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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02017 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FERL
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02017 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FERL
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
Le SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES “FRBTPG” immatriculé au RCS de Pointe-A-Pitre sous le siren 314 604 141, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audi siège,
C/
[X] [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES “FRBTPG” immatriculé au RCS de Pointe-A-Pitre sous le siren 314 604 141, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audi siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON, de la SELARL SCP MORTON & ASSOCIES avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Valérie PRADEL-ARTAXE, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 27 février 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a :
Condamné le SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES (ci-après syndicat FRBTP) à verser à Monsieur [X] [H] : La somme de 6079,53 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018,
La somme de 45 547,15 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Ordonné au syndicat FRBTP de remettre à Monsieur [H] l’attestation pôle emploi le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de septembre à octobre 2018, ainsi que le certificat de travail, Condamné Monsieur [H] à verser au syndicat FRBTP la somme de 20 035,15 euros à titre de remboursement d’un trop perçu. Le 30 mars 2023, le syndicat FRBTP a reçu un avis d’intervention de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [H] afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de l’association, le montant total des créances restant dues s’élevant à 97 054,11 euros.
Par acte du 3 mai 2023, dénoncé le 5 mai 2023, Monsieur [X] [H] a fait pratiquer à l’encontre du syndicat FRBTP une mesure de saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 26 547,59 euros.
Par acte des 17 et 19 mai 2023, le syndicat FRBTP a fait assigner Monsieur [H], la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, la SCI LES ORCHIDEES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation de cette mesure.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Déclaré la contestation formée par le syndicat FRBTP à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 et dénoncée le 5 mai 2023 par Monsieur [H] recevable, Ordonné la mainlevée de ladite saisie attribution, Débouté le syndicat FRBTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le 16 septembre 2024, Monsieur [H] a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution pour la somme de 29 288,43 euros à l’encontre du syndicat FRBTP sur les comptes bancaires ouverts auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le syndicat FRBTP a fait assigner Monsieur [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation de la saisie attribution.
Aux termes de son assignation, valant conclusion, le syndicat FRBTP sollicite :
Que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la saisie attribution diligentée par Monsieur [H] le 16 septembre 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, Que lui soit ordonné, en tant que de besoin, de procéder dès signification de la mainlevée, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au versement des sommes dues à Monsieur [H] au titre du rappel de salaire à ses créanciers dans l’ordre de leurs privilèges et de leur antériorité et à concurrence des sommes dues et disponibles, Que lui soit ordonné en tant que de besoin de verser à concurrence des sommes dues et disponibles : La somme de 4 605 euros au SIP de [Localité 4] selon avis à tiers détenteur du 31 mars 2015,
La somme de 27 426 euros à la trésorerie de [Localité 5] au titre d’un avis à tiers détenteur du 4 mai 2016,
La somme de 10 282 euros au profit de la trésorerie de [Localité 5] au titre des avis à tiers détenteur du 4 mai 2016,
La somme de 4 971,38 euros au profit de la trésorerie de [Localité 7] au titre de l’avis à tiers détenteur du 22 novembre 2016,
La somme de 5 135,87 euros au greffe du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la saisie rémunération pratiquée par la SCI LES ORCHIDEES,
La somme de 91 918,24 euros au greffe du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour la saisie rémunération pratiquée par la BNP PARIBAS,
La condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 10 000 euros pour saisie abusive, La condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier générés par la présente procédure. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2025, Monsieur [H] sollicite :
Que le syndicat soit débouté de la totalité de ses demandes, La condamnation du syndicat paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’audience a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties, toutes deux représentées, ont confirmé les moyens et prétentions présentés dans leurs écritures respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la présente contestation a été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation. Le demandeur produit aux débats le justificatif du courrier de dénonciation adressé au commissaire de justice le jour de l’assignation.
Compte tenu de ce qui précède, la contestation est recevable.
Sur la validité de la saisie attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
La saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2024 est fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 27 février 2023.
Cependant, il résulte des éléments du débat l’existence de plusieurs avis à tiers détenteurs et procédures de saisie-rémunération pratiquées à l’encontre Monsieur [H] antérieurement à la saisie attribution pratiquée par ce dernier à l’encontre du syndicat FRBTP, l’ensemble pour un montant supérieur à la créance détenue par Monsieur [H] à l’égard du demandeur.
La somme objet de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024 est dès lors indisponible.
Il y a ainsi lieu d’accueillir la contestation formée par le syndicat FRBTP et d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse.
Il n’y a cependant lieu d’ordonner au syndicat de procéder au versement aux divers créanciers de Monsieur [H] des sommes visées par les avis à tiers détenteurs et saisies rémunération, dans la mesure où les titres sont déjà existants et que lesdites procédures se poursuivront suite à la mainlevée de la saisie attribution objet du présent litige conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile en vertu de l’article 1240 du code civil. L’exercice d’une mesure d’exécution ou d’une mesure conservatoire est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute caractérisant la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur [H] n’ignorait pas, au moment de la délivrance de la saisie attribution le 18 septembre 2024, être débiteur d’une somme supérieure à la créance détenue à l’encontre du syndicat FRBTP et que plusieurs avis à tiers détenteurs et procédures de saisie-rémunération avaient, dans ce cadre, été diligentées entre les mains du syndicat.
Le jugement préalablement rendu par le juge de l’exécution le 29 juillet 2024 fait état de l’indisponibilité des sommes que Monsieur [H] tente de recouvrer à l’encontre du syndicat FRBTP par le biais de saisies-attribution entre les mains des établissements bancaires.
Or, quelques jours seulement après signification de ladite décision, Monsieur [H] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution.
Ce faisant, ce dernier a entravé, en toute connaissance de cause, le paiement de ses propres créanciers par le syndicat FRBTP.
Le comportement de Monsieur [H] doit ainsi être considéré comme fautif et ce dernier sera condamné à verser au syndicat FRBTP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice générés par la présente procédure.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] devra verser au syndicat FRBTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun élément ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation formée par le SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2024 par Monsieur [X] [H] recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2024 par Monsieur [X] [H] à l’encontre du SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES,
Condamne Monsieur [X] [H] à verser au SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice générés par la présente procédure,
Condamne Monsieur [X] [H] à verser au SYNDICAT FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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