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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 24 janv. 2025, n° 12/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIF MED c/ Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/03235 – N° Portalis DBW3-W-B64-ORAX
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIF MED (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[C] [V] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[B] [W] épouse [V] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIF MED
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son Président en exercice, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), Société Anonyme au capital de 78.775 064 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 391 654 399 dont le siège social est [Adresse 3], , à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [V] et [B] [V] née [W] ont acquis un nombre de biens immobiliers variable en fonction des documents versés aux débats, allant de huit à quatorze, à l’aide de plusieurs emprunts souscrits auprès de huit banques différentes pour un montant total de 3 186 849€, comprenant les commissions de la société intermédiaire Apollonia, comme suit :
* acte de prêt du 10.04.2008 pour l’acquisition d’un bien au sein de la résidence [Adresse 13],
* acte de prêt du 28.04.2008 pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommée [Adresse 9], situé à [Localité 7] financé par un prêt d’un montant de 167 440€ souscrit auprès du CIFMED,
* acte de prêt du 21.05.2008 pour l’acquisition de trois lots au sein de la résidence [Localité 16],
* acte de prêt du 05.06.2008 pour l’acquisition de deux lots au sein de la résidence [Localité 8],
* acte de prêt du 10.06.2008 pour l’acquisition de deux lots au sein de la résidence [Localité 21],
* acte de prêt du 21.07.2008 pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé à [Localité 19] financé par un prêt d’un montant de 382 839€ souscrit auprès du CIFMED,
* acte de prêt du 07.08.2008 pour l’acquisition d’un lot au sein de la résidence [Adresse 10],
* actes de prêts du 17.11.2008 pour l’acquisition d’un lot au sein de la résidence [Adresse 14] et de deux lots au sein de la résidence [22].
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommée [Adresse 9], situé [Localité 7], [C] [V] et [B] [V] née [W] ont accepté le 11.04.2008 une offre de prêt n°00610800555/1 émise par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) d’un montant de 167 440€.
Afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un second appartement dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé à [Localité 19], [C] [V] et [B] [V] née [W] ont accepté le 11.04.2008 une offre de prêt (n°00610800555/2) émise par le même établissement bancaire d’un montant de 382 839€.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme pour les deux prêts le 03.09.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [J] [S] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [S] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[C] [V] et [B] [V] née [W] ont assigné le 30.11.2009 et 01.12.2009 la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) aux droits et obligations duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/03806.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 18.10.2010, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à « ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 16.11.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) a fait assigner [C] [V] et [B] [V] née [W] devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY, aux fins de les voir condamner solidairement à titre principal à lui verser la somme de 574 667,37€ au titre des prêts n°610800555/1 et 2, outre intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts.
Par un nouvel acte d’huissier en date du 06.10.2011, la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) a de nouveau, fait assigner [C] [V] et [B] [V] née [W] devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY, aux mêmes fins, soit leur condamnation solidaire à lui verser à titre principal la somme de 574 667,37€ au titre des prêts n°610800555/1 et 2, outre intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance CHAMBERY le 10.11.2011.
Par une ordonnance en date du 24.01.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBERY a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 09.02.2012 et a été enregistrée sous le RG n°12/3235.
*
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [C] [V] et [B] [V] née [W],
— rejeté la demande de communication du dossier pénal formée par [C] [V] et [B] [V] née [W],
— rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— rejeté la demande de communication de pièces formée par SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— condamné in solidum [C] [V] et [B] [V] née [W] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par [C] [V] et [B] [V] née [W] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [C] [V] et [B] [V] née [W] de conclure au fond pour cette date,
— condamné in solidum [C] [V] et [B] [V] née [W] aux dépens de l’incident.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 5] le 19.04.2018.
*
Par ordonnance en date du 18.03.2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [C] [V] et [B] [V] née [W],
— sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à [C] [V] et [B] [V] née [W] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de l’incident.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d'[Localité 5] le 31.03.2022.
Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [C] [V] et [B] [V] née [W], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la SA CIFD la somme de 2 000€ ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.09.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 25.10.2024.
