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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, tpbr, 28 août 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU6H
N° : 25/00008
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le 29 Juillet 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
E.A.R.L. DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Pauline BORDE, avocate au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge Placée
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR
Etienne LEROUX
Assesseurs preneurs : Bruno ADAM
[Z] [L]
La formation du Tribunal est complète
Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière
PROCÉDURE :
Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18/09/2020.
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 28/01/2021, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement aux dates du 25/03/2021, 23/09/2021.
Un jugement ordonnant une expertise a été rendu le 07/12/2021. L’affaire est rappelée à l’audience du 28/11/2024, puis renvoyée au 23/01/2025, in fine 22/05/2025.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré ce jour.
notifications par LRAR le
CCC + FEX : [V] [I], E.A.R.L. DE [Localité 10]-
CCC : [K] [F], [A] [W] épouse [F]
Copie Dossier + avocats
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 10 juillet 2022, Mme [E] [O] veuve [F] et M. [J] [F] ont consenti un bail à ferme à long terme d’une durée de 18 ans, à M. [V] [I], à compter du 1er novembre 1999, portant sur divers bâtiments d’habitation et d’exploitation, un jardin, un verger, une marre, des terres labourables et des près, cadastrés section YK n°11p, section YL n°6p, n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5], section ZD n°72p et section ZT n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 14] (41) , d’une contenance totale de 60 hectares 39 ares 49 centiares, moyennant un fermage annuel total de 7.723,07 €. Le contrat a été renouvelé pour neuf années jusqu’au 31 octobre 2026.
Les biens, objet du présent bail, ont été mis à disposition au GAEC DE [Localité 10], transformé en EARL DE [Localité 10].
Ayant atteint l’âge de la retraite, sur le fondement de l’article L411-33 du code rural et de la pêche maritime, par lettre recommandée du 31 août 2018, Monsieur [V] [I] a notifié à son bailleur la résiliation du bail à la fin de la période annuelle en cours, soit au 31 octobre 2019.
Par contrat du 21 novembre 2019, les parties ont conclu un commodat d’une durée de 11 mois à compter du 1er novembre 2019 portant sur les bâtiments d’habitation et les pâtures.
Invoquant des améliorations et l’existence d’un préjudice moral, par requête déposée au greffe le 18 septembre 2020, M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Blois sur le fondement des articles L 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir notamment une indemnité au titre des améliorations culturales et pour les constructions réalisées et, à titre subsidiaire, et en tout état de cause pour les autres améliorations, la désignation d’un expert judiciaire.
Après un renvoi, par acte d’huissier du 29 décembre 2020, M. [J] [F] et Mme [A] [W] épouse [F] ont été cités à l’audience de tentative de conciliation du 28 janvier 2021. A cette audience et en l’absence de conciliation des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire devant la formation de jugement conformément aux dispositions de l’article 888 du Code de Procédure Civile.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été utilement examinée à l’audience du 23 septembre 2021, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2021 et prorogé au 07 décembre 2021.
A cette date, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Mme [U] [S]. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, un changement d’expert est ordonné, puis par ordonnance en date du 23 mai 2022 désignant M. [C] [N].
Le 15 février 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Après deux renvois successifs à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, reprenant oralement ses dernières écritures, M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10], représentés par leur conseil, demandent, aux visas des articles L411-69 et suivant du code rural et de la pêche maritime, et l’article 1240 du code civil, au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 115 920 € au titre de l’indemnité de sortie qui lui est due en application des articles L. 411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime avec intérêts de droit depuis l’introduction de la demande soit le 18 septembre 2020 ;Subsidiairement,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [C] [N] le 15 février 2024 ;Condamner en conséquence in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 96 000 € au titre de l’indemnité de sortie qui lui est due en application des articles L. 41 1-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime avec intérêts de droit à compter du 18/09/2020 ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;Débouter Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à payer les entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [V] [I] ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] contestent trois points du rapport d’expertise judiciaire. Concernant la maison d’habitation, ils soutiennent que l’expert n’a retenu aucune somme au titre des améliorations apportées par le preneur à la maison, considérant les travaux amortis. Or, ils font valoir qu’il existe une valeur résiduelle pour ces améliorations, car le preneur a entièrement créé le 1er étage, comprenant 3 chambres, des sanitaires, et un chauffage central. Ils considèrent que cette plus-value importante peut être estimée à 15 000 euros. Concernant les aménagements extérieurs, ils exposent que leur date de réalisation est de 2012 et non 2011, modifiant ainsi le calcul. Concernant le mode de calcul de l’indemnité pour les constructions réalisées par le preneur, ils mentionnent que le coût des travaux doit être évalué à la date d’expiration du bail, ce qui implique d’appliquer l’amortissement préfectoral et à défaut l’abattement légal. Ils exposent qu’il faut se placer en 2019 et non en 2017 et l’expert n’a pas répondu au questionnement. Ils considèrent qu’il est donc nécessaire d’actualiser la somme.
