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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 24/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
INDIVISION [M]
domicilié : chez Madame [M] [Y]
25 La Vergne
85170 DOMPIERRE SUR YON
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
7 Rue de la Chaise
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
non comparant
Madame [I] [D]
Porte A312 Etage 3 Bâtiment A
16 Rue des Saumonières
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mars 2025
Date des débats : 13 mars 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/04078 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPW4
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [P] [J] + Madame [I] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2023, l’INDIVISION [M] dont le siège social est situé chez Madame [Y] [M], a donné à bail à Madame [I] [E] un logement à usage exclusif d’habitation situé 16 rue des Saumonières – 44300 NANTES.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] [J] s’est porté caution solidaire des dettes de Madame [I] [E] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Le 24 septembre 2024, l’INDIVISION [M] a fait délivrer à Madame [I] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1223 euros au titre des loyers échus et impayés.
Le 2 octobre 2024, par acte de commissaire de justice, l’INDIVISION [M] a dénoncé à Monsieur [P] [J], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer délivré à la locataire.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 décembre 2024, l’INDIVISION [M] a fait assigner en référé Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et de les condamner solidairement à verser la somme provisionnelle de 1831 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût de la signification du commandement de payer, sa dénonciation à la caution, celui de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle l’INDIVISION [M], valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2509,21 euros selon le décompte arrêté au 11 mars 2025. Elle s’en est par ailleurs rapportée sur l’octroi de délais à la locataire, la reprise des paiements étant seulement partielle.
Bien que régulièrement cités, Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 3 décembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 25 octobre 2023 étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.
Dès lors, Madame [I] [E], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] seront en outre redevables solidairement, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète de lieux avec restitution des clés.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la créance de l’INDIVISION [M] s’élève à la somme de 2509,21 euros au 11 mars 2025, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Madame [I] [E].
Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation de la locataire, il n’est pas possible d’apprécier la possibilité d’apurer la dette dans le délai de trois années prévu par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] seront condamnés solidairement à payer par provision à l’INDIVISION [M] la somme de 2509,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la signification du commandement de payer à la locataire et à la caution.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] à payer la somme de 300 euros à l’INDIVISION [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’INDIVISION [M] à l’encontre de Madame [I] [E] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 6 novembre 2024, du contrat de bail conclu entre d’une part, l’INDIVISION [M], et d’autre part, Madame [I] [E], portant sur le logement situé 16 rue des Saumonières – 44300 NANTES ;
DIT que Madame [I] [E] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [I] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement et par provision Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] à payer à l’INDIVISION [M] dont le siège social est situé chez Madame [Y] [M] la somme de 2509,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE par provision Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à l’INDIVISION [M], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la signification du commandement de payer à la locataire et à la caution ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [P] [J] à payer à l’INDIVISION [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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