Par des conclusions en date du 26.07.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA CIFMED, demande au tribunal au visa des articles 1109, 1116, 1984 et 2224 du Code civil, L.312-3, L.312-7, L.312-10 et L.312-33 et suivants du Code de la consommation et des articles 101 et 700 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD la somme de 157.673,51 € (à parfaire) au titre du prêt n°61.0800555/1
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD la somme de 375.076,95 € (à parfaire) au titre du prêt n°61.0800555/2
— JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,7 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD la somme de 57.000 € à titre de dommages et intérêts
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [V]
— JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [V] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur exception de nullité pour dol
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [V]
— JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
• DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [V]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société CIFD somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès Suzan, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions notifiées par RVPA le 04.09.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [C] [V] et [B] [V] née [W] demandent au tribunal, au visa des articles 4, 11, 73, 101, 138 et 771 du Code de procédure civile 1240 du Code civil, des articles L.121-21 et suivants L.312-7 et suivants L.313-1 et suivants du Code de la consommation et l’article 4 du code de procédure pénale :
« JUGER les Consorts [V] recevables et biens fondés en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence y faisant droit,
Vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;
ANNULER les offres de prêt de CIFMED du 25 Mars 2008 € respectivement de 167.440 € et 382.839 € ;
En conséquence ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à restituer aux époux [V] les sommes payées au titre des intérêts conventionnels ;
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’offre en cas de nullité de l’offre et l’article 1142 du Code civil en cas de rejet de la demande de nullité de l’offre ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à payer aux époux [V] une somme 544.800 € en réparation de leur préjudice du fait des prêts;
A titre subsidiaire ;
A défaut de nullité de l’offre : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre litigieuse ;
ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;
A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts et capitalisation ;
Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ;
DEBOUTER la banque de sa demande condamnation aux intérêts conventionnels au taux de 4,70 % ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les indemnités réclamées par CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT:
Vu l’article 1152 ancien du Code civil et les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et de ses demandes de dommages intérêts (57.000 € et 5.000 €)
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses plus amples demandes, fins et conclusions
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à payer aux époux [V] une somme 544.800 € en réparation de leur préjudice du fait des prêts;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT à payer aux époux [N] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPPEMENT aux dépens ».
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 25.10.2024 et mise en délibéré au 24.01.2025.
SUR CE :
A titre préliminaire :
Les parties ont des appréciations différentes de la date des crédits.
L’examen des contrats versés au dossier démontrent que les deux crédits litigieux ont été émis le 25.03.2008, reçus le 31.03.2008 et acceptés le 11.04.2008. Seule la date des actes notariés diffère d’un crédit à l’autre.
Les deux assignations ne portent pas sur des montant de prêts similaires.
L’examen des crédits démontrent que le montant du prêt relatif au bien dit [Adresse 9] sis à [Localité 6] est de 167 440 € et que celui du prêt relatif au bien dit [Adresse 12] sis à [Localité 18] est de 382 839 €.
C’est sur cette base que reposeront les développements qui suivent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la demande de nullité
Quoique les conclusions laissent apparaître ça et là l’expression « nullité pour dol », il apparaît que l’intégralité des raisonnements est fondée sur la nullité pour violation du délai de rétractation, de sorte que cette différence sera interprétée comme une erreur de plume.
[C] [V] et [B] [V] née [W] se prévalent de la nullité des prêts pour violation du délai de rétractation de 10 jours prévu par le Code de la consommation.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité serait prescrite pour n’avoir été soulevée pour la première fois que dans des conclusions du 18.10.2018.
Il souligne que l’exécution de l’acte empêche d’en solliciter la nullité par voie d’exception si le délai pour agir en justice est expiré.
Les emprunteurs se prévalent de l’interruption du délai de prescription par la plainte pénale, de sorte que l’action ne serait pas prescrite, pas plus que l’exception.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Le délai de prescription relatif à l’action en nullité du contrat court à compter de la signature du contrat, sauf dans les cas où le point de départ est retardé sur le fondement de l’article ci-dessus.