Concernant les autorisations données par M. [J] [F], M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] soutiennent que les procédures de contrôle ont été respectées et M. [J] [F] fait preuve de mauvaise foi. Ils exposent qu’ils sont bien-fondés à opposer la théorie du mandat apparent, puisqu’ils ont eu à faire qu’à M. [J] [F] concernant la location des biens lui appartenant et sur lesquels sa mère avait l’usufruit. Ils disent qu’ils ont toujours pensé que M. [J] [F], notaire, agissait tant pour son propre compte en qualité de nu-propriétaire que pour le compte de sa mère usufruitière. Ils indiquent qu’ils sont en droit de demander une indemnité.
Concernant la date de fin d’amortissement, ils soutiennent qu’il n’est pas contesté que le bail a été résilié à effet du 31 octobre 2019, tel que défini par le présent Tribunal dans son jugement avant-dire droit. Ils ajoutent qu’il faut donc se placer à cette date pour apprécier le montant de l’indemnité au preneur sortant, conformément à la loi et au précédent jugement rendu. Ils considèrent que les bailleurs sont mal fondés à demander que la période courue entre le 1er novembre 2019 et le 10 juin 2021 soit prise en considération dans le calcul de l’amortissement. Ils rappellent que pendant cette période et jusqu’au 30 septembre 2020, les bâtiments d’exploitation étaient occupés au titre du commodat, n’ouvrant pas droit à indemnité et aucun amortissement ne peut donc être retenu sur cette période.
Concernant la somme à retenir, ils exposent que l’indemnité due au preneur sortant doit être fixée à la somme totale de 115 920 euros. Subsidiairement, ils font valoir qu’il sera retenu le chiffrage de l’expert, soit la somme de 96 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait du comportement de son bailleur dans le cadre de la cessation de son activité, alors que les deux familles ont toujours entretenu des rapports sereins. Ils ajoutent que le bailleur a refusé le repreneur proposé sans explications, entrainant une perte financière significative.
M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] soutiennent qu’ils ont libéré les lieux le 30 septembre 2020 et que les bâtiments d’exploitation étaient occupés par un tiers, l’EARL DE LA TEMPLERIE. Ils ajoutent que les consorts [F] demandent les mêmes demandes que celles formulées à l’encontre de l’EARL DE LA TEMPLERIE dans une autre procédure.
Sur les demandes de dégradations formulées par les bailleurs, ils exposent qu’il s’agit de l’usure normal pour la fosse à lisier et non de dégradations ; et que les dégradations sur la voirie ne peuvent lui être imputées n’étant pas le seul utilisateur.
Sur l’indemnité d’occupation formulée par les bailleurs, ils indiquent qu’il ne peut être chiffré une quelconque indemnité d’occupation puisque le tribunal n’avait pas donné pour mission à l’expert de chiffrer une telle indemnité. Sur la demande d’absence de restitution du fonds mis à bail, ils considèrent que cette demande n’est pas fondée en droit et qu’il n’est pas rapporté une faute à leur encontre, puisque les lieux loués étaient pour partie occupés par un tiers. En outre, ils exposent que les consorts [F] souhaitent obtenir trois fois la réparation du même préjudice en réclamant une indemnité d’occupation depuis le 1er octobre 2020 à l’EARL DE LA TEMPLERIE et au preneur, et au titre du préjudice pour absence de restitution des lieux.
