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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKO7
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] né le 11 août 1982 à [Localité 1] (Mexique), de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur en informatique, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société TESLA FRANCE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 524 335 262, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bruce MEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julia DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 ujin 2023 reçu au greffe le 09 juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2021, Monsieur [U] [O] a passé commande d’un véhicule Tesla Model 3 [Localité 2] Range d’occasion pour un montant de 54.980 €, déduction faite du bonus écologique de 3.000 €.
La facture de la vente éditée le 15 juin 2021 précisait que le véhicule avait parcouru 8.740 kilomètres.
Monsieur [O] a procédé au règlement du solde et s’est présentait au centre de livraison de [Localité 3] le 25 juin 2021 afin de prendre possession du véhicule.
Par courrier électronique envoyé en date du 28 juin 2021 à l’adresse électronique indiquée sur le contrat de vente, Monsieur [O] informait la société TESLA des défauts constatés à la livraison, à savoir quelques micro-rayures et un « enfoncement » sur la carrosserie, une différence de kilométrage entre le kilométrage annoncé et le kilométrage affiché sur le tableau de bord, des accessoires manquants (le crochet d’attelage et la clé USB) et des accessoires non fonctionnels (le volant chauffant et la « boombox »).
Il doublait la transmission de ces réserves par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2021 et en l’absence de retour, il mobilisait sa compagnie d’assurance, laquelle adressait un courrier en date du 20 juillet 2021 aux fins de résolution amiable du différend consistant à proposer au constructeur alternativement un échange du véhicule contre un modèle conforme ou la compensation en numéraire de la décote subie par l’acquéreur.
En vain.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [O] mandatait la société Européenne d’Expertise Automobile afin qu’une expertise amiable soit effectuée sur le véhicule.
La société TESLA, bien que convoquée, ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Le 29 avril 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [O] a sollicité auprès de Tesla le remplacement du véhicule.
La société Tesla n’a pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, Monsieur [O] a assigné la société TESLA par acte signifié le 5 juin 2023 aux fins d’obtenir la résolution de la vente litigieuse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [O] sollicite de voir :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER à titre principal la résolution du contrat de vente conclu en date du 13 juin 2021 entre la société TESLA France et Monsieur [U] [O]
ORDONNER à ce titre la restitution des objets de la vente,
— la société TESLA France devant dans ce cadre restituer à Monsieur [O] la somme de 52.740,00 €, soit l’intégralité du prix de vente minoré de l’ajustement de prix,
— en contrepartie de la remise par Monsieur [O] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en l’état où il se trouvera le jour d’exécution du jugement, sans aucune indemnité liée à l’utilisation ou l’usure du véhicule,
CONDAMNER à titre subsidiaire la société TESLA France à payer à Monsieur [U] [O], en considération du remboursement induit par la réduction du prix,
• la somme de 10.980,00 €,
• plus subsidiairement la somme de 2.926,55 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société TESLA France à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société TESLA France à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens d’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2024, la société TESLA demande au tribunal de :
Vu les article 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— CONSTATER que Monsieur [U] [O] n’établit pas l’existence d’une non-conformité du Véhicule ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Tesla France SARL ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’existence d’une non-conformité :
— DIRE ET JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas remplies, Monsieur [U] [O] ayant réceptionné le Véhicule sans réserve malgré le caractère apparent de la non-conformité alléguée ; – REJETER, en conséquence, l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [U] [O] ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal disait M. [O] bien fondé à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité :
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [U] [O] sont manifestement disproportionnées et excessives ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Tesla France SARL ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société Tesla France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience 09 septembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur le défaut de délivrance conforme du véhicule
Monsieur [O] soutient que la société TESLA FRANCE n’a pas respecté une obligation essentielle du contrat dès lors que le kilométrage de 14.161 kilomètres du véhicule livré s’est avéré substantiellement supérieur à celui de 8.740 kilomètres qui était stipulé au contrat de vente ; que l’existence de ce défaut de délivrance conforme résulte de l’expertise amiable réalisée en date du 7 février 2022 et dont le rapport relève « sans réserve une non-conformité du kilométrage du véhicule », lequel présentait « une différence de 5.421 (km) » par rapport à la facture d’achat.
