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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GCEB c/ S.A.R.L. AXE IMMOBILIER MANAGEMENT, Société PERI ARNOUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04487 N°Portalis 352J-W-B7G-CWPBT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GCEB
25 avenue de la Pointe Ringale
91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #W0014
DÉFENDERESSES
Société PERI ARNOUX
5 bis rue Rochechouart
75009 PARIS
S.A.R.L. AXE IMMOBILIER MANAGEMENT
5 bis rue Rochechouart
75009 PARIS
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04487 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société GCEB, spécialisée dans les questions d’isolation thermique et d’étanchéité, et la société AXIM devenue AXE IMMOBILIER MANAGEMENT (ci-après « la société AXE ») dont l’activité principale porte notamment sur des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens, ont collaboré pendant plusieurs années sur différents chantiers.
La société GCEB a été sollicitée par la SCCV PERI-ARNOUX et la société AXE, en qualité de maître d’ouvrage délégué, au titre de la réalisation de travaux de ravalement, de bardage et de revêtement de façade dans le cadre d’un programme immobilier de construction d’un immeuble de bureaux et de logements sur la propriété de la SCCV PERI-ARNOUX, sise 89 et 89 bis, 91 et 91 bis rue Gabriel Péri et 43, 43 bis, 45, 49 et 51 rue Maurice Arnoux à Montrouge (92).
Dans le cadre de ces travaux sont intervenues :
— la société AXE en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— la société VALODE ET PISTRE en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société CICAD chargée d’une mission OPC.
La société GCEB s’est vu confier la réalisation des lots n°102 « bardages écrans », n°116 « revêtement de façade minérale et métallique », et n°118 « ravalement » dans le cadre de trois marchés à forfait signés le 22 février 2019.
Par courrier daté du 05 février 2021, le maître d’œuvre a mis en demeure la société GCEB de réaliser des travaux de levée de réserve du logement témoin sur le lot n°116, avant le 15 février 2021.
Par courrier daté du 25 février 2021, le maître d’ouvrage délégué a informé la société GCEB de sa décision de lui substituer une autre entreprise pour certaines des prestations relevant du lot n°116.
Par courrier daté du 01er mars 2021, le maître d’ouvrage délégué a reproché à la société GCEB le non-agrément de l’un de ses sous-traitants au titre du lot n°118.
Par courrier daté du 02 mars 2021, la société GCEB a fait savoir au maître d’ouvrage délégué qu’elle cessait toute action et approvisionnement.
Le 21 avril 2021, un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux a été dressé à la demande du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué.
Par courrier daté du 31 mai 2021, le maître d’ouvrage délégué a informé la société GCEB de sa décision de lui substituer une autre entreprise pour l’ensemble de ses prestations de ravalement (lot n°118).
Par courrier daté du 06 juin 2021, le maître d’ouvrage délégué a informé la société GCEB de sa décision de lui substituer une autre entreprise pour l’ensemble de ses prestations au titre du lot n°116.
Le conseil de la société GCEB indique avoir mis en demeure le maître d’ouvrage délégué, par courrier daté du 04 août 2021, d’avoir à lui payer la somme de 369 948,43 euros HT au titre du lot n°116 et la somme de 18 369,87 euros HT au titre du lot n°118, soit une somme totale de 388 318,30 euros HT.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 mars 2022, la société GCEB a assigné les sociétés SCCV PERI-ARNOUX et AXE devant la présente juridiction aux fins notamment de condamnation à lui payer cette somme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société GCEB sollicite :
« Vu les articles 1193, 1231 et 1794 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la juridiction de céans de :
DÉCLARER la société GCEB recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la société GCEB n’a commis aucun manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation des marchés qui lui ont été attribués sur les lots n°116 et 118 de l’opération de construction d’un immeuble de bureaux et de logements sur la propriété de la SCCV PERI-ARNOUX, sise à MONTROUGE (92120), 89 et 89 bis, 91 et 91 bis rue Gabriel Péri et 43, 43 bis, 45 et 49 et 51 rue Maurice Arnoux litigieuse ;
DIRE ET JUGER en conséquence abusive la résiliation de ses marchés par les sociétés SCCVPERIARNOUX et AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL, sauf pour ces dernières à s’inscrire dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1794 du Code civil ;
CONSTATER que la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL a rompu brutalement la relation commerciale établie qui la liait à la société GCEB ;
DONNER ACTE à la société GCEB de ce qu’elle se réserve le droit d’obtenir réparation des conséquences dommageables de la rupture brutale des relations commerciales orchestrée par la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL conformément à l’article 1240 du Code civil ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause que les sociétés SCCV PERI-ARNOUX et AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL doivent indemniser la société GCEB des conséquences de cette résiliation ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL et SCCV PERI-ARNOUX à payer à la société GCEB la somme de 388.318,30 € HT, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 août 2021 ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL et SCCV PERI-ARNOUX à payer à la société GCEB la somme de 30.790,35 € HT au titre des retenues de garanties et des retenues sur le compte interentreprises injustement appliqué
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SCCV PERI-ARNOUX et le groupe AXE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GCEB
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL et SCCV PERI-ARNOUX à payer à la société GCEB la somme de 10.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBILIER MANAGEMENT SARL et SCCV PERI-ARNOUX en tous les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, les défenderesses sollicitent :
« Vu les articles 1193, 1231 et 1794 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT,
JUGER la résiliation des marchés des lots 116 et 118 aux torts et griefs exclusifs de la société GCEB bien fondée,
DEBOUTER purement et simplement la société GCEB de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
DEBOUTER purement et simplement la société GCEB de l’ensemble des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société GCEB à payer à la société PERI-ARNOUX les sommes suivantes :
— 399.900€ au titre des pénalités de retard,
— 115.161,14€ HT au titre des plus-values des marchés SIETECH et FLIPO, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur,
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la société GCEB à payer aux sociétés PERI-ARNOUX et AXE IMMOBILIER MANAGEMENT la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance, »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré le 18 mars 2025, prorogée au 24 juin et au 08 juillet 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT :
Celle-ci sollicite sa mise hors de cause au motif que les contrats passés avec la demanderesse l’ont été par la seule SCCV PERI-ARNOUX, qu’elle-même vient aux droits de la société AXIM avec laquelle la SCCV PERI-ARNOUX a conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée qu’elle verse aux débats, et qu’elle n’a donc pas à supporter les conséquences pécuniaires de la résiliation des marchés passés avec la demanderesse, dont procède l’intégralité des demandes formulées dans le cadre du présent litige.