En défense, reprenant oralement ses dernières écritures, les consorts [F], représentés par leur conseil, demandent, aux visas de l’article L411-69 et suivant du code rural et de la pêche maritime, au tribunal de :
Recevoir Monsieur [J] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;Débouter Monsieur [I] et 1”EARL DE [Localité 10] de leurs demandes au titre de l’indemnité due au preneur sortant ;Constater l’irrespect de la procédure de contrôle du bailleur concernant l’ensemble des travaux d’améliorations, à l’exception des travaux relatif au hangar à matériel ;A TITRE PRINCIPAL
Limiter l’indemnité due au preneur sortant à la somme de 27.401,80 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter la décision, correspondant à l’indemnité due au titre du hangar à matériel ;Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considèrerait que d’autres travaux d’amélioration devraient donner droit à indemnisation :
A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter l’indemnité due au preneur sortant concernant la nurserie et la stabulation à la somme de 4.555,03 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter la décision ;A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Limiter l’indemnité due au preneur sortant concernant le robot de trait à la somme de 30.686,12 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter la décision ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Limiter l’indemnité due au preneur sortant concernant les aménagements extérieurs, le racleur à fumier, la table d’alimentation, les brasseurs d’airs et les silos à la somme de 12.114,14 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter la décision ;Condamner in solidum Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] à verser aux époux [F] la somme de 18.000 € au titre des dégradations du bien mis à bail ;Constater l’occupation sans droit ni titre du fonds des époux [F] par Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] entre le lef octobre 2020 et le 10 juin 2021 ;A TITRE PRINCIPAL
Condamner in solidum Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] à verser aux époux [F] la somme de 27.524,80 € au titre de l’indemnité d’occupation ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] à verser aux époux [F] la somme de 5.231,25 € au titre de l’indemnité d’occupation ;Condamner in solidum Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] à verser aux époux [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts relatif à l’absence de restitution du fonds mis à bail ;Débouter Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] de leur demande de condamnation des époux [F] à des dommages-intérêts ;Ordonner la compensation des créances ;Débouter Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] de leur demande de condamnation des époux [F] à leur verser la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance ;Condamner in solidum Monsieur [I] et l’EARL DE [Localité 10] à verser aux époux [F] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Ecarter l’exécution provisoire ;
Pour s’opposer aux indemnités réclamées, les consorts [F] soutiennent que, sur les améliorations donnant droit à indemnité, le preneur n’a pas respecté les procédures de contrôle prévues par l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception pour le bâtiment de stabulation durant l’année 1995, la nurserie durant l’année 1999 et le hangar à matériel durant l’année 2014. Ils font valoir que M. [J] [F] n’est pas le seul bailleur du preneur, puisqu’aucune autorisation de réaliser les travaux n’a été demandée à Mme [E] [O], décédée le 27 février 2010, détenant la qualité de bailleresse jusqu’à cette date. Ils exposent qu’aucune preuve n’est rapportée d’un mandat apparent. En outre, ils soutiennent qu’aucune communication d’un état descriptif et estimatif des travaux, ni aucune demande d’autorisation n’a été faite concernant les travaux d’aménagements dans la maison d’habitation durant les années 1992 et 1993, l’aménagement de la cour de ferme en 2004 et 2011, l’achat d’un racleur à fumier en 2009 et 2011, le changement de la table d’alimentation en 2005, l’installation des brasseurs d’air en 2014, la construction des silos à ensilage et les drainages réalisés entre 1978 et 1982, et en 1997. Ils relatent que ces travaux ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation et que la proximité des lieux ne saurait rapporter la preuve d’une autorisation tacite des bailleurs.
Concernant l’évaluation de l’indemnité sur la maison d’habitation, ils exposent que les travaux d’amélioration ne peuvent donner droit à une indemnisation en raison de l’absence de communication préalable au bailleur d’un état descriptif et estimatif et de notification au bailleur. Ils considèrent que les travaux réalisés sur la maison sont entièrement amortis et ne donnent pas lieu à une indemnité.
Sur les aménagements extérieurs, ils indiquent que ces aménagements ne donnent pas lieu à indemnisation en raison de l’irrespect de la procédure de contrôle du bailleur et que le preneur ne rapporte pas la preuve d’une erreur de l’expert.
Sur le mode de calcul de l’indemnité, ils font valoir que l’expert a bien évalué le coût des travaux au jour de l’expiration du bail et a tenu compte des observations du preneur en procédant à une réévaluation du coût des travaux au 31 octobre 2019. Sur les intérêts, ils soutiennent que la créance ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est accordée judiciairement. Sur la date à retenir concernant la fin de l’amortissement, ils exposent que le preneur est resté dans les lieux postérieurement au 31 octobre 2019 ; et qu’un commodat a été conclu avec le preneur pour prolonger son occupation des lieux jusqu’au 1er octobre 2020. Ils relatent que le preneur a quitté les lieux loués que le 10 juin 2021 et l’indemnité relative à la valeur résiduelle des travaux devra prendre en compte les 19 mois supplémentaires soit du 1er novembre au 31 mai 2021, le preneur continuant d’amortir les travaux d’amélioration. Ils reconnaissent que seule la construction du hangar à matériel a respecté la procédure de contrôle du bailleur et donne droit à une indemnisation.
Subsidiairement, ils exposent que si une indemnisation devait être fixée concernant la nurserie et la stabulation, elle devrait être réduite pour tenir compte du départ effectif du preneur.
A titre très subsidiaire, ils ajoutent que s’il devait ajouter l’indemnité du robot de traite, l’indemnité serait de 30 686,12 euros. A titre infiniment subsidiaire, ils vont valoir que si les aménagements extérieurs, le racleur à fumier, la table d’alimentation, les brasseurs d’air et les silos, l’indemnité devrait être de 12 114,14 euros.