L’exception de nullité est perpétuelle ; cette règle ne trouve toutefois pas à s’appliquer à l’endroit d’un acte ayant déjà reçu exécution.
La plainte avec constitution de partie civile n’a pas pour conséquence d’interrompre la prescription d’éventuelles instances civiles.
Il n’est pas contesté que les contrats aient reçu exécution partielle, la banque ayant versé les sommes contractuellement dues et les emprunteurs ayant honoré les échéances de remboursement jusqu’en 2010.
Dès lors, le délai de prescription quinquennal, applicable à l’action en nullité fondée sur la violation du délai de réflexion de 10 jours, courait à compter du contrat, majoré dudit délai de 10 jours, soit du 21.04.2008.
Les premières conclusions par lesquelles les emprunteurs se sont prévalu de cette exception de nullité ont été communiquées par RPVA le 04.10.2018.
A cette date, la prescription quinquennale était donc acquise.
1.2 Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts et sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par l’emprunteur sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours de l’emprunteur à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement.
Sur le fond
2.1 Sur l’application du Code de la consommation
2.1.1. Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
Les emprunteurs se prévalent à juste titre de ce que la qualité de consommateur fait l’objet d’une interprétation restrictive par la Cour de justice de l’Union européenne.
[C] [V] a été immatriculé le 30.06.2008 au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueur de meublés professionnels débutée le 27.05.2008 (pièce 7 banque), soit postérieurement à la souscription des contrats en cause.
[C] [V] et [B] [V] née [W] exercent respectivement les professions de médecin et d’infirmière.
Il résulte de l’assignation en responsabilité des demandeurs en date du 30.11.2009 (pièce 2 des emprunteurs), qu’ils ont acquis au total 14 biens immobiliers, destinés à la location, financés par 10 prêts, pour un montant total de 3 186 849€.
Il résulte de l’ordonnance de non-lieu du 25.02.2022, dans le dossier dit SCRIVENER, désormais définitive, qu’aux termes de la plainte initiale du 10.04.2008, le dispositif de loueur en meublé professionnel, sur lequel se base l’escroquerie aggravée par ailleurs pendante devant le tribunal correctionnel, n’était susceptible de procurer des avantages fiscaux qu’à condition que les revenus annuels tirés de cette activité soient supérieurs à 23 000 € et représentent plus de la moitié des ressources du foyer.
Les fiches de renseignements bancaires laissent apparaître des revenus du couple de 8500 € par mois, soit 102 000 € par an.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation, comme exclus par le texte susvisé.
2.1.2 Sur l’application volontaire du Code de la consommation au contrat en cause
Les emprunteurs se prévalent d’une soumission volontaire par les parties aux dispositions du Code de la consommation, liée à la connaissance de la nature de l’investissement par la banque, et de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
Il résulte de l’examen des fiches de renseignements bancaires datées du 18.03.2008 que [C] [V] et [B] [V] née [W] exerçaient respectivement la profession de médecin et d’infirmière ; aucune précision n’est faite sur le statut de « LMNP » (loueur en meublés non professionnel) ou LMP.
Il convient de préciser qu’est jointe aux baux commerciaux, une « fiche de réservation de produit » datée du 12.03.2008 pour le lot n°312 d’un montant de 167 440€, situé à [Localité 6], qui fait mention d’un statut de LMNP.
En outre, il n’est pas débattu que les emprunteurs se sont abstenus d’aviser la banque de l’acquisition de 14 biens à visée locative dans un temps d’environ une année, ce qui ne relève évidemment pas de la même démarche que celle résultant de l’acquisition aux fins de location de deux biens.
Dans ces conditions, la référence par les emprunteurs à l’obligation de bonne foi contractuelle, d’ordre public, apparaît pour le moins surprenante.
Dès lors, les défendeurs, qui s’en prévalent, ne démontrent pas en quoi l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’ils ne relevaient pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de se soumettre à ce texte.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation aux relations entre les parties.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs se prévalent, sur le fondement de la violation du délai de rétractation de 10 jours, de la déchéance du droit aux intérêts.