Il ressort du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué que la société AXIM devenue AXE IMMOBILIER MANAGEMENT a son siège social au 5bis rue Rochechouart à Paris 9e, et est immatriculée sous le n° B 393 188 677 au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Il ressort des contrats conclus entre la demanderesse et la SCCV PERI-ARNOUX que celle-ci est représentée par son gérant, la société AXE PROMOTION, laquelle a son siège social à la même adresse que la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT (5bis rue Rochechouart à Paris 9e), mais est immatriculée sous un numéro différent (n° B 505 193 276) au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Il ressort de l’assignation à personne morale délivrée par la demanderesse à la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT que le numéro d’immatriculation au RCS de Paris visé dans l’assignation est en réalité celui de la société AXE PROMOTION (505 193 276).
Cependant, il ressort des dernières écritures de la demanderesse que celle-ci formule ses demandes à l’encontre de la société AXE IMOBILIER MANAGEMENT, qu’elle présente comme le maître d’ouvrage délégué.
Or, il n’est pas contesté que les demandes formulées au titre du présent litige découlent de l’exécution des contrats conclus entre la seule SCCV PERI-ARNOUX et la demanderesse.
Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire de la SCCV PERI-ARNOUX et de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT sur le fondement de ces dispositions contractuelles.
En revanche, en cas de faute distincte de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT ayant contribué aux préjudices que la demanderesse affirme avoir subis, il y aura lieu, le cas échéant, à condamnation in solidum.
Partant, il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT.
I – Sur la fin des contrats relatifs aux lots n°116 et 118, et leurs conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
En vertu de cette dernière disposition, applicable aux marchés concernant des travaux de toute nature dès lors qu’ils ont été conclus à forfait, qu’ils ne sont pas complètement terminés, sous réserve d’une indemnisation de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage dispose d’une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil rappelées ci-dessus.
En l’espèce et dans la mesure où la résiliation des marchés est contestée, il convient donc d’analyser le cadre contractuel, les manquements dénoncés et le cas échéant leur degré de gravité.
I.A – Sur le cadre contractuel :
Au titre des documents contractuels ont été versées aux débats les pièces suivantes :
— Le marché de travaux du lot n°102 et la lettre d’engagement correspondante (pièces n°1 et 2 de la demanderesse) ;
— le marché de travaux du lot n°116 et la lettre d’engagement correspondante (pièces n°3 et 4 de la demanderesse) ;
— le marché de travaux du lot n°118 et la lettre d’engagement correspondante (pièces n°5 et 6 de la demanderesse) ;
— le CCTP du lot n°116 (pièce n°6 des défenderesses) ;
— le CCG (pièce n°39 des défenderesses).
L’article 14.3 du CCG relatif à la substitution de l’entrepreneur stipule que : « Si l’Entrepreneur n’exécute pas les travaux et 10 jours après mise en demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas d’urgence, le Maître d’Ouvrage, après avis du Maître d’Œuvre d’exécution, demandera à un autre Entrepreneur de les exécuter en ses lieux et place et à ses frais, risques et périls, le tout sans préjudice de toutes autres pénalités de retard et indemnités, ainsi que de la résiliation du Marché à ses torts et griefs si bon semble au Maître d’Ouvrage ».
Il est prévu à l’article 91 du CCG relatif à la procédure de résiliation :
« Art. 91.1 CLAUSE RESOLUTOIRE
Sauf celles irréversibles, notamment celles visées à l’article 90, alinéas 90.2.1 et 90.2.2 ne nécessitant aucune formalité préalable, toutes les autres infractions à une clause quelconque du Marché ou à une de ses obligations entraîneront de plein droit la résiliation du Marché aux torts et griefs de l’Entrepreneur défaillant ou contrevenant, mais seulement 8 jours, ou délai plus bref en cas d’urgence, après mise en demeure délivrée par le Maître d’Œuvre d’exécution agissant pour le compte du Maître d’Ouvrage et restée infructueuse.
Art. 91.2 RECEPTION DES TRAVAUX EXECUTES
Dans tous les cas de résiliation, il sera procédé, à la diligence du Maître d’Œuvre d’exécution, à la réception des travaux déjà réalisés, contradictoirement avec l’Entrepreneur ou lui dûment appelé ».
Il est également prévu à l’article 24.3 du CCG relatif à la sanction du retard dans l’exécution des travaux et/ou de la livraison de l’ouvrage, un article 24.3.1 relatif à la résiliation du marché et un article 24.3.2 relatif à la substitution de l’entrepreneur dont il résulte que :
« Après mise en demeure sous 7 jours calendaires restée infructueuse, le Maître d’ouvrage substituera à l’Entrepreneur défaillant un Entrepreneur qui aura mission d’exécuter tout ou partie des travaux en rattrapant si possible le retard, aux frais, risques et périls de l’Entrepreneur défaillant qui supportera l’entier préjudice subi par le Maître d’ouvrage et notamment tout supplément de prix. »
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été procédé à la substitution de la demanderesse pour la totalité des lots n°118 et 116 par courriers datés respectivement des 31 mai et 06 juin 2021, certaines prestations du lot n°116 ayant déjà fait l’objet d’une substitution de la demanderesse par courrier du 25 février 2021, au visa de l’article 24.3.2 du CCG.
Ces substitutions ont toutes été précédées de mises en demeure par le maître d’œuvre d’exécution datées respectivement des 05 février, 04 mai et 03 juin 2021.
En revanche, aucune des pièces versées aux débats, notamment par les défenderesses, ne fait état expressément de ce qu’il a été procédé à la résiliation des marchés de la demanderesse après sa substitution, contrairement aux allégations des parties sur ce point.
Par conséquent, les manquements dénoncés et leurs conséquences seront donc analysés au regard des dispositions contractuelles relatives au mécanisme de la seule substitution, et non au regard de celles relatives à la résiliation des marchés de la demanderesse.
I.B – Sur le bien-fondé de la substitution :
En l’espèce, les défenderesses invoquent la mauvaise qualité des prestations effectuées, le non-respect du planning des travaux et la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés.
La demanderesse fait valoir qu’il a été mis fin brusquement à ses contrats sans raison ni motifs véritablement sérieux, que le début des travaux a été décalé de manière abusive et réitérée, de sorte que le retard qui lui est imputé n’est pas susceptible de justifier la rupture du marché, et qu’elle n’a pas été payée pour les travaux réalisés.