Il affirme que s’agissant d’un véhicule à propulsion électrique, le paramètre du kilométrage est d’autant plus important que l’augmentation de celui-ci est corrélée de manière linéaire à la diminution de la capacité de la batterie et, partant, à la minoration de la valeur d’un véhicule disposant d’une moindre autonomie.
En réplique aux moyens de défense de la société TESLA, Monsieur [O] fait valoir que l’existence de la non-conformité au moment de la livraison est parfaitement prouvée dès lors qu’il justifie de la date et de l’heure du cliché photographique versé aux débats et qu’à l’appui de ses affirmations, lesquelles ont été régulièrement vérifiées par les 2 experts automobiles indépendants successivement intervenus dans cette affaire, il produit les métadonnées associées aux clichés photographiques dont il justifie.
En défense, la société TESLA fait valoir que la preuve de la non conformité du véhicule vendu à Monsieur [O] n’est pas rapportée ; qu’en application de l’article L. 217-7 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de vente, dans la mesure où le véhicule litigieux a été acheté d’occasion, l’acquéreur bénéficiait de la présomption d’existence au moment de la vente de la non-conformité alléguée durant 6 mois à compter de celle-ci, soit jusqu’au 25 janvier 2022 ; que l’assignation ayant été délivrée le 5 juin 2023, soit près de 2 ans après la livraison du bien, le demandeur ne bénéficie plus de ladite présomption d’antériorité de la non-conformité alléguée et est donc tenu d’en apporter la preuve.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci » ; que cette jurisprudence rappelle également qu’ « une expertise amiable non contradictoire n’a de valeur probante qu’à condition d’avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties et à être corroborée par d’autres éléments de preuve », de telle sorte qu’une expertise amiable non-contradictoire et non corroborée par d’autres éléments de preuve ne peut servir de fondement à la décision du tribunal.
Elle souligne qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] produit des photographies de l’écran du véhicule et deux comptes rendus d’expertises amiables des 17 novembre 2021 et 7 février 2022 ; que ces expertises amiables non-contradictoires ont non seulement été effectuées à la demande unilatérale de Monsieur [O] et de son assureur, mais ont également été conduites sans sa présence de sorte que les rapports d’expertise amiable produits par le demandeur sont dépourvus de toute valeur probante et ne pourront servir de fondement à la décision du tribunal.
Elle considère, en outre, qu’en tout état de cause, leur valeur probante est insuffisante ; que le compte-tenu d’expertise établi par Monsieur [R] a été établi le 17 novembre 2021, soit près de 5 mois après la livraison du véhicule, alors que le compteur kilométrique indiquait 29.047 km, si bien qu’il est difficile de comprendre comment l’expert amiable aurait pu être en mesure de constater une quelconque différence de kilométrage au moment de la livraison ; que d’ailleurs l’expert se contente de fonder ses conclusions sur les seuls dires de Monsieur [O] rapportés en usant du temps conditionnel.
Elle indique, encore, que le compte-rendu d’expertise du 7 février 2022 a été établi près de 8 mois après la livraison du véhicule, date à laquelle le véhicule comptabilisait 35.247 kilomètres, de telle sorte que de toute évidence, l’expert amiable n’était, à cette date, pas en mesure de constater une quelconque différence de kilométrage au jour de la livraison ; qu’au demeurant il se fonde sur la seule photo non datée communiquée par Monsieur [O], il se contente de conclusions péremptoires selon lesquelles « Notre intervention permet de confirmer un lien de causalité entre le désordre affectant le kilométrage du véhicule, acté par une incohérence sur la facture, et l’intervention des Ets TESLA France en tant que vendeur ».
