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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 21/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04873 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NM55
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION,
immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro SIREN 452 584 550, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Julie ABEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Chrystelle ARNAULT avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 06 Février 1964 à [Localité 8],
Madame [Y] [X] épouse [J]
née le 03 Mai 1966 à [Localité 5],
tous deux domiciliés [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [J] et son épouse Madame [Y] [X] ont signé le 2 mai 2018 un contrat de maitrise d’œuvre avec Monsieur [V] [C] portant sur la construction d’une maison individuelle, située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Par acte d’engagement du 4 décembre 2018, les époux [J], maîtres d’ouvrage, ont confié à Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION la réalisation des lots 1, Terrassement-VRD, lot 2 Gros-œuvre et lot 3, Etanchéité ; les travaux devant être exécutés au prix global et forfaitaire de 148.795,56 € TTC.
Constatant un arrêt des règlements de Monsieur et Madame [J] en octobre 2019, Monsieur [U] a effectué plusieurs relances. Parallèlement les époux [J] lui ont demandé de modifier la nature de l’enduit choisi, sans accepter de régulariser le devis qu’il leur soumettait justifié par le fait que le type de finition choisi générerait une plus-value. En conséquence la société AZ CONSTRUCTIONS a cessé toute intervention à partir du mois de décembre 2019.
Une mise en demeure de régler les factures émises a été effectuée par Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION le 21 janvier 2020.
Par acte introductif d’instance du 17 novembre 2021, Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION a assigné Monsieur [W] [J] et Madame [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des situations émises suite à la mise en demeure du 21 janvier 2020 assorties des intérêts de droit à compter de celle-ci.
Par conclusions valant requête en incident en date du 30 septembre 2022 Monsieur [W] [J] et Madame [Y] [J] ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de la demande en paiement de la somme de 1.798,46 €, correspondant à la situation du 2 octobre 2019 effectuée par Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de cette action au motif que « la prescription biennale ayant commencé à courir à la date du 2 octobre 2019, date d’édition de la situation de travaux, a été interrompue par un courrier valant reconnaissance du droit à paiement de la société AZ Construction du 4 août 2020, de sorte qu’à cette date, un nouveau délai biennal a recommencé à courir et que la demande en paiement, par assignation du 17 novembre 2021 n’est pas prescrite ».
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION demande au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
« RECEVOIR Monsieur [U] en son action,
LA DECLARER bien fondée,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 13 399,41 € TTC en règlement des situations émises, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 21 janvier 2020 à Monsieur et Madame [J], outre la somme de 3000 € pour résistance abusive,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maître pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance. »
A l’appui de ses prétentions il soutient que les époux [J], liés à la société AZ CONSTRUCTIONS par l’acte d’engagement conclu, n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles en refusant d’une part de signer le devis effectué par la société suite à leur demande de travaux modificatifs, et d’autre part de régler les sommes dues au titre des situations de travaux.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent au tribunal de :
A titre principal : DIRE ET JUGER que l’abandon de chantier par Monsieur [U] est fautif dans la mesure où :
— de l’aveu même de Monsieur [U], cet abandon fait suite à l’absence
de signature d’un nouveau devis que les époux [J] étaient libres de
ne pas signer,
— les situations non réglées n’étaient pas dues compte tenu de l’absence de devis signé ou de l’absence de réalisation des travaux, ou encore de leur mauvaise réalisation,
DIRE ET JUGER que la demande de paiement de la somme de 1798.46 € correspondant à la situation 2 octobre 2019 est prescrite,
DIRE ET JUGER que la facture n°233 d’un montant de 4236 € ne correspond à aucun devis et DIRE ET JUGER en conséquence que les époux [J] n’ont jamais consenti aux prix proposés,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de paiement de la somme de 4 236 €,
DIRE ET JUGER que les situations des 3 décembre 2019 d’un montant de 874.50 € et du 2 octobre 2019 pour un montant de 1 798.46 € (dans le cas où cette dernière ne serait pas prescrite) ne correspondent à aucun devis et DIRE ET JUGER en conséquence que les époux [J] n’ont jamais consenti aux prix proposés,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de paiement des sommes de 874.50 € et 1 798.46 €,
DIRE ET JUGER que les situations des 4 et 7 décembre 2019 ne sont pas dues dans la mesure où les travaux correspondants n’ont pas été achevés,
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement : CONDAMNER Monsieur [H] [E] à leur payer :
— la somme de 11.748 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise réalisation de la façade,
— la somme de 7.962 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise réalisation des travaux de pose de la cuve de récupération des eaux pluviales.