Ces moyens étant fondés sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette prétention et les demandes subséquentes.
3. Sur les demandes de condamnations formulées par la banque
Les emprunteurs contestent 1le taux d’intérêt contractuel appliqué, l’indemnité contractuelle et le taux appliqué à l’indemnité contractuelle, ainsi que et la capitalisation des intérêts.
3.1 Sur les demandes de condamnations au titre des emprunts
3.1.1 Au titre du prêt n °00610800555/1
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme 157 673,51 €, avec intérêts au taux contractuel de 4.7% à compter de la déchéance du terme.
La banque produit le décompte de sa créance (pièce 19) suivant :
Capital restant dû : 155 456,05 €
Echéances impayées : 2 217,46 €
Indemnité 7% : 10 881,92 €
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 : 56 014,73 €
Règlement client : – 375,12 €
Soit un total de : 224 195,04 €
3.1.2 Au titre du prêt n °00610800555/2
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 375 076,51€, avec intérêts au taux contractuel de 4.7% à compter de la déchéance du terme :
La banque produit au débat le décompte de sa créance (pièce 18) suivant :
Capital restant dû : 370 006,93 €
Echéance échus au 03.09.2010: 5 070,02 €
Clause pénale 7% : 25 900,49 €
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 : 133 333,24 €
Règlement client : – 857,52 €
Soit un total de : 533 453,16 €
3.2 Sur le taux d’intérêt
Les emprunteurs contestent le taux d’intérêt contractuel appliqué, en ce qu’il était révisable et que la banque ne justifierait pas d’un décompte et réclamerait un taux fixe.
Ils se prévalent de ce que le taux EURIBOR aurait baissé, étant même négatif entre 2010 et 2023, au soutien de ce moyen.
Si le taux était révisable en cours d’exécution du contrat, il s’est trouvé figé à la date de la notification de la déchéance du terme, soit le 03.09.2010, peu important les fluctuations antérieures et ultérieures.
Le taux EURIBOR est un taux vérifiable, comme régulièrement publié. Le taux EURIBOR 6M était au 01.09.2010 de 0,640 €. Majoré de 1,5 %, comme prévu contractuellement, il correspond au taux de 2,63 %, résultant du décompte.
Dans ces conditions, c’est évidemment à tort que la banque sollicite dans ses conclusions l’application d’un taux de 4,7%, qui ne résulte en rien de ses propres pièces versées aux débats.
Il sera donc fait droit aux demandes de la banque dans ces limites.
3.3 Sur l’indemnité de résiliation
La banque sollicite la condamnation des emprunteurs au paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Pour demander à voir écarter cette demande, les défendeurs se prévalent de ce que la banque aurait accepté le risque de non remboursement et ne pourrait prétendre à un préjudice de ce fait.
Ils fondent leur demande sur les articles 1152 du Code civil et L312-22 du Code de la consommation.
Le Code de la consommation n’est pas applicable à la présente espèce, et les emprunteurs ne demandent pas la requalification des indemnités de résiliation en clauses pénales et n’en demandent pas la réduction.
En revanche, il ne résulte de l’examen des dossiers des parties, tant en ce qui concerne les simples contrats que les actes notariés, qu’il ne figure aucune clause relative à une quelconque indemnité de résiliation aux conditions particulières du contrat, et qu’aucune condition générale n’y est annexée.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La banque ne démontre pas l’existence de l’obligation dont elle se prévaut, de sorte qu’elle en sera déboutée.
3.4 Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), demande d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux, ce que contestent les défendeurs sur le fondement des dispositions des articles L312-23 L321-21 et L321-22 du Code de la consommation.
Toutefois, l’application du Code de la consommation a été écarté plus haut, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3.5 Conclusion
[C] [V] et [B] [V] née [W] seront condamnés à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) les sommes de :
Au titre du prêt n °00610800555/1
Capital restant dû après règlement : 155 080,93 €
Echéances impayées : 2 217,46 €
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 (au taux de 2,63%) : 56 014,73 €
Total : 213 313,12 €
Au titre du prêt n °00610800555/2
Capital restant dû après règlement : 369 149,41 €
Echéances impayées : 5 070,02 €
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 (au taux de 2,63%) : 133 333,24 €
Total : 507 552,67 €
[C] [V] et [B] [V] née [W] seront condamnés à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ces sommes. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les emprunteurs à titre reconventionnel
Les emprunteurs se prévalent de la faute de la banque au titre de ses fautes personnelles et au titre de celles de son mandataire la société APOLLONIA.
