchent quasiment le fond des regards, ainsi que le probable défaut de calcul dans l’implantation et le nombre de descentes de gouttière. La société MAISONS DEMEURANCE a reconnu la nécessité d’interroger son expert technique.
Au regard de ces éléments, la société MAISONS DEMEURANCE sera condamnée à procéder aux travaux réparatoires concernant cette réserve.
*
La société MAISONS DEMEURANCE prétend, à l’audience des référés, que les demandeurs se trouvent forclos en leur demande de levée trois réserves des réserves dénoncées dans leurs dernières conclusions, dès lors qu’elles n’ont pas été dénoncées dans l’assignation. Il s’agit des réserves suivantes :
— La retouche de peinture sur la porte d’entrée ;
— La reprise des aciers des pieds et poteaux du carport,
— La reprise de l’appui de fenêtre de la chambre.
Cependant, le procès-verbal de réception mentionne « appui de fenêtre : reprise appui abîmé chambre 3 », « acier pied et poteaux de carport à traiter », « PE (porte d’entrée), retouche peinture ».
Par conséquent, la société MAISONS DEMEURANCE sera également condamnée à effectuer les travaux de reprise concernant ces trois dernières réserves.
Il convient d’allouer à la société MAISONS DEMEURANCE au 15 septembre 2025 pour procéder à la levée des réserves.
A compter du 15 septembre 2025, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 70 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société MAISONS DEMEURANCE demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de lui verser la somme provisionnelle de 12.689,25 euros dans les cinq jours suivant la levée des réserves.
Le contrat de construction de maison individuelle stipule que, dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les réserves n’étant pas levées, il ne peut être fait droit à la demande de la société MAISONS DEMEURANCE tendant au paiement du prix, étant relevé que les parties ne sollicitent pas la consignation de la somme de 5 % du prix convenu.
La société MAISONS DEMEURANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société MAISONS DEMEURANCE, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de rencontrer M. [R] [V], médiateur, tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 5], dont les frais de 1.000 € seront à la charge de MAISONS DEMEURANCE ;
Condamnons la société MAISONS DEMEURANCE à procéder ou faire procéder, dans un délai allant de la signification de la présente ordonnance au 15 septembre 2025, par toute entreprise de son choix aux travaux suivants :
— La reprise du seuil du garage,
— La reprise des gouttières,
— L’étude thermique et DPE selon courrier du 4 février 2025,
— La pose de deux thermostats comme spécifié dans la notice descriptive,
— La réparation du volet roulant de la salle de bain de la chambre 1,
— La réalisation de l’arêtier côté nord,
— Au test d’infiltrométrie (prévu à la notice descriptive p.2),
— La retouche de peinture sur la porte d’entrée ;
— La reprise des aciers des pieds et poteaux du carport,
— La reprise de l’appui de fenêtre de la chambre.
Disons que passé le délai accordé courant jusqu’au 15 septembre 2025, l’obligation de la société MAISONS DEMEURANCE de procéder ou de faire procéder auxdits travaux sera assortie d’une astreinte de 70 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge des référés ;
Rejetons la demande de provision de la société MAISONS DEMEURANCE ;
Condamnons la société MAISONS DEMEURANCE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société MAISONS DEMEURANCE à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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