— la somme de 940 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nécessité de faire nettoyer le chantier par une entreprise extérieure,
— la somme de 1.920 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nécessité de reprendre le carrelage posé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure où il n’existe aucun devis pour ce poste de travaux.
CONDAMNER Monsieur [H] [E] à leur 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que les sommes réclamées résultent de factures soit prescrites, soit ne démontrant pas l’existence d’une acceptation du prix de leur part, soit n’ayant pas été réalisé ou mal réalisé en raison de l’abandon fautif du chantier par Monsieur [U]. Ils soutiennent en outre que les sommes réclamées par ce dernier sont injustifiées, l’abandon fautif du chantier justifiant le versement de dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour la reprise des malfaçons constatées.
L’ordonnance de clôture a été différée au 14 avril 2025. A l’issue des débats le 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES relatives AUX TRAVAUX
Le requérant sollicite le paiement des factures relatives aux travaux effectués, les maîtres d’ouvrage refusant ce paiement du fait d’inexécution partielle ou mauvaise exécution ou encore défaut d’accord sur le prix.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du même code relatif à l’exception d’inexécution, prévoit qu'«une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Monsieur [H] [U], enseigne AZ CONSTRUCTION, demande la somme de 13.399,41 € TTC correspondant à :
. 1.700,07 € : Situation N° 7 Lot N°1 en date du 30/12/19 (terrassement, citerne)
. 4.790,38 € : Situation N°4 Lot N°3 en date du 30/12/19 (étanchéité)
. 1.798,46 € : Situation N°2 Lot N°7 en date du 18/10/19 (carrelages)
. 874,50 € : Situation N°3 Lot N°7 en date du 30/12/19 (carrelages)
. 4 236,00 € : Facture N°233 (TS) en date du 18/11/19 (cheminée).
Il expose qu’il a établi des situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui ont consisté, en plus des lots convenus de terrassement et la réalisation des VRD et de l’étanchéité, en la pose de carrelage, la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée, des travaux de ravalement supplémentaire, les maîtres d’ouvrage ont demandé une modification de la finition d’enduit de façade, finition grattée, sans accepter de signer le devis du 18 novembre 2019 lié au surcoût.
Monsieur [U] indique que les situations ont été vérifiées par la maîtrise d’œuvre et validées par celle-ci puis transmises à Monsieur et Madame [J] qui n’ont formulé aucune observation sur le bien-fondé de cette facturation.
Il y a lieu d’examiner en premier lieu les demandes pour les travaux figurant dans l’acte d’engagement initial du 4 décembre 2018.
S’agissant du lot Terrassement-VRD
S’agissant de la situation N° 7 Lot N°1 en date du 30/12/19 pour un solde de 1.700,07€, elle a trait au lot n°1 « terrassement » laquelle comprend la ligne « citerne enterrée pour récupération des eaux pluviales en PVC renforcé » pour un coût de 3.456 €, conformément au devis.
La réalisation de cette cuve a été convenue au sein du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, au sein du lot 1 ainsi « [Localité 4] enterré pour récupération des EP en PVC renforcée […] compris regard de raccordement externe, réhausse avec couvercle en fonte, pompe immergée integra inox, set de tirage avec crépine et clapet anti-retour […] ».
Les époux [J] s’opposent au paiement de cette somme au motif que les travaux visés dans cette situation ne sont pas achevés et ont été mal réalisés, indiquant qu’ils ont été contraints de faire appel à une entreprise extérieure compte tenu de l’abandon du chantier sans raison valable.