I.B.1 – Sur la mauvaise qualité des prestations effectuées dans le cadre du lot n°116 :
Les défenderesses ont dénoncé l’existence de diverses malfaçons affectant les locaux témoins dont la réalisation est due par la demanderesse aux termes des articles suivants :
— l’article 1.5.3.7 du CCTP du lot n°116 : « Des locaux témoins seront construits afin de permettre aux futurs occupants de valider le choix des finitions intérieures (sols et plafonds) avant leur entrée dans les lieux, afin d’éviter la dépose d’une trop grande quantité de matériaux s’ils ne leur conviennent pas. La réalisation de ces zones témoins est à la charge des entreprises TCE » ;
— l’article 19 du CCG relatif aux ouvrages témoins : « 19.1 L’Entrepreneur devra inclure dans son offre la réalisation d’un espace appartement, d’un espace bureau et salle de réunion, paliers ascenseurs et escaliers, d’un bloc sanitaire, et tous autres locaux à la demande du Maître d’Ouvrage, suivant que l’immeuble est à usage d’habitations, de bureaux ou de commerces, à titre de témoin en conformité avec les prestations contractuelles T.C.E.
L’Entrepreneur titulaire du lot Façades prévoira également un témoin d’ouvrage de façades, mises en œuvre selon les directives du Maître d’œuvre d’Exécution aux dimensions souhaitées par l’Architecte.
L’Entrepreneur devra toutes les modifications selon les demandes de la Maîtrise d’Ouvrage et Maitrise d’Œuvre, dépose des matériaux et matériels mis en œuvre, autres travaux, et toutes sujétions nécessaires. »
Elles précisent que ces malfaçons portent tant sur la prestation d’habillage du témoin du hall principal du rez-de-chaussée de la zone des logements (erreur sur les teintes, ailettes non conformes, tenue de l’ouvrage approximative, entre autres), que sur la documentation relative aux quantités, à la nature et à l’épaisseur des bardages métalliques pour la façade logement, sur la documentation relative à la quantité et à la nature des ouvrages de ventelles commandés dont il résulte que les fabrications commandées par la demanderesse sont non-conformes, ainsi que sur l’absence de levée des réserves signalées sur cette zone dans le délai indiqué, ce qui a eu pour effet de retarder l’exécution des travaux.
I.B.1.a – Sur les malfaçons affectant la prestation d’habillage de la zone témoin :
Il ressort de la fiche de visite architecturale du maître d’œuvre d’exécution datée du 30 novembre 2020 relative à la partie concernant le hall principal du rez-de-chaussée de la zone témoin (pièce n°8 des défenderesses), qu’ont été émises les réserves suivantes sur les prestations de la demanderesse quant à la réalisation d’une porte et de son pourtour :
— n°1101 : le joint au pourtour de la porte est trop large (clichés correspondants en pages 3-4) ;
— n°1102 : la finition et l’aspect du REBETON, matériau constitutif des plaques, n’est pas uniforme (clichés correspondants en page 4, défaut relevé sur 10 des 13 panneaux photographiés) ;
— n°1103 : les joints au pourtour des plaques ne sont pas uniformes (clichés correspondants en page 4) ;
— n°1104 : l’ossature en aluminium doit être peinte en noir (cliché correspondant en page 4) ;
— n°1105 : les arrêtés des panneaux REBETON présentent des défauts et notamment des épaufrures (cliché correspondant en page 4) ;
— n°1106 : le support derrière la porte doit être peint en noir (clichés correspondants en page 4) ;
— n°1107 : il existe un décalage dans l’ajustement des plaques dans un retour d’angle (clichés correspondants en page 4) ;
— n°1108 : le joint creux au-dessus du passage doit être aligné « visuellement » avec le joint des plaques adjacentes, et filant sur toute la longueur (clichés correspondants en page 5) ;
— n°1109 : le joint creux entre le plafond et la paroi REBETON n’est pas uniforme et doit être repris (cliché correspondant en page 5).
Aux termes de la fiche de visite architecturale datée du 07 décembre 2020, ces réserves n’ont pas été levées lors de la visite du même site le 04 décembre 2020 (pièce n°9 des défenderesses).
Il résulte de la lecture du courrier adressé le 21 décembre 2020 par le maître d’œuvre d’exécution à la demanderesse que le maître d’ouvrage a demandé que la prestation d’habillage des halls en REBETON tel que présentée dans la zone témoin (hall principal du rez-de-chaussée) soit revue, le revêtement minéral n’ayant pas donné satisfaction.
En revanche, il n’est pas précisé dans ce courrier que ce refus serait dû à la mauvaise qualité des prestations comme l’affirment les défenderesses en page 6 de leurs dernières conclusions.
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04487 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBT
Il ressort de la fiche de visite architecturale du maître d’œuvre d’exécution datée du 02 février 2021 relative à la partie concernant la mezzanine du logement témoin (pièce n°11 des défenderesses), qu’ont été émises les réserves suivantes sur les prestations de la demanderesse quant à la réalisation de la façade du logement donnant sur le balcon :
— n° 2356 et 2357 : la cornière est à prolonger jusqu’au platelage bois (clichés correspondants en page 24) ;
— n° 2364 : une contreplaque est à prévoir à l’arrière du robinet de puisage (cliché correspondant en page 24) ;
— n° 2368, 2369, 2370, 2386 et 2458 : la teinte des tôles d’habillage est à vérifier en raison d’une différence constatée par rapport au châssis coulissant, tandis qu’une tôle d’habillage d’un seul tenant doit être prévue, la découpe n’étant, elle, pas prévue, et qu’une tôle d’habillage bombée doit être remplacée (clichés correspondants en pages 25 et 27) ; l’épaisseur des tôles d’habillage est à vérifier car selon le détail du marché ces produits sont prévus en 20/10e d’épaisseur ;
— n° 2372, 2373, 2374, 2375 et 2390 : la pose des ventelles est à reprendre car elles sont désaffleurantes par rapport au profil de rive, leur découpe devant être réalisée en atelier et prévoir le laquage des deux rives, un profil de rive de niveau à niveau devant aussi être prévu (clichés correspondants en pages 25 et 26) ; la pose des ventelles est également à compléter (clichés correspondants en page 28) ;
— n° 2376 et 2377 : un recouvert avec pli est à prévoir (clichés correspondants en page 26) ;
— n° 2378 : l’ossature de support plafond ne doit pas être visible (cliché correspondant en page 26) ;
— n° 2379 et 2383 : des vis avec tête laquée RAL 9022 sont à prévoir, et le type de vis doit être uniformisé (clichés correspondants en pages 26 et 27) ;
— n° 2380, 2381 et 2382 : le joint en rive extérieure est trop large, tandis qu’un joint de 20mm doit être prévu entre la cassette du plafond et le sabot du garde-corps, qu’une découpe « bord à bord » doit être prévue dans le joint creux de rive (clichés correspondants en pages 26 et 27) ;
— n° 2387, 2389, 2392, 2459 et 2461 : l’habillage du linteau, le détail de la bavette, et le détail de l’extrémité latérale de la bavette sont non conformes au détail et au plan d’exécution (clichés correspondants en pages 27 et 28) ; la hauteur libre sous le linteau est à vérifier car selon le détail d’exécution la hauteur demandée est de 220 (cliché correspondant en page 28) ;
— n° 2391 : l’isolant doit être posé (clichés correspondants en page 28).