Sur les dégradations du fonds mis à bail, les consorts [F] soutiennent que les dégradations ont été constatés lors de l’état des lieux de sortie et que le preneur doit répondre des dégradations dont il est à l’origine concernant la chaussée à l’entrée de la propriété et de la fosse à lisier. Ils considèrent que l’expert n’a pas rempli les termes de sa mission concernant l’indemnisation de la route.
Sur l’indemnité d’occupation due par le preneur, ils exposent que la date à retenir relatif au départ du preneur est le 10 juin 2021, date à laquelle le preneur a informé les bailleurs de son départ. Ils ajoutent que le preneur occupait le fonds sans droit ni titre entre le 1er octobre 2020 et le 10 juin 2021.
A titre principal, ils considèrent que l’indemnité d’occupation soit être calculée sur le fondement de l’arrêté préfectoral du département du Loir et Cher relatif à la valeur locative des baux ruraux en date du 06 décembre 2019, l’expert répondant que cela n’était pas dans sa mission. Ils ajoutent que l’expert n’a fait état d’aucune décote sur les bâtiments agricoles, modifiant l’indemnité d’occupation à 3 440,60 euros et que le preneur a occupé les lieux sans droits ni titre entre le 1er octobre 2020 et le 10 juin 2021, soit une période de 08 mois.
A titre subsidiaire, ils font valoir que cette indemnité d’occupation sera calculée selon le fermage prévu au contrat de bail réactualisé à l’année 2021.
Sur les dommages et intérêts pour absence de restitution du fonds mis à bail, ils soutiennent que le preneur n’a pas respecté son obligation de restitution du fonds, libre de toute occupation, constituant une faute. D’ailleurs, ils ajoutent que le fonds n’a été libéré qu’à l’été 2024 sans aucune remise en état. Ils exposent qu’ils ont subi un préjudice moral suite aux fautes commises par le preneur.
Sur les dommages et intérêts sollicités par le preneur sortant, ils mentionnent que le preneur n’a jamais présenté un repreneur ni proposé une cession de bail. Ils ajoutent qu’aucune preuve n’est rapporté par le preneur sur son préjudice subi.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025, date à laquelle elle mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre des améliorations du fonds
Selon les dispositions de l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime, « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. (…)
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. »
Conformément à l’article R.411-15 du même code, la preuve des améliorations mentionnées à l’article L 411-69 résulte soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
La preuve des améliorations apportées au fonds loué pèse sur le preneur qui en demande l’indemnisation.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, M. [V] [I] produit plusieurs pièces, dont le contrat de bail rural notarié en date du 10 juillet 2002 selon lequel « En application de l’article L411-69 du Code rural, si les PRENEURS ont, par leur travail ou leurs investissements faits dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, apporté des améliorations au fonds loué, ils auront droit, à leur sortie, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, à une indemnité due par le BAILLEUR. Cette indemnité sera déterminée et réglée selon les modalités fixées par les articles L411-70 à L411-78 du Code rural ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2024 que des améliorations ont été réalisées sur le fonds loué par le preneur.
Sur les points de contestations du rapport d’expertise judiciaire par le preneur
M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2024 concernant l’amortissement de la maison d’habitation, une erreur de date sur les aménagements extérieurs et sur le mode de calcul de l’indemnité pour les constructions réalisées par le preneur.
Sur l’amortissement de la maison d’habitation
Selon les dispositions de l’article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime, Selon l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime, «I. — Les travaux d’améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant, selon le cas, l’une des procédures suivantes:
1. Peuvent être exécutés sans l’accord préalable du bailleur:
— les travaux dispensés de cette autorisation par la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat et les textes pris pour son application;
— les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents, en ce qui concerne l’amélioration des bâtiments d’exploitation existants, à l’installation de l’eau et de l’électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques, et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d’assainissement, de drainage et d’irrigation, ainsi qu’aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle;
— tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d’amortissement, calculée dans les conditions fixées par l’article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu’il n’a pas reçu congé dans le délai prévu à l’article L. 411-47 ou à l’article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l’article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l’exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d’exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai d’un an, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d’habitation sur un bien compris dans le bail que s’il a obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s’il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s’il ne respecte pas son engagement d’exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l’accord du bailleur pour l’exécution de ces travaux.
3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu’à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d’intervention sont fixées par décret en Conseil d’État. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S’il refuse ou s’il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n’a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II. — Quelle que soit la procédure qui s’applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d’irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l’engagement écrit d’acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l’accord du bailleur emporte mandat d’être représenté par le preneur au sein de l’association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros œuvre d’un bâtiment, le bailleur peut exiger qu’ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d’un homme de l’art désigné, à défaut d’accord amiable, par l’autorité judiciaire ».