Les constatations de l’huissier de justice, dans le Procès-verbal du 28 février 2020 notant l’absence d’évacuation sur la voie publique et de toute sortie dans le mur de clôture ne permettent pas de retenir la preuve de la mauvaise réalisation des travaux.
Le mail et le devis qu’ils produisent en pièce 15 et 16 sont insuffisants à justifier que la cuve est « plutôt » destinée à recevoir les eaux usées et n’est pas adaptée à l’usage de récupération des eaux de pluie.
Par conséquent, l’exception d’exécution ne sera pas retenue et la somme réclamée de 1.700,07€ sera retenue.
La demande reconventionnelle de versement de dommages et intérêts à hauteur de 7 962 €, qui correspond au devis adressé par l’entreprise STM ne sera pas accueillie.
S’agissant de l’étanchéité
S’agissant de la situation N°4 Lot N°3 en date du 30/12/19 pour un montant de 4.790,38 €, ce lot comprend la réalisation de la façade.
Le constat de commissaire de justice relève, en page 2 que « Les façades ne sont pas terminées, différence de ton, de grains, tableaux des ouvertures non finis, mur en mitoyenneté non fait ».
Monsieur [U] ne conteste pas qu’il n’a pas terminé la réalisation de la façade, ainsi que cela ressort du courrier du 16 avril 2020 de son assurance, ce qui a également été constaté par huissier.
Les maîtres d’ouvrage ne contestent pas avoir demandé une modification de la finition d’enduit de façade, finition grattée, sans accepter de signer le devis du 18 novembre 2019, pour 7.000€ HT, soit 8.400€ TTC lié au surcoût, cette finition nécessitant des matériaux et une technique de pose différente de celle initialement choisie.
Alors que la situation produite ne déduit pas la non-réalisation de la seconde couche d’enduit de façade et que la non-finition des travaux de façade est incontestable, Monsieur [U] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4.790,38 €.
Cette demande sera rejetée.
Le défaut d’accord sur le prix des travaux supplémentaires justifie de la part de Monsieur [U] l’interruption des travaux, qui ne peut constituer un comportement suffisamment fautif justifiant l’octroi des dommages et intérêts sollicités.
Les époux [J] seront déboutés de leur demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur de la somme de 11.748 euros.
Il convient en second lieu d’examiner les demandes pour les travaux ne figurant pas dans l’acte d’engagement initial du 4 décembre 2018.
En vertu de l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, l’acte d’engagement du 4 décembre 2018 conclu entre la société AZ CONSTRUCTION et les époux [J] ayant pour objet la réalisation de divers travaux pour un montant global et forfaitaire de 148.795,56 euros TTC démontre l’existence d’une relation contractuelle entre la société AZ CONSTRUCTION et les époux [J] pour la réalisation des lots suivants :
— Lot 1 Terrassement- VRD ;
— Lot 2 Gros-œuvre ;
— Lot 3 Etanchéité ;
S’agissant de travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, il est nécessaire de constater que ces travaux ont été soit expressément commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
S’agissant de la pose Carrelages
Monsieur [U] sollicite le paiement de la situation du 2 octobre 2019 pour un montant de 1 798.46 € et de la Situation N°3 Lot N°7 en date du 30/12/19 pour un montant de 874,50€ relatives à la pose des carrelages.
Les époux [J] sont irrecevables à invoquer la prescription de la demande à ce titre, déjà rejetée par le juge de la mise en état.
S’il est constant qu’aucun devis n’a été signé sur ce poste, la pièce n°16 du requérant, copie du chèque Mr. [J] (Lot carrelage) et la déduction de ce montant sur la situation 2 du lot carrelage permettent de retenir un accord tant pour l’exécution de ces travaux que sur leur prix.
Au surplus, le courrier du 4 août 2020 adressé par le conseil des époux [J], s’il ne vaut pas reconnaissance de dette, constitue un élément supplémentaire pour démontrer cet accord puisqu’est mentionné :
« Somme dues à AZ CONSTRUCTION au titre des travaux réalisés :
— 1700.07 € au titre des travaux de terrassement,
— 4 790.38 € au titre des travaux d’étanchéité,
— 1798.46 € + 871.50 € au titre de la pose du carrelage. »
Les maîtres d’ouvrage s’opposent au paiement de ces sommes de 1.798,46 € et 871,50 € au titre de la pose du carrelage, faute de contrat et forment une demande reconventionnelle pour obtenir 1.920 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la nécessité de reprendre le carrelage posé.
