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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGE
N° de MINUTE : 24/00622
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanerre sous le n° 524 334 943
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume [Localité 9],
avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 255,
Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [K], M. [Z] [W], et Mme [P] [W], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3], sont titulaires de l’abonnement n°6720768 de fourniture d’eau auprès de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après « la société Véolia »).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024 présenté le 8 mars 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Véolia a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [T] [K], M. [Z] [W], et Mme [P] [W] de lui payer la somme de 22.613,57 euros sous huitaine au titre d’une facture du 21 novembre 2022 (correspondant aux impayés relatifs à la consommation d’eau entre le 19 juillet 2019 et le 13 octobre 2022).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société Veolia a assigné en paiement Mme [T] [K], M. [Z] [W], et Mme [P] [W] cotitulaires de l’abonnement, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société Veolia demande au tribunal de :
Condamner Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre à payer à la société Véolia la somme de 22.613,57 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, Ordonner la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Condamner Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] à payer sous la même solidarité à la société Véolia la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société Véolia se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle soutient que sa créance est fondée, la preuve de celle-ci résidant dans l’index relevé sur le compteur, lequel bénéficie d’une présomption de régularité.
La société Véolia se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25% et vise à sanctionner les abonnés puisque l’absence de règlement des factures empêche le distributeur de reverser aux collectivités et établissements publics les taxes leur revenant.
Régulièrement assignés à étude, Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIVATION
1.SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 22.613,57 EUROS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Véolia produit notamment un relevé certifié conforme au 9 janvier 2024 aux termes duquel Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] sont redevables envers la société Véolia de la somme de 22.613,57 euros. Ce relevé mentionne la facture impayée, également versée au dossier, n°26545418 du 21 novembre 2022 de 25.771,11 euros (solde 22.613,57 euros) avec un paiement d’un montant de 1.000 euros intervenu le 20 juillet 2023.
Malgré une mise en demeure présentée le 8 mars 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », les intéressés n’ont pas réglé les sommes réclamées.
Dans ces conditions, Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W], au titre du contrat n°6720768 d’abonnement au service de l’eau, seront solidairement condamnés à payer à la société Véolia la somme de 22.613,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 26 avril 2024.
2.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 26 avril 2024, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
3.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] seront solidairement condamnés à payer à la société Véolia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 22.613,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 26 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [K], M. [Z] [W], Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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