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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQP Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQP
Minute : 25/347
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCCOËT
EXPÉDITIONS : M. [S] [U], Mme [I] [E]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de prêt personnel signé le 22 février 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U], son épouse, un crédit personnel d’un montant de 8.000,00 euros au taux débiteur fixe de 5,55 % remboursable en 72 mensualités de 130,89 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] née [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 28 novembre 2024 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner solidairement à lui payer une somme totale de 5.557,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 17 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements des époux [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et de voir condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] née [E] à lui payer la somme de 5.557,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] née [E] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette assignation a été remise à étude, pour les deux défendeurs.
Après un renvoi effectué en raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2025.
À cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office à l’audience, la SA COFIDIS n’a pas fait d’observations.
En défense, Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représentés,
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 décembre 2022. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA COFIDIS le 28 novembre 2024, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article R.312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010), la preuve de l’existence de ce bordereau étant à la charge du prêteur, et la seule mention pré-imprimée d’une clause selon laquelle le bordereau a été remis à l’emprunteur ne pouvant constituer qu’un indice de l’existence de ce bordereau, devant être corroboré par le prêteur (Civ 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de bordereau de rétractation.
Si l’offre signée des débiteurs et produite aux débats contient une mention pré-imprimée libellée comme suit : “Je (nous) reconnais (sons) rester (chacun) en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation”, cette mention seule ne peut que constituer un indice et est insuffisante à démontrer la présence effective d’un bordereau de rétractation.
Le prêteur ne produit aucun autre document permettant d’établir la remise effective d’une offre de contrat porteuse d’un bordereau de rétractation aux débiteurs, alors en outre qu’il résulte de l’article L 312-18 du code de la consommation, qui impose d’établir l’offre de contrat en autant d’exemplaires que de parties, que l’exemplaire remis à Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] devrait être pleinement conforme à l’offre de contrat originale.
En application des articles L.312-21 et L 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 22 février 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite la somme de 5.557,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 17 juillet 2023 .
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance actualisé au 25 novembre 2024, la SA COFIDIS est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance des emprunteurs :
— capital emprunté…………………………………………………………………………. 8,000,00€
— sous déduction des remboursements …………………………………………….. – 4978,84 €
_________
TOTAL : 3.021,16 €
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de prêt mentionne expressément l’engagement solidaire des emprunteurs de sorte que Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] seront tenus solidairement au paiement de la dette.
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76% l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la SA COFIDIS aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations et (soit 5,55%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il est décidé que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [S] [U] et Madame [I] [U] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n°28925000933450 souscrit par Monsieur [S] [U] et [I] [U] née [E] le 22 février 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [U] et [I] [U] née [E] le 22 février 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et [I] [U] née [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.021,16 euros (trois mille vingt et un euros et seize centimes) au titre du contrat de prêt personnel n° 28925000933450 souscrit le 22 février 2020 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONSTATE que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et [I] [U] née [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la protection,
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