Cette fiche de visite a été suivie d’une mise en demeure datée du 05 février 2021 d’avoir à lever les réserves susvisées pour le 15 février 2021 au plus tard, à peine d’application des mesures coercitives prévues au marché de travaux (pièce n°10 de la demanderesse), à quoi la demanderesse a répondu par courrier daté du 08 février 2021 (pièce n°11) que les réserves susvisées impliquent un démontage et une refabrication de certains parements, le délai de fabrication de bardage étant de 4 à 5 semaines, alors que l’installation du prototype de bardage a été décalée par la maîtrise d’œuvre de près de 4 mois et qu’elle-même a insisté durant plusieurs mois pour poser ce prototype afin d’avoir le temps de lever les réserves, éléments qu’elle reprend en page 6 de ses dernières écritures.
En réponse au courrier émis le 16 février 2021 par la maîtrise d’œuvre faisant le constat de la défaillance de la demanderesse (pièce n°12 des défenderesses), celle-ci, par courrier daté du 22 février, propose des dates de dépose, livraison et repose du nouveau logement témoin (pièce n°11).
Par courrier daté du 25 février 2021, le maître d’ouvrage délégué informe la demanderesse de sa substitution au titre de l’exécution des prestations de vêture, d’aluminium et de cassettes des logements (articles 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10 du CCTP du lot n°116).
Aux termes du compte-rendu de la réunion tenue le 08 mars 2021 en présence des parties à la présente procédure, le maître d’ouvrage délégué indique qu’au regard des réserves émises par le maître d’œuvre d’exécution, la réalisation témoin de la demanderesse n’est pas à la hauteur du projet (erreur sur les teintes, ailettes non conformes, tenue de l’ouvrage approximative entre autres).
La demanderesse fait valoir en page 15 de ses dernières écritures que les malfaçons relevées sont mineures et artificielles, et ne constituent pas une faute d’exécution d’une gravité suffisante mettant en péril la pérennité de l’ouvrage justifiant la résiliation du marché, sans en contester l’existence toutefois.
Il sera fait observer que le procès-verbal de constat d’huissier effectué le 21 avril 2021 sur les travaux déjà réalisés n’a pas été versé aux débats.
I.B.1.b – Sur les non-conformités affectant les quantités, la nature et l’épaisseur des matériaux commandés
Par courriers datés du 12 mai 2021, le maître d’œuvre d’exécution a sollicité de la demanderesse la documentation relative à l’appréciation de la quantité et de l’épaisseur notamment des bardages métalliques destinés à la façade des logements, ainsi qu’à l’appréciation de la quantité et de la nature des ouvrages de ventelles (pièces n°14 et 15 des défenderesses).
Les défenderesses reprochent à la demanderesse la fabrication de tôles d’habillage de la façade en aluminium brut d’une épaisseur de 20/10e au lieu de celle de 30/10e finalement validée par la maîtrise d’ouvrage.
Il sera tout d’abord fait observer qu’au regard de l’article 2.10.2 du CCTP du lot n°116 relatif à la description des sous-faces des ouvrages de façade, l’épaisseur demandée est de 30/10e.
La demanderesse fait valoir que l’épaisseur de 20/10e a été validée par la maîtrise d’œuvre d’exécution, et verse à l’appui une fiche de visite architecturale « Prototype des façades » n°22 datée du 19 septembre 2019 (pièce n°7) dont il ressort qu’y sont annexés des plans et clichés portant le cartouche du maître d’œuvre d’exécution, présentant des tôles d’habillage de façade d’une épaisseur de 20/10e dont la teinte est validée.
Cependant, si la demanderesse fait valoir que la validation d’une épaisseur de 20/10e a également été obtenue au stade des plans d’exécution des façades, elle ne verse aucun document à l’appui de cette affirmation, alors qu’il résulte des documents suivants versés par les défenderesses que :
— au regard du relevé de décision n°13 de la réunion « Menuiseries extérieures » en date du 30 juillet 2019 (pièce n°17) à laquelle a assisté la demanderesse : le maître d’œuvre d’exécution note que des cassettes en tôle d’aluminium d’une épaisseur de 20/10e « variante à la base marché » ont été installées en façade sud des bureaux et logement, et rappelle en point 3.4 (page 3 du relevé) à la demanderesse que les tôles d’aluminium devront avoir une épaisseur de 30/10e ;
— au regard de la fiche de visa n°0007-A, dont seule la première page est communiquée, émise le 18 juin 2020 (soit postérieurement à la fiche de visite architecturale datée du 19 septembre 2019) par le maître d’œuvre d’exécution avec le statut « observation bloquante » (VOB) portant sur le carnet de détails de principe relatif aux façades extérieurs des bâtiments de logements transmis par la demanderesse (pièce n°18) : les tôles d’habillage auront une épaisseur de 30/10e ;
— au regard de la fiche de visa n°0007-B émise le 14 octobre 2020 par le maître d’œuvre d’exécution avec le statut « avec observation » (VAO) portant sur le carnet de détails de principe relatif aux façades extérieurs des bâtiments de logements transmis par la demanderesse (pièce n°19) : au titre des remarques générales, l’épaisseur des tôles d’habillage notée est de 30/10e .
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la demanderesse était informée de l’épaisseur de 30/10e voulue pour les tôles d’habillage de façade, laquelle lui a été rappelée à plusieurs reprises au stade de l’exécution des travaux et figurait d’ores et déjà au CCTP du lot n°116 dont la réalisation lui a été attribuée, quand bien même une variante a pu être envisagée au stade de la visite des prototypes.
I.B.1.c – Sur le retard consécutif à ces malfaçons et non-conformités :
Les défenderesses font valoir que ces malfaçons et non-conformités ont eu pour effet de retarder l’exécution des travaux, dans la mesure où la présentation des zones témoins à l’investisseur du maître de l’ouvrage constitue un préalable à sa validation, laquelle conditionne la poursuite de l’opération.