Selon l’acte notarié du bail à ferme à long terme en date du 10 juillet 2002, « En principe, les PRENEURS ne pourront faire, sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR, aucun changement dans les lieux loués. De même, pour les travaux d’amélioration qu’ils désireraient entreprendre sur la ferme, nécessité, leur est faite, notamment pour pouvoir prétendre à être indemnisés, d’obtenir une autorisation préalable du BAILLEUR ; à cet effet, ils devront notifier à celui-ci, par acte extrajudiciaire ou par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur intention d’effectuer les travaux, en lui donnant toutes indications sur la nature, l’importance et l’évaluation approximative des impenses projetées ».
Dès lors, concernant les améliorations apportées aux bâtiments, seules les autorisations explicites du bailleur permettent une indemnisation, comme pour l’aménagement des bâtiments pour l’habitation.
En l’espèce, M. [V] [I] et l’EARL DE [Localité 10] versent aux débats les factures relatives aux travaux réalisés dans la maison d’habitation, ainsi qu’un contrat de prêt bancaire pour réaliser lesdits travaux. Les factures sont également présentes dans les annexes du rapport d’expertise.
Les bailleurs soulèvent l’absence de communication préalable au bailleur d’un état descriptif et estimatif, de l’absence de notification au bailleur et l’absence d’autorisation à un comité technique départementale.
Dans son rapport d’expertise, l’expert expose que des « travaux ont été réalisés [dans la maison d’habitation] à l’étage avec la création de 3 chambres et d’une salle de bain, une fenêtre et un velux ont été posés, ces travaux ont été réalisés avec accord du propriétaire dans les années 1992-1993 », et que les « portes de différents bâtiments ont été remises en état ». L’expert conclut que la durée d’amortissement est atteinte et qu’il n’y a aucune valeur résiduelle à retenir.
L’expert avait pour mission de déterminer l’amortissement des bâtiments, nullement de déterminer s’il y avait une plus-value à retenir pour ce bâtiment. D’ailleurs, dans son rapport, l’expert le rappelle en ses termes « Je ne peux donc prendre par à ce sujet cela ne m’étant pas demandé dans ma mission ».
A la lecture des pièces versées aux débats, aucune autorisation et/ou notification au bailleur n’a été produite pour les travaux portant sur la maison d’habitation, d’autant que l’expert a conclu à l’amortissement de l’ensemble des travaux en cause.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la date des aménagements extérieurs
M. [V] [I] indique que l’expert a commis une erreur sur la date concernant les aménagements extérieurs en retenant la date de 2012 et non de 2011.
Les bailleurs, en réponse, considèrent que la procédure de contrôle du bailleur n’a pas été respectée et que le preneur ne rapporte pas la preuve d’une erreur de la part de l’expert. En outre, ils indiquent que l’expert a retenu la date de 2011 en raison d’une facture produite et que le preneur n’a jamais soulevé cette erreur devant l’expert.
M. [V] [I] produit aux débats les pièces suivantes :
une facture de l’entreprise de Terrassement de la SARL QUENTIN en date du 31 décembre 2011 adressée au GAEC DE [Adresse 9] [Adresse 12] pour la réalisation d’un terrassement pour une plateforme pour la mise en place de béton ; une facture de l’entreprise MINIER BETON SAINT-CALAIS pour la mise en place de béton en date du 30 novembre 2011 ;un rapport d’expertise non contradictoire, à la demande des associés du GAEC DE [Localité 10] afin d’évaluer l’indemnité au preneur sortant en date du 12 juin 2017 selon lequel l’expert a retenu l’année 2012 pour l’aménagement d’une dalle béton de la Cour de ferme.
L’expert indique « des enrobés et des aménagements ont été réalisés en 2004 et 2011 » et dans le tableau de l’évaluation des constructions et aménagements sur sol d’autrui, il est bien indiqué l’année 2011 pour la « cour de ferme et aménagement extérieur ».
Dès lors, à la lecture des pièces, les preneurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur possible dans la date des aménagements extérieurs.
De ce fait, ils seront déboutés de leur demande.
Sur le mode de calcul de l’indemnité pour les constructions
Selon les dispositions de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime, « 1o En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, il pourra, pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d’amortissement déterminées à partir d’un barème national. En tout état de cause, l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d’utilisation ».
En l’espèce, le preneur fait valoir qu’il est nécessaire de se placer en 2019 et non en 2017.
Selon le rapport d’expertise, l’expert a calculé la valeur résiduelle des constructions et améliorations réalisés par le preneur à compter du 31 octobre 2019, tel que stipulé dans le jugement avant-dire droit rendu par le présent Tribunal le 07 décembre 2021, soit la date de résiliation du bail, et conformément à sa mission.
De ce fait, le preneur sera débouté de sa demande.