En tout état de cause, la société TESLA expose qu’en application d’une jurisprudence constante, la réception sans réserve de la chose vendue a pour conséquence de couvrir les défauts apparents de la chose, et empêche l’acheteur d’invoquer ultérieurement un défaut de conformité aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente ; qu’en l’espèce, Monsieur [O] avait la possibilité au moment de prendre livraison du véhicule de ne pas en accepter la livraison ou d’émettre des réserves s’il le jugeait nécessaire ; que, dans le cadre du processus de vente mis en place par Tesla, au moment de la remise dudit véhicule, chaque client se fait remettre un formulaire lui permettant d’exprimer ses éventuelles remarques ou réserves, s’il estime que le véhicule n’est pas conforme à la commande qu’il a effectuée ; qu’ainsi, au moment de la remise du véhicule, Monsieur [O] avait donc la possibilité, s’il estimait que le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions contractuelles, de ne pas en accepter la livraison, ou à tout le moins, d’émettre des réserves.
La société TESLA souligne, encore, que l’article L. 216-5 du Code de la consommation selon lequel « l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur » invoqué par le demandeur ses dernières écritures n’est pas applicable en l’espèce puisque cette disposition, créée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 ne concerne que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022.
En réplique à l’affirmation du demandeur selon laquelle, il aurait signé l’attestation de livraison du véhicule « avant qu’il ait pu voir son véhicule, ainsi qu’il en résulte des modalités de livraison imposées par la marque à ses clients », elle fait valoir qu’outre l’absence totale de preuve au soutien de cette affirmation péremptoire, il convient de relever que Monsieur [O] a, en tout état de cause, pu consulter le compteur kilométrique au moment de la livraison du véhicule et aurait pu, s’il l’avait souhaité, refuser la livraison ou exercer son droit de rétractation,en application des dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, et ce, sans avoir à apporter la moindre justification.
Elle souligne que ce droit de rétractation est par ailleurs rappelé dans ses conditions générales de vente de Tesla.
***
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par ailleurs, selon l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux faits de l’espèce, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 ajoute encore que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
L’article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
L’article L. 217-8 du code de la consommation précise que l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
L’inexactitude du kilométrage figurant au compteur peut ainsi constituer un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
***
En l’espèce, au soutien de ses prétentions selon lesquelles le véhicule acquis en juin 2021 présentait un kilométrage supérieur à celui mentionné dans la facture, Monsieur [O] produit :
— Une photographie de l’écran intérieur du véhicule,
— Un rapport d’expertise d’assurance juridique en date du 17 novembre 2021, qui ne fait que reprendre ses doléances et conseille « la mise en place d’une expertise amiable et contradictoire en présence des parties intéressées »,
— Un second rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2022 qui indique que la photographie prise par Monsieur [O] le 25 juin 2021, jour de la livraison du véhicule confirme que le kilométrage de celui-ci était de 14 161.
En réplique aux moyens de la société TESLA qui prétend que la photo produite par Monsieur [O] n’a aucune valeur probante quant à sa date, ce dernier verse aux débats cette photographie avec ses métadonnées, de nature, selon lui, à lui conférer date certaine.
Pour autant, au regard de la grande facilité de falsification des métadonnées d’une photographie ou même tout simplement des images, force est de constater qu’en absence de constat de commissaire de justice, cette photographie, qui ne présente en réalité aucune garantie de traçabilité et d’authenticité, n’a aucune force probante tant en ce qui concerne sa date qu’en ce qui concerne ce qu’elle représente.
Au demeurant, quoiqu’il affirme, Monsieur [O] avait la possibilité de refuser de prendre possession du véhicule après s’être aperçu que le kilométrage du véhicule ne correspondait pas à celui mentionné dans la facture.
Par ailleurs, dans la mesure où les experts amiables qui n’ont pas pu constater, en personne, le jour de l’achat, l’éventuelle discordance entre le kilométrage réel du véhicule et celui mentionné dans la facture, les deux rapports d’expertise produit par Monsieur [O] ne permettent pas davantage d’établir la réalité de la non conformité invoquée.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [O] de démontrer l’existence d’un manquement de la société TESLA à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’accord des parties, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] qui succombe, aux dépens de la présent instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O], condamné aux dépens, devra verser à la société TESLA, la somme de 2 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société anonyme TESLA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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