Cependant, les défenderesses ne versent aucune pièce permettant d‘établir que les zones témoins visées devaient effectivement être présentées à l’investisseur, le seul rappel, sur ce point, de l’article 19.8 du CCG aux termes duquel les entrepreneurs « sont tenus d’assurer, en toute sécurité, l’accès des locaux témoins, à tout moment au Maître d’Ouvrage et à tout tierce personne désignée par lui (visiteurs, acheteurs éventuels, etc.), aux jours et heures fixés par le Maître d’Ouvrage », ne constituant un élément de preuve ni de ce qu’une telle validation a été effectivement prévue pour les zones témoins litigieuses, ni de ce qu’une telle validation constitue une condition à la poursuite de l’opération, ni de ce que le caractère impératif de cette validation a été porté à la connaissance de la demanderesse dans le cadre du marché de travaux passé au titre du lot n°116 concerné.
Par conséquent, les arguments exposés sur ce fondement ne seront pas retenus.
I.B.2 – Sur le non-respect du planning des travaux :
Les défenderesses ont dénoncé le non-respect du planning de travaux par la demanderesse au regard des obligations qui lui étaient fixées en la matière en vertu des articles 22 et 24 du CCG dont il ressort que le maître d’œuvre d’exécution ou l’OPC établit en liaison avec chacun des entrepreneurs un calendrier détaillé d’exécution lequel est un document contractuel annulant et remplaçant le calendrier global d’exécution, précise les délais de réalisation des études d’exécution, du choix des matériaux entre autres, ainsi que des travaux proprement dits, le respect du calendrier détaillé d’exécution étant impératif sauf causes légitimes d’interruption ou de ralentissement énumérées à l’article 24.2 du CCG, et ne nécessitant ni ordre de service, ni autre document à adresser à l’entrepreneur afin de l’inviter à exécuter les travaux à sa charge.
Elles précisent que la demanderesse a pris du retard dès la phase de réalisation de ses études dans le cadre de l’exécution des lots lui étant impartis, que ce retard n’a jamais été comblé en raison de sa désorganisation, de son manque d’encadrement et de son manque d’effectifs, et au surplus de ce qu’elle a interrompu la réalisation des travaux en question au motif des discussions engagées en mars 2021 au cours desquelles sa substitution sur l’ensemble des prestations des lots n°116 et 118 avait été évoquée, mais non actée.
La demanderesse fait valoir que pour le lot n°102 « bardages écrans », il lui a été demandé de ne pas mettre en œuvre les parements sur le prototype de logement du fait des défaillances du support béton et du manque d’étanchéité du balcon, tandis que la reprise du planning a ensuite été décalée sans cesse du fait de retards dans la reprise des supports d’étanchéité, la pose du nouveau prototype de bardage n’ayant pu intervenir que fin janvier 2021.
Elle allègue également la défaillance de la maîtrise d’ouvrage à répondre en temps utile aux demandes d’agrément des sous-traitants dans le cadre de l’exécution du même lot ainsi que du lot n°116.
Enfin, elle indique que les commandes, fabrications et approvisionnements au titre des lots n°116 et 118 ont été suspendues en réaction à la volonté exprimée par la maîtrise d’ouvrage de rompre le marché de travaux.
Il ressort en pages 3 et 5 du calendrier détaillé d’exécution des études et travaux TCE modifié suite à la pandémie de Covid-19 versé aux débats (pièce n°24 des défenderesses) que la réalisation des études d’exécutions dans le cadre des lots confiés à la demanderesse a été fixée :
— au 10 juin 2019 pour le lot n°102 « bardages écrans » ;
— au 03 mai 2019 pour le lot n°116 « habillages de façades » ;
— au 13 mai 2019 pour le lot n°118 « ravalement ».
Or, les défenderesses versent à la procédure un courrier daté du 11 juillet 2019 adressé par le coordonnateur OPC à la demanderesse (pièce n°22) dont il ressort qu’à cette date, les études d’exécution en question n’étaient pas terminées, étant précisé que la demanderesse reste taisante sur ce point dans ses dernières écritures.
Elles versent également aux débats un compte-rendu de réunion du coordonnateur OPC daté du 17 mai 2021 (pièce n°28) dont il résulte que la demanderesse a fait l’objet d’une relance le 26 avril 2021 dans la mesure où aucune intervention n’avait été réalisée à date alors qu’il résulte du calendrier détaillé précité que les études d’exécution et les travaux de ravalement du bâtiment, hormis ceux de la cour anglaise et des murs de la terrasse, devaient être exécutés à cette date.
Il est également précisé dans ce compte-rendu que la demanderesse accuse un retard de plus de trois mois sur la réception de support, la méthodologie d’intervention, la date de livraison des matériaux et matériels pour le mur mitoyen Ouest et le pignon Est du bâtiment.
Si le maître d’œuvre, dans son courrier adressé à la demanderesse le 04 mai 2021 (pièce n°25 des défenderesses), confirme les assertions de celle-ci selon lesquelles les travaux précédant les siens présentaient un retard ne permettant pas la réception des supports qui lui étaient réclamés, il rappelle cependant que la demanderesse est mise en cause au titre du retard de ses fabrications, ce que celle-ci au demeurant ne conteste pas dans le cadre de ses dernières écritures.
Or, le maître d’œuvre rappelle également que les fabrications de la demanderesse demeurent indépendantes de l’état d’avancement des travaux précédant les siens sur lequel elles ne sont pas indexées au regard des dispositions contractuelles applicables, et la demanderesse elle-même ne démontre pas l’existence d’un lien de dépendance entre l’exécution des travaux précédant les siens et ses propres processus de fabrication.
Son argumentation sera donc écartée sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des courriels versés aux débats par la demanderesse (pièces n°14.1 et 14.2) que dès les 26 février et 08 mars 2021, celle-ci a sollicité de ses fabricants la suspension temporaire de la fabrication du « bardage ventelles » et du « bardage cassette du bâtiment logements », ainsi que celle de la production et de la fabrication du REBETON de toute l’opération, tandis que le courrier par elle adressé à la maîtrise d’ouvrage déléguée le 02 mars 2021 (pièce n°12 de la demanderesse) confirme la cessation « de toutes actions et approvisionnements ».