Sur les points de contestations du rapport d’expertise judiciaire par le bailleur
Sur la date de la fin de l’amortissement
Les bailleurs font valoir que le preneur est resté dans les lieux postérieurement au 31 octobre 2019, en raison d’un commodat conclu entre les parties prolongeant l’occupation des lieux jusqu’au 1er octobre 2020, qu’il a averti les bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, permettant de prendre en compte 19 mois supplémentaires pour le calcul de l’indemnité relative à la valeur résiduelle des travaux, soit du 1er novembre 2019 au 31 mai 2021.
Dans le jugement rendu avant-dire droit le 07 décembre 2021, le présent Tribunal a statué sur la date de résiliation du bail, à savoir le 31 octobre 2019, et a donné pour mission à l’expert de retenir cette date afin de comparer l’état du domaine à l’entrée des lieux et à la date de résiliation du bail et jusqu’à la fin du commodat consenti à M. [V] [I] pour les éventuelles dégradations, soit jusqu’au 1er octobre 2020.
De ce fait, les bailleurs seront déboutés de leur demande.
Sur l’absence d’autorisations données par le bailleur
Selon les dispositions de l’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime reproduites supra, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour améliorations apportées au fonds loué en l’absence d’autorisation préalable du bailleur ou du Tribunal paritaire des baux ruraux.
Selon l’acte notarié du bail à ferme à long terme en date du 10 juillet 2002 également reproduites supra.
En vertu de l’article 1156 du code civil, « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
L’article 1998 du code civil stipule que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
Si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le preneur n’a pas sollicité les autorisations nécessaires pour procéder aux améliorations du fonds loué. Ils reconnaissent explicitement avoir délivré une autorisation pour le bâtiment de stabulation durant l’année 1995, la nurserie durant l’année 1999 et le hangar à matériel durant l’année 2014. D’ailleurs, les preneurs justifient lesdites autorisations, ainsi que celle pour le bâtiment Robot de traite durant l’année 2006.
Or, ils font valoir que l’autorisation n’a été sollicitée que de la part de M. [J] [F], et non à Mme [E] [O], sa mère, elle-même bailleresse, depuis décédée le 27 février 2010.
A la lecture des pièces produites aux débats, les autorisations données ont effectivement été données uniquement par M. [J] [F]. Le preneur soutient qu’en raison de la théorie du mandat apparent, il pouvait valablement croire que M. [J] [F] agissait pour le compte de sa mère.
Concernant le hangar à matériel, l’autorisation du bailleur a été donné après le décès de Mme [E] [O].
Il ressort des pièces versées que M. [J] [F] était nu propriétaire des biens loués et Mme [E] [O] était usufruitière ; que les bailleurs avaient un lien de parenté, puisque Mme [E] [O] était la mère de M. [J] [F] et que ce dernier exerçait, en outre, les fonctions de notaire, ses fonctions lui permettant d’avoir une certaine autorité et une honorabilité. En raison de ces circonstances, le preneur pouvait valablement considérer que M. [J] [F] agissait pour le compte de sa mère lorsqu’il donnait son autorisation au preneur pour les travaux à réaliser sur le fonds loué.
En outre, les bailleurs ajoutent qu’aucune communication d’un état descriptif et estimatif des travaux, ni aucune demande d’autorisation n’a été faite concernant lesdits travaux, ne permettant pas de donner lieu à indemnisation. Les preneurs exposent qu’ils ont eu une autorisation tacite pour les autres constructions réalisées, en raison de la proximité immédiate de l’habitation des bailleurs avec les lieux loués et leurs relations amicales depuis un certain temps.
Il convient de considérer que le lien amical et la proximité géographique ne permettent pas de conclure que les propriétaires étaient informés et qu’à défaut d’opposition, ils avaient accepté les travaux.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l’article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime, les travaux relatifs à la conservation des récoltes et des drainages ne nécessitent pas l’autorisation préalable du bailleur. En outre, l’expert retient que la construction des silos est nécessaire pour l’exploitation du preneur. Pour les drainages, l’expert conclut qu’ils permettent aux parcelles d’être exploitées, présentant, dès lors, un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.
De ce fait, il convient de considérer que les autorisations ont été acquises pour les bâtiments suivants :
la stabulation vaches laitière, la nurserie le hangar à matériel le bâtiment de Robot de traite,les silos, les drainages,donnant dès lors droit à une indemnisation de sortie pour le preneur.
Dans son rapport, l’expert retient la somme de 94 530 euros au titre de la valeur résiduelle des constructions et améliorations réalisées par le preneur et à la somme de 1 470 euros pour les drainages réalisées par le preneur, soit la somme totale de 96 000 euros.
Par conséquent, l’indemnité de sortie du preneur doit être fixée à la somme de 96 000 euros.