Ils se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
4.1. Sur le devoir d’information
Il résulte des pièces versées aux dossiers que deux crédits ont été sollicités simultanément, sur la base de fiches de renseignements préalables à une demande de prêt datées du 18.03.2008.
Ces fiches mentionnent pour le couple des revenus mensuels de 8 500€ constitués des revenus de [C] [V] (6500 €) et de [B] [V] (2000 €), des charges mensuelles de 1 494 € constituées de quatre crédits (trois crédits LCL de 352€, 181€ et 701€ et un non précisé de 260 €).
Rien n’est indiqué au titre du patrimoine.
La banque précise néanmoins dans ses conclusions que les époux [V] étaient propriétaires de leur résidence principale, sans toutefois produire les éléments le démontrant.
Dès lors, l’examen attentif des fiches de renseignements bancaires permettait de mettre au jour au moins deux anomalies qui auraient justifié une demande d’informations complémentaires : d’une part la mention d’un chiffre au titre d’un crédit ne portant aucune précision, notamment au regard de l’organisme préteur, d’autre part l’absence totale d’information sur le patrimoine des emprunteurs.
Il appartenait donc à la banque d’effectuer les diligences propres à obtenir a minima ces informations, soit par courrier, soit en recevant les emprunteurs.
Elle a ainsi commis une faute.
4.2 Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du bénéficiaire du crédit par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les professions des emprunteurs figurant dans les fiches de renseignements bancaires sont médecin et infirmière.
[C] [V] a été immatriculé en qualité de loueur de meublés professionnel à compter du 30.06.2008, soit postérieurement à la souscription des crédits en cause.
Les fiches de renseignements bancaires produites aux fins d’obtention des deux crédits sont identiques, et de la même date.
Les professions des emprunteurs figurant dans les fiches de renseignements bancaires sont médecin et infirmière.
Ils y mentionnaient, dès l’origine quatre précédents crédits immobiliers.
Rien n’était précisé sur l’existence ou non d’un patrimoine.
Lorsqu’ils ont souscrit les crédits en cause, les emprunteurs n’apparaissaient donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Il appartenait donc à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des fiches de renseignements bancaires signées du 18 mars 2008, [C] [V] et [B] [V] née [W] avaient :
— des revenus mensuels de 8 500 € (6 500 + 2 000)
— des charges mensuelles de 1 494 € (352 +181+701+ 260)
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités des deux crédits de :
1 108,73 et 2 535,01 € (soit un total de 3 643,74 €), étaient de 5 137,74 €.
Le taux d’endettement des emprunteurs à l’issue des crédits était de 60,44 %, avec un reste à vivre de 3 362,26 €, pour un couple avec deux enfants 20 ans et 26 ans.
Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute.
Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur le moyen tiré des obligations relatives aux intermédiaires en opérations de banque, puisque les débiteurs en déduisent un manquement de la banque à son obligation d’attirer leur attention sur un risque d’endettement excessif, déjà caractérisé par ailleurs.
4.3 Sur le préjudice résultant de la perte de chance
Les emprunteurs évaluent la perte de chance de ne pas contracter les emprunts en cause à 99% et sollicitent la condamnation de la banque à lui verser la somme de 544 800 € à titre de dommages-intérêts, « en réparation de leur préjudice résultant du fait des prêts », tout en indiquant que la somme totale réclamée par la banque est de 532 750 €.
Le préjudice des emprunteurs résultant de la faute de la banque dans ses obligations d’information et de mise en garde est la perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’ils aient renoncé aux emprunts en cause si le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant du prêts, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription du contrat, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
Contrairement à ce que laisse croire le bordereau de pièces communiquées, la pièce 38 des emprunteurs, n’est pas un récapitulatif de leurs investissements mais un document relatif à des tiers à la procédure.