Or, il sera fait observer qu’à ces dates, seule est intervenue la première substitution de la demanderesse le 25 février 2021, au titre de certaines prestations du seul lot n°116 pour les logements (2.7 à 2.10 du CCTP relatives aux couvertines, aux revêtements de façade par vêture en cassettes composites et en lame horizontales, ainsi qu’aux sous-faces). En outre, la deuxième substitution n’a été envisagée que par courrier de mise en demeure du 04 mai 2021.
Si, par courrier adressé le 06 mai 2021 au maître d’œuvre, la demanderesse fait état de la volonté du maître d’ouvrage de rompre les marchés des lots n°116 et 118 exprimée lors d’une réunion le 08 mars 2021, elle n’en justifie pas, et ce alors que le compte-rendu de cette réunion versé par les défenderesses (pièce n°13) n’en fait pas état.
Dès lors, elle ne démontre pas que l’arrêt de production et de fabrication qui lui est reproché découle effectivement d’une volonté de rupture des relations contractuelles de la part des défenderesses, et son argumentation sur ce point sera donc également écartée.
Enfin, sur les délais d’agrément des sous-traitants, il sera fait observer que l’article 47.1.2 du CCG stipule seulement que le dossier d’agrément devra être présenté au maître d’ouvrage un mois avant le démarrage des travaux sous-traités.
Par ailleurs, il résulte du courrier de mise en demeure daté du 04 mai 2021 envoyé par le maître d’œuvre à la demanderesse et du tableau annexé à ce courrier relatif au suivi des demandes d’agrément de sous-traitants au titre des lots n°116 et 118, que la demanderesse aurait présenté ses demandes d’agrément avec retard eu égard aux échéances fixées au calendrier détaillé précité.
Enfin et surtout, la demanderesse verse aux débats un tableau de suivi des agréments émanant du maître d’œuvre daté du 10 juin 2021 ainsi que trois dossiers d’agrément pour les entreprises BGP ISOLATIONS (daté du 15 décembre 2020), H2L SERVICES et TOP RENOV (datés du 28 janvier 2021), dont la lecture fait ressortir que les décisions prises pour chacune d’entre elles l’ont été respectivement les 09 mars, 27 février et 10 février 2021.
Or, il ressort de ce qui précède que la demanderesse elle-même n’était pas en état d’entamer les travaux lui incombant à ces dates, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi ces délais d’agrément, par leur tardiveté, l’auraient retardée.
Par conséquent, son argumentation sur ce point sera aussi écartée, et l’existence d’un retard d‘exécution à sa charge est caractérisé.
I.B.3 – Sur la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés :
Par courrier daté du 01er mars 2021, la maîtrise d’ouvrage déléguée reproche à la demanderesse d’avoir fait travailler la société BGP ISOLATION en qualité de sous-traitant alors que celle-ci n’avait pas été agréée.
Il résulte du courrier adressé le 02 mars 2021 en réponse par la demanderesse que celle-ci se contente d’indiquer avoir procédé à la déclaration de sous-traitance de l’entreprise concernée, avoir fourni les compléments demandés, et de préciser que l’intervention sur le chantier de l’entreprise en question ne s’est pas faite de manière occulte mais au cours d’une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.
Au surplus, la lecture du compte-rendu de la réunion ayant eu lieu le 08 mars 2021 entre la demanderesse, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le coordonnateur OPC, fait ressortir que la demanderesse reconnaît avoir fait intervenir par erreur l’entreprise BGP ISOLATIONS.
Par conséquent, la présence sur le chantier d’un sous-traitant de la demanderesse non agréé par la maîtrise d’ouvrage est caractérisée.
Il sera précisé qu’il s’agit du seul sous-traitant non-agréé dont les défenderesses justifient la présence sur le chantier.
En effet, concernant les autres sous-traitants dont l’agrément a été sollicité par la demanderesse, les défenderesses ont simplement rappelé à celle-ci par courrier daté du 24 février 2021 (leur pièce n°37) que faute d’agrément, l’accès du chantier leur était interdit.
La demanderesse fait valoir que la maîtrise d’ouvrage a été informée de l’existence des sous-traitants concernés, qui ont fait l’objet d’une demande d’agrément à laquelle la maîtrise d’ouvrage n’a pas répondu en temps utiles, ou par un refus qu’elle estime abusif et sans fondement, notamment au motif qu’un même sous-traitant dont l’agrément a été rejeté pour la demanderesse a été approuvé sans réserve pour l’entreprise SIETECH l’ayant substituée, tandis que, plus généralement, les mêmes sous-traitants ayant fait l’objet d’un refus ont préalablement obtenu l’agrément sur d’autres chantiers similaires.
Il sera fait observer que ce dernier point ne saurait être retenu, en l’absence de toute information quant aux chantiers concernés.
Par ailleurs, le fait que l’agrément d’un même sous-traitant ait été refusé ou approuvé selon qu’il ait été présenté par la demanderesse ou par l’entreprise qui l’a substituée ne saurait démontrer à lui seul le caractère abusif du refus d’agrément, alors même que les défenderesses expliquent en page 15 de leurs dernières écritures que la société SIETECH avait complété le dossier du sous-traitant en question, et qu’il résulte du tableau de suivi des agréments versé aux débats par la demanderesse elle-même que les agréments de sous-traitants sollicités par d’autres entreprises participant à l’opération ont pu être refusés.
*
Parmi les manquements dénoncés par les défenderesses ayant justifié la substitution de la demanderesse dans le cadre des contrats conclus avec elle, ont été retenus à l’encontre de celle-ci l’existence de malfaçons affectant les prestations d’habillage de la zone témoin des logements, la non-conformité de l’épaisseur des matériaux commandés, le non-respect du planning des travaux ainsi que la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé par la maîtrise d’ouvrage. Ces manquements de la part d’une société spécialisée en matière de traitement de l’enveloppe du bâtiment, par leurs aspects plurifactoriels, présentent un degré de gravité suffisant pour motiver la substitution de la demanderesse au titre des contrats conclus.
I.C – Sur les conséquences de la substitution de la demanderesse au titre des contrats relatifs aux lots n°116 et 118 :
Il sera rappelé qu’aux termes des stipulations des articles 14.3 et 24.3.2 du CCG relatifs à la substitution de l’entrepreneur défaillant, celle-ci s’opère à ses frais, risques et périls, le tout sans préjudice de toutes autres pénalités de retard et indemnités ; que l’entrepreneur défaillant supportera l’entier préjudice subi par le maître d’ouvrage et notamment tout supplément de prix.