Ils se prévalent à ce titre du constat d’huissier qui démontre que le carrelage a été endommagé.
Aucune mention détaillée ne figure sur ce constat concernant les carrelages et des photographies démontrent des éclats.
Il n’est pas contesté que l’entrepreneur a quitté le chantier en décembre 2019.
En l’état des éléments produits, faute de preuve de l’imputabilité des défauts des carreaux à Monsieur [U], sa responsabilité à ce titre ne saurait être retenue.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée et les époux [J] seront condamnés à payer les sommes de 1.798,46 € et 871,50 € au titre de la pose du carrelage.
S’agissant de la facture n°233 du 18 novembre 2019 pour un montant total de 4 236 €
Cette facture a trait à la fourniture et à la pose d’un conduit de cheminée et la pose delta-ms du VS pour un montant total de 4.236 €.
Il n’existe aucun contrat ayant trait à ces travaux, aucun devis préalable n’étant justifié.
Le courrier du 4 août 2020 adressé par le conseil des époux [J] mentionne « étant précisé que la somme de 4 236 € pour des travaux supplémentaires ne correspond à aucun devis signé en sorte qu’elle n’est pas due ».
La seule apposition sur la facture du visa et de la signature de Monsieur [C], maître d’œuvre s’étant révélé comme n’étant pas architecte, ne peut le dispenser de justifier de l’accord des maîtres d’ouvrage.
Faute de démontrer que ces travaux ont été expressément commandés avant leur exécution et acceptés sans équivoque après leur exécution, Monsieur [U] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées produiront intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 21 janvier 2020.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les frais de nettoyage de chantier
Les époux [J] sollicitent le versement du remboursement de la somme de 940 euros correspondant à la somme déboursée pour le nettoyage du chantier causé à leur sens par l’abandon fautif de celui-ci par Monsieur [U].
A ce titre, ils produisent un devis de la société EAU ET JARDIN du 25 mai 2020 indiquant la somme de 940 euros pour un forfait nettoyage jardin et enlèvement déchets.
Sur ce devis apparait la mention suivante : « Pour acceptation, merci de nous retourner ce devis signé avec la mention Bon pour Accord ». Dès lors, en l’absence de preuve de la régularisation de ce devis et du paiement de cette somme les époux [J] ne pourront en solliciter le remboursement.
En conséquence cette demande de remboursement sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Monsieur [U] sollicite la condamnation solidaire des époux [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
Il convient de rappeler que la seule circonstance qu’une partie s’oppose aux prétentions adverses ne saurait, en elle-même, caractériser une résistance abusive.
En l’espèce, les époux [J] étaient fondés à contester les demandes faites par Monsieur [U], et aucune manœuvre dilatoire ni aucun abus de droit manifestement destiné à retarder l’issue du litige et pouvant s’analyser comme une résistance abusive n’est démontré.
A titre surabondant, Monsieur [U] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la résistance abusive des époux [J] lui aurait causé un préjudice distinct du préjudice financier allégué.
En conséquence la demande d’indemnisation faite à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur et Madame [J], qui succombent au principal seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à Monsieur [U], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] et Madame [Y] [J] solidairement, à verser à Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTIONS la somme de 4.373,03 € décomposée comme suit :
. 1.700,07 € : Situation N° 7 Lot N°1 en date du 30/12/19 (terrassement, citerne)
. 1.798,46 € : Situation N°2 Lot N°7 en date du 18/10/19 (carrelages)
. 874,50 € : Situation N°3 Lot N°7 en date du 30/12/19 (carrelages)
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes relatives à :
. Situation N°4 Lot N°3 en date du 30/12/19 pour 4.790,38 €
. Facture N°233 (TS) en date du 18/11/19 pour 4 236,00 € ;
REJETTE les demandes reconventionnelles des époux [J] ;
REJETTE la demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [Y] [J] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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