La chronologie des actes notariés pour les crédits souscrits par les défendeurs, telle que résultant de l’assignation en responsabilité, peut être ainsi résumée :
* acte de prêt du 10.04.2008 pour l’acquisition d’un bien au sein de la résidence [Adresse 13],
* acte de prêt du 28.04.2008 pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommée [Adresse 9], situé à [Localité 7] financé par un prêt d’un montant de 167 440€ souscrit auprès du CIFMED,
* acte de prêt du 21.05.2008 pour l’acquisition de trois lots au sein de la résidence [Localité 16],
* acte de prêt du 05.06.2008 pour l’acquisition de deux lots au sein de la résidence [Localité 8],
* acte de prêt du 10.06.2008 pour l’acquisition de deux lots au sein de la résidence [Localité 21],
* acte de prêt du 21.07.2008 pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], situé à [Localité 18] (13) financé par un prêt d’un montant de 382 839€ souscrit auprès du CIFMED,
* acte de prêt du 07.08.2008 pour l’acquisition d’un lot au sein de la résidence [Adresse 10],
* actes de prêts du 17.11.2008 pour l’acquisition d’un lot au sein de la résidence [Adresse 14] et de deux lots au sein de la résidence [22].
Au regard du fonctionnement mis au jour d’empilement de demandes d’emprunts, matérialisées par la signature de fiches de renseignements bancaires, à la même date, de la chronologie des emprunts notariés alors mêmes que les deux contrats en cause (en gras) ont été souscrits à la même date, il est très vraisemblable que toutes les demandes, probablement à l’exception du dernier prêt, aient été faites simultanément.
L’endettement total des emprunteurs, in fine était de 3 186 849€, sans compter les précédents emprunts figurant aux fiches de renseignements bancaires.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que c’est à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA. Il en résulte encore que les premières plaintes avaient commencé à être connues, et que certains établissements bancaires en avaient tiré les conséquences en cessant leurs relations avec FRENCH RIVIERA INVEST, dès janvier 2008.
Pour autant, aucun élément ne permet en l’état d’être certain que le CIFMED avait été lui-même confronté, à la date de la signature des contrats, à une telle difficulté.
A ce stade, il n’est donc pas établi avec certitude que les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs auraient pu porter, au-delà du risque d’endettement excessif, sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) n’était pas le banquier habituel des emprunteurs, de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Enfin, les emprunteurs n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats.
Or, en ce qui concerne les crédits en cause, ils ont été souscrits quasiment simultanément avec tous les autres ; la première période de deux ans n’était donc pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés en cause.
Il résulte des éléments produits au débat, que les emprunteurs ont, en sept mois, souscrit un nombre important de crédits pour un montant total de plus de 3 millions d’euros.
Dès lors, il est peu probable qu’un avertissement du banquier sur un risque de surendettement ait été de nature à les empêcher de souscrire les crédits en cause.
Toutefois, au regard du début de médiatisation des activités d’APOLLONIA à la date de souscription des crédits, la perte de chance de ne pas contracter les crédits sera donc évaluée comme relativement faible, à 15%.
L’assiette du préjudice correspond essentiellement :
au montant de la condamnation au titre de l’emprunt, minoré de la valeur vénale du bien immobilier acquis à l’aide de cet emprunt, dont il dispose dans son patrimoine, de la somme perçue au titre du crédit de TVA remboursé et des loyers perçus dans le cadre de l’exploitation du bien acquis à l’aide de l’emprunt.
En ce qui concerne la valeur vénale des biens, la banque se prévaut :
— sur la base d’un prix au m² de 410 € pour le bien situé à [Localité 6], d’une valeur vénale de 80 000€,
— et sur la base d’un prix au m2 de 627€ pour le bien de [Localité 20], d’une valeur vénale de 245 900€.
Elle justifie d’une évaluation du prix au m² extrait du site internet « Meilleurs agents ».
Les emprunteurs ne répondent pas à ses estimations.