I.C.1 – Sur les demandes relatives aux lots n°116 et 118 :
I.C.1.a – Sur les demandes relatives aux dépenses engagées :
Il sera rappelé que le procès-verbal de constat de l’état des travaux exécutés au titre des lots n°116 et 118, dressé le 21 avril 2021, n’a pas été versé aux débats, non plus qu’aucun autre document d’information sur l’état d’avancement des dits travaux, ni les devis correspondant aux lots n°116 et 118, ni aucune facture relative aux dépenses dont le règlement est réclamé, ni aucun justificatif des sommes déjà reçues.
Par conséquent, et dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de ses demandes formulées au titre des dépenses engagées pour l’exécution des lots n°116 et 118, elle en sera déboutée dans leur intégralité.
I.C.1.b – Sur les demandes relatives au manque à gagner :
Il sera rappelé que la substitution de la demanderesse au titre des lots n°116 et 118 dont l’exécution lui avait initialement été confiée est fondée sur ses manquements.
Par conséquent, elle ne saurait réclamer une indemnisation du manque à gagner supporté, et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
I.C.2 – Sur les demandes reconventionnelles relatives aux pénalités de retard :
Il résulte de l’article 24.3.3 du CCG relatif aux pénalités de retard que : « En cas de retard, soit dans l’exécution des travaux en cours de chantier, soit à la livraison, l’Entrepreneur défaillant subira de plein droit une pénalité par jour de retard égale à 1/2000e pour le GROS-ŒUVRE et 1/1000e pour les autres corps d’état du montant T.T.C. de leur Marché augmenté ou diminué du montant des travaux en plus ou en moins, ainsi que des travaux modificatifs Acquéreurs et des éventuelles révisions de prix. »
La SCCV PERI-ARNOUX sollicite le paiement de la somme de 399 900 euros au titre des pénalités de retard correspondant selon elle au projet de décompte général définitif soumis par la maîtrise d’œuvre.
Il sera fait observer que le projet de décompte versé aux débats (pièce n°40), ne concerne que le lot n°102 et non les lots n°116 ou 118 objets de la substitution, et qu’au titre du poste des pénalités de retard figurant dans les exemplaires de ce décompte datés des 10 et 23 mars 2022 n’apparaît aucune mention d’une somme quelconque, ni a fortiori celle de 399 900 euros.
Ce projet de décompte a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier de contestation daté du 31 mars 2022 versé aux débats par la demanderesse (pièce n°29) ne mentionnant pas davantage ce poste.
En l’absence de justification de soumission à la demanderesse d’un projet de décompte comportant des pénalités de retard pour un montant total de 399 900 euros au titre des lots n°116 et 118, la SCCV PERI-ARNOUX sera déboutée de sa demande.
I.C.3 – Sur les demandes reconventionnelles relatives aux plus-values des marchés des entreprises SIETECH et FLIPO :
La SCCV PERI-ARNOUX sollicite le remboursement de la somme totale de 115 161,14 euros HT correspondant selon elle aux plus-values suivantes supportées dans le cadre des nouveaux marchés conclus avec les entreprises substituant la demanderesse :
— 92 200 euros HT au titre du nouveau marché conclu avec l’entreprise SIETECH pour le lot n°116 ;
— 22 961,14 euros HT au titre du nouveau marché conclu avec l’entreprise FLIPO pour le lot n°118.
Il sera fait observer qu’il résulte seulement des pièces versées aux débats que les marchés de travaux conclus avec la demanderesse l’ont été pour des montants respectifs de 1 153 680 000 euros HT et 85 395 euros HT au titre des lots n° 116 et 118, tandis que les nouveaux marchés de travaux conclus avec les entreprises l’ayant substituée l’ont été pour des montants respectifs de 590 000 euros HT et 110 622,91 euros HT.
Si les stipulations du CCG prévoient la possibilité de faire supporter à l’entreprise défaillante les plus-values générées par la conclusion de nouveaux marchés avec les entreprises la substituant, il sera fait observer qu’il n’est nullement démontré l’existence de plus-values au titre des nouveaux marchés conclus, ni dans leur principe non plus que dans leur montant, en l’absence de justificatifs quant à l’état d’avancement des travaux avant substitution, des devis des anciens et nouveaux marchés correspondant aux lots n°116 et 118, ainsi que des sommes déjà réglées à l’entreprise défaillante.
Par conséquent, la SCCV PERI-ARNOUX sera déboutée de sa demande.
II – Sur les demandes formulées au titre de l’exécution du contrat relatif au lot n°102 :
La demanderesse sollicite le versement de la somme totale de 30 790,35 euros correspondant selon elle aux montants de la retenue de garantie (14 249,55 euros) et des retenues sur le compte interentreprises (16 540,80 euros) qu’elle estime injustement appliquées dans le cadre du décompte général définitif des travaux réalisés au titre du lot n°102.
II.A – Sur les demandes formulées au titre de la retenue de garantie :
Il sera rappelé qu’est prévue aux articles 86.1.1, 86.1.2 et 86.1.4 du CCG une retenue sur le règlement des situations et du marché correspondant à 5% du montant du marché TTC, augmenté le cas échéant des travaux supplémentaires, à effet de garantir l’exécution des travaux, libérable un an après la réception des travaux.
Il ressort du projet de décompte définitif notifié au titre de l’exécution du lot n°102 que le montant total des travaux, après prise en compte des travaux supplémentaires ainsi que des travaux modificatifs acquéreurs, s’élève à 237 492,55 euros HT soit 284 991,06 euros TTC, la retenue de garantie applicable s’élevant donc bien au montant de 14 249,55 euros TTC (284 991,06 x 0,05).
Si les parties n’ont pas fait mention de la date de réception des travaux exécutés au titre du lot n°102, il ressort des articles 84 et suivants du CCAG que le décompte définitif est nécessairement notifié postérieurement aux opérations de réception des travaux, de sorte que, le projet de décompte susvisé ayant été notifié en date du 23 mars 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, les défenderesses doivent justifier du bien-fondé du maintien de la retenue de garantie, laquelle était libérable depuis le 23 mars 2023 au moins.
Or, il sera fait observer que dans le cadre de leurs dernières écritures, les défenderesses ne motivent nullement le maintien de cette retenue de garantie au-delà de la date de libération prévue.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GCEB pour un montant de 14 249,55 euros TTC.