Par conséquent, les époux [F] seront condamnés in solidum à payer à M. [V] [I] la somme de 96 000 euros au titre de l’indemnité de sortie.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par le bailleur
Sur la demande indemnitaire pour dégradations du fonds
Aux termes de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. L’indemnisation du bailleur ne vise que la réparation des dégradations causées par le preneur.
Le Tribunal, dans son jugement avant dire droit en date du 07 décembre 2021, a demandé à l’expert de « dire si les biens loués ont subi des dégradations ; dans l’affirmative, chiffrer l’indemnité due au bailleur (…) et ce jusqu’à la fin du commodat pour les éventuelles dégradations (1er octobre 2020) ».
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le fonds loué a été dégradé par le preneur à l’expiration du commodat. Ils versent les pièces suivantes aux débats :
Un procès-verbal de constat établi par Me [X] [B], Commissaire de Justice, en date du 02 octobre 2020, à la demande des consorts [F], non contradictoire, dans lequel il est constaté que les bâtiments d’exploitation ne sont pas libres de toute occupation ; constat intervenu après le contrat à prêt à usage ou commodat entre M. [V] [I] et M. [J] [F], en date du 21 novembre 2019 pour une durée de 11 mois à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020 ; or, la mission de l’expert était de déterminer les dégradations jusqu’à la fin du commodat ;
Un procès-verbal de constat établi par Me [X] [B], Commissaire de Justice, en date du 31 octobre 2024, à la demande des consorts [F], non contradictoire, suite à une ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de BLOIS selon laquelle l’EARL DE LA TEMPLERIE devait quitter les lieux occupés à SAVIGNY SUR BRAYE (41) lieudit « Le [Adresse 8] » ; non partie à la présente procédure.
Le preneur produit diverses pièces aux débats :
Un procès-verbal en date du 15 novembre 2019 établi par Me [H] [R], Commissaire de justice, à la demande des consorts [F], en présence de M. [V] [I], de M. [Z] [P], président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles du département 41, et M. [W] [Y], bénéficiaire d’un futur bail précaire gratuit jusqu’au 1er octobre 2020, dans lequel il est exposé un accord verbal entre les parties, à savoir que les consorts [F] accordent aux époux [I], qui l’acceptent, « d’occuper la maison objet du bail jusqu’au départ du troupeau de vache » ; et les consorts [F] accordent à M. [W] [Y], qui l’accepte, « l’utilisation des bâtiments d’exploitation concernant l’élevage jusqu’au 1er octobre 2020 ainsi que les parcelles en pâturage attenantes à l’exploitation et nécessaires à la continuité de la production. Le tout représentant une surface d’environ dix (10) hectares (parties en herbe au 15 novembre 2019), et ce, au moyen d’un bail précaire gratuit » ;
Un courrier en date du 23 septembre 2020 adressé aux consorts [F] dans lequel M. [V] [I] les informe avoir quitté les lieux le 30 septembre 2020 conformément au prêt à usage consenti le 21 novembre 2019 ;
Un pouvoir en date du 30 septembre 2020 de Mme [A] [W] épouse [F] à son fils, M. [T] [F], pour la représenter lors de l’état de sortie des lieux, conformément au commodat signé le 21 novembre 2019 à M. [V] [I] ;
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, en date du 30 septembre 2020, établi par Me [G] [D], Commissaire de justice, à la demande des époux [I], en présence de M. [J] [F] et de son fils, M. [T] [F] selon le pouvoir de sa mère, dans lequel il est constaté la présence d’un trou et un faïençage important sur la route bitumée qui longe la façade nord de la maison, que les bâtiments d’exploitation sont actuellement occupés par l’EARL DE LA TEMPLERIE, représentée par M. [W] [Y] qui déclare quitter les lieux aux alentours de la fin février-débat mars 2021, dès que son nouveau site d’exploitation sera utilisable ;
Un courrier en date du 20 mai 2021 adressé à M. [V] [I] selon lequel M. [J] [F] demande que les bâtiments agricoles de la ferme du Chatelier à [Localité 14] (41), toujours occupés par l’EARL DE LA TEMPLERIE, soient libérés, puisque les lieux auraient dû être libérés le 30 septembre 2020 comme stipulé dans le commodat ; que M. [W] [Y] avait indiqué qu’il quitterait les lieux pour la fin du mois de février 2021 ; et rappelle que M. [V] [I] est associé de l’EARL DE LA TEMPLERIE ;
Un courrier en date du 10 juin 2021 adressé aux consorts [F] dans laquelle M. [V] [I] rappelle que les lieux sont occupés par l’EARL DE LA TEMPLERIE, qu’il a quitté les lieux personnellement le 30 septembre 2020, ayant cessé son exploitation à titre personnel, conformément au commodat signé en son nom personnel, et qu’il est associé minoritaire de l’EARL DE LA TEMPLERIE qui dispose d’une personnalité juridique distincte ;
Une mise en demeure en date du 08 mars 2022 du conseil des consorts [F] adressée à l’EARL DE LA TEMPLERIE selon laquelle il lui est demandée de libérer les lieux sous quinzaine ;