Ce sont donc ces valeurs qui seront retenues.
Le montant de la TVA remboursée, telle que figurant au contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement (pièce12) est de 62 740 € pour le prêt de 382 839 € relatif au bien situé à [Localité 20].
Aucun montant de TVA n’est précisé pour le prêt à de 167 440€, relatif au bien situé à [Localité 6]. Sur la base de l’application d’un taux similaire, il peut être estimé autour de 27 400 €.
Enfin, la banque propose une évaluation du prix de location du bien acquis de :
4 200 € HT par trimestre pour l’appartement situé à [Localité 6] et 8 933 € HT par an pour l’appartement situé à [Localité 20], sur la base des baux commerciaux des biens financés, et ce pendant 14 ans, soit un montant total approximatif de 360 262 €.
Les emprunteurs ne prennent pas soin de contester éléments, ni en leur calcul ni en leur montant.
La perte de chance de ne pas contracter résultant des fautes de la banque est en l’état négative (taux retenu x (somme accordée à la banque – valeur vénale des biens – loyers des biens – remboursement de TVA = 15% x (750 865,79 € – 776 302 €) ).
Les emprunteurs seront donc déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance.
5. Sur la demande indemnitaire formulée par la banque
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite 57.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle se prévaut de ce que [C] [V] et [B] [V] née [W], en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
Par une prétention développée dans les motifs et non reprise dans le dispositif de leurs conclusions, [C] [V] et [B] [V] née [W] se prévalent de ce que cette demande serait prescrite comme intervenant 11 ans après la déchéance du terme, notamment sur le fondement du Code de la consommation.
L’assignation étant antérieure au 11.05.2017, l’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, est applicable, de sorte qu’il convient de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La banque se prévaut de l’inapplicabilité du délai biennal de l’ancien article L312-3 du Code de la consommation, d’une part, et du point de départ retardé pour les obligations à exécution successive, d’autre part.
Le Code de la consommation ayant été écarté, ce sont les règles de prescription quinquennale, de droit commun qui trouvent à s’appliquer.
Avant même de s’interroger sur la question des obligations à exécution successive, il convient de constater qu’aucune demande indemnitaire ne résulte ni de l’assignation du 16.11.2010, ni de l’assignation en régularisation du 06.10.2011.
Les seules demandes présentant un caractère indemnitaires formulées par la banque dans la présente instance sont survenues par des conclusions notifiées par RPVA le 15.03.2023, aucune conclusion en défense au fond n’étant survenue antérieurement, soit 15 ans après la souscription des contrats, et 13 ans après l’assignation en paiement.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
La demande indemnitaire de la banque est donc prescrite.
6. Sur les demandes accessoires
6.1 Statuant d’office
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement pour les sommes qui n’ont pas été assujetties à d’autres précisions relatives aux intérêts.
6.2 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
6.3 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
[C] [V] et [B] [V] née [W], qui succombentpartiellement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrit le moyen tiré de la nullité des contrats ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de défense fondés sur le Code de la consommation ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
Condamne solidairement [C] [V] et [B] [V] née [W] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) , les sommes de :
Au titre du prêt n °00610800555/1
Capital restant dû : 155 080,93 €, cette somme produira intérêts au taux de 2,63% à compter du 16.05.2024,
Echéances impayées : 2 217,46 €, cette somme produira intérêts au taux de 2,63% à compter du 16.05.2024,
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 (au taux de 2,63%) : 56 014,73 €,
Au titre du prêt n °00610800555/2
Capital restant dû : 369 149,41 €, cette somme produira intérêts au taux de 2,63% à compter du 16.05.2024,
Echéances impayées : 5 070,02 € cette somme produira intérêts au taux de 2,63% à compter du 16.05.2024,
Intérêts échus au 04.09.2010 au 15.05.2024 (au taux de 2,63%) : 133 333,24 €,
Rappelle que les sommes pour lesquelles aucune précision n’est apportée produira, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
Déboute [C] [V] et [B] [V] née [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [C] [V] et [B] [V] née [W] au paiement des dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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