Des conclusions prises par les consorts [F] concernant une procédure en cours entre les consorts [F] et l’EARL DE LA TEMPLERIE et M. [W] [Y] dans lesquelles il est demandé de les déclarer solidairement responsable de l’entier dommage subi, de les condamner solidairement à payer la somme de 119 539.80 euros au titre du préjudice matériel, de les condamner solidairement aux travaux de nettoyage et de remise en état du fonds, de les condamner solidairement à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de les condamner solidairement à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ; ordonner la garantie de l’EARL DE LA TEMPLERIE par M. [W] [Y] ; ordonner l’exécution provisoire de droit, et débouter l’EARL DE LA TEMPLERIE et M. [W] [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L’expert, dans son rapport, expose que les dégradations sur la toiture de la stabulation et de la nurserie ne peuvent être imputables à l’EARL DE [Localité 10], et il retient, concernant le procès-verbal de constat remis par les bailleurs, que « la qualité du document reste totalement inexplicable, photographies de très mauvaise qualité et sans intérêt majeur ». Il ajoute que « la dégradation de la route fait partie d’un usage normal d’utilisation et ne peut être imputé au preneur ». Dès lors, l’expert n’a pas relevé de dégradations imputables au preneur.
Dès lors, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de dégradations imputables à M. [V] [I] et à l’EARL DE [Localité 10], alors que cette preuve leur incombe. En outre, il est reproché au preneur une occupation des lieux par une autre personne, non partie à la présente procédure.
De ce fait, les bailleurs seront déboutés de leur demande.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Tribunal, dans son jugement avant dire droit en date du 07 décembre 2021, a indiqué que « les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’exploitation personnelle des parcelles par M. [I], la mission expertale ne saurait porter sur l’évaluation d’une indemnité d’occupation ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites que :
M. [V] [I] a quitté les lieux loués le 30 septembre 2020, tel que stipulé dans le prêt à usage ou commodat signé le 21 novembre 2019 qui portait uniquement sur les bâtiments d’habitation et les parcelles en pâturages cadastrées section YL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 12 hectares environs ; et tel qu’indiqué dans le jugement avant dire droit du présent Tribunal en date du 07 décembre 2021 ; Les consorts [F] ont consenti un prêt à usage ou commodat pour les bâtiments d’exploitation à M. [W] [Y] ; non partie à la présente procédure ; M. [W] [Y] est le représentant légal de l’EARL DE LA TEMPLERIE ; non partie à la présente procédure ; Les consorts [F] demandent à l’EARL DE LA TEMPLERIE et à M. [W] [Y] la libération des lieux leur appartenant.
De ce fait, il ne peut être reproché à M. [V] [I] et à l’EARL DE [Localité 10] une occupation sans titre ni droit des lieux loués, vu qu’il est établi qu’ils ont quitté les lieux le 30 septembre 2020.
Par conséquent, les consorts [F] seront déboutés de leur demandes.
Sur la demande indemnitaire au titre d’absence de restitution du fonds loué
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Aux termes de l’article 1731 du même code, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
A la lecture des pièces versées aux débats, les consorts [F] ne peuvent reprocher à M. [V] [I] et à l’EARL DE [Localité 10] l’occupation des bâtiments d’exploitation par M. [W] [Y] et l’EARL DE LA TEMPLERIE, même si M. [V] [I] en serait associé minoritaire. D’ailleurs, il ressort des pièces versées que les consorts [F] aurait accordé un prêt à usage ou commodat à M. [W] [Y] pour occuper les bâtiments d’exploitation.
De ce fait, les consorts [F] seront déboutés de leur demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par le preneur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le preneur a respecté la procédure de résiliation de son bail à ferme pour départ à la retraite, et que les consorts [F] font preuve de mauvaise foi à l’égard de leur preneur, qui a subi un préjudice.
De ce fait, les consorts [F] seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [F] succombant, seront condamnés à supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il sera alloué à M. [V] [I] et à l’EARL DE [Localité 10] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision à titre provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE in solidum M. [J] [F] et Mme [A] [W] épouse [F] à payer à M. [V] [I] la somme de 96 000 euros au titre de l’indemnité de sortie, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [F] et Mme [A] [W] épouse [F] à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [F] et Mme [A] [W] épouse [F] à payer à M. [V] [I] et à l’EARL DE [Localité 10] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [F] et Mme [A] [W] épouse [F] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente du Tribunal paritaire
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