II.B – Sur les demandes formulées au titre des retenues sur le compte interentreprises :
Il est prévu à l’article 88 du CCG relatif aux comptes interentreprises :
« Art. 88.1 DEFINITION
Les comptes inter-entreprises comportent toutes les dépenses faites par un Entrepreneur pour le compte d’un autre Entrepreneur (…)
Art. 88.4.2 Paiements :
En principe, le paiement se fait d’Entrepreneur à Entrepreneur sur présentation des factures, les comptes inter-entreprises devant être soldés au moment de l’établissement du décompte définitif.
Cependant, en cas de difficultés, l’Entrepreneur fera apparaître le reliquat des factures non encore payées lors de l’établissement de son mémoire définitif, qui sera soumis à l’examen et au contrôle du Maître d’œuvre d’exécution, mais ce sans aucune obligation pour le Maître d’ouvrage d’avoir à régler la ou lesdites factures.
88.5
En aucun cas, le Maître d’Ouvrage n’aura à intervenir, ni à supporter de responsabilité dans l’établissement et le règlement des comptes inter-entreprises. »
II.B.1 – Préalables :
Il ressort de ses dernières écritures que la demanderesse sollicite à ce titre le versement de la somme totale de 16 540,80 euros TTC (30 790,35 – 14 249,55 euros correspondant à la retenue de garantie).
Au titre des retenues opérées sur le compte interentreprises, la demanderesse conteste notamment expressément en page 21 de ses dernières écritures celles liées à la gestion des bennes et les retenues liées à la dépose des ouvrages CVC, retenues qu’elle conteste également dans son courrier daté du 31 mars 2022 en réponse à la notification du projet de décompte général définitif.
Il sera fait observer que contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses en page 20 de leurs dernières écritures, la société GCEB, dans le cadre de ses dernières écritures, ne conteste pas la retenue initialement appliquée au titre de la mise à disposition d’une grue, cette retenue ayant finalement été annulée dans le cadre du projet de décompte notifié.
Elle ne conteste pas davantage les prestations de nettoyage de fin de chantier d’un montant de 604,80 euros TTC mises à sa charge au titre des retenues sur le compte interentreprises.
II.B.2 – Sur la retenue au titre de la gestion des bennes :
Le montant de cette retenue, lequel s’élève à 2 904,95 euros HT soit 3 485,94 euros TTC, figure sur le projet de décompte transmis dans le poste « retenues diverses » et non dans la retenue opérée au titre du compte interentreprises.
Les défenderesses allèguent que bien qu’elle figure sous l’intitulé « retenue diverse », cette retenue relève du compte inter-entreprises. Elles font valoir que l’entreprise LEON GROSSE a assumé les frais générés par l’utilisation de bennes pour l’enlèvement de déchets générés par l’exécution du lot n°102 attribué à la demanderesse, cette retenue ayant été arbitrée par le maître d’œuvre en l’absence d’accord des entreprises entre elles.
Il ressort effectivement du projet de décompte général définitif que la prestation en question a été traitée par l’entreprise LEON GROSSE, et les échanges de courriels sur ce point versés aux débats par la demanderesse (pièce n°27) corroborent l’existence de discussions entre les deux entreprises, lesquelles se rejettent la charge du montant de cette prestation.
Si l’entreprise LEON GROSSE fait valoir au cours de ces échanges que l’identification des badges utilisés afin d’accéder aux bennes a permis de déterminer que le montant retenu à la charge de la demanderesse sur le compte interentreprises au titre de l’utilisation de ces bennes était justifié, aucun élément concernant l’utilisation de ces badges n’a été versé aux débats permettant de justifier le montant retenu à l’encontre de la demanderesse.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GCEB pour un montant de 3 485,94 euros TTC.
Il sera précisé que s’il ressort du CCG versé aux débats que cette prestation ne doit pas être supportée in fine par le maître d’ouvrage mais par les entreprises responsables, il lui revient de s’adresser à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises en question à cet effet.
II.B.3 – Sur la retenue au titre des déposes des ouvrages CVC :
Les retenues opérées au titre des deux déposes des ouvrages CVC consécutivement à la pose du bardage et au ravalement, chacune d’un montant de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, s’élèvent au total à 6 800 euros HT soit 8 160 euros TTC.
Il ressort des échanges versés aux débats (pièce n°28 de la demanderesse) et du projet de décompte que ces déposes des ouvrages CVC installés sur le rooftop de l’immeuble ont été réalisées afin de permettre à la demanderesse d’installer les bardages écrans destinés à être posés derrière les ouvrages CVC, que ces prestations auraient pour origine le retard pris par la demanderesse sur le chantier dans l’installation des dits bardages écrans, conduisant la maîtrise d’œuvre à lui imputer ces coûts.
S’il est fait état, au cours des échanges, d’un retard de la demanderesse dans la réalisation de ses prestations qui expliquerait la nécessité de déposer les ouvrages CVC déjà installés avant les bardages écrans, ce retard n’est pas davantage explicité dans le cadre des dits échanges, tandis que les défenderesses ne versent aucun élément supplémentaire à la procédure permettant de caractériser ce retard, alors qu’il ressort des échanges produits courant novembre 2020 que la demanderesse avait alerté le coordonnateur OPC et la maîtrise d’œuvre au sujet des zones de conflits entre les lots « Bardages écrans » et « CVCD » au niveau de la toiture, ainsi que de la nécessité de poser ses bardages avec le réseau CVC.
Par conséquent, la faute de la demanderesse à ce titre n’étant pas démontrée, la retenue n’apparaît pas justifiée, et il y a lieu de faire droit à la demande de la société GCEB pour un montant de 8 160 euros TTC.
II.B.4 – Sur le reliquat réclamé au titre des retenues opérées :
La demanderesse sollicite la somme totale de 16 540,80 euros, dont doivent être déduits le montant de 604,80 euros TTC au titre des prestations de nettoyage de fin de chantier qu’elle ne conteste pas, ce qui porte le montant de ses réclamations à la somme de 15 936 euros.
Les montants de 3 485,94 et 8 160 euros TTC lui ayant été accordés au titre des retenues non justifiées portant sur la gestion des bennes et les opérations de dépose des ouvrages CVC, le reliquat de ses réclamations s’élève à 4 290,06 euros TTC (15 936 – 3 485,94 – 8 160).
Il ressort du projet de décompte notifié que des retenues ont également été appliquées au titre du compte prorata pour un montant supérieur à celui de ce reliquat (12 083,62 euros TTC).
Les défenderesses ne justifiant nullement le principe de la retenue ainsi appliquée pour ce reliquat de 4 290,06 euros TTC, contesté par la demanderesse, il y a lieu de faire droit aux prétentions émises par celle-ci à hauteur de ce montant.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute distincte de la part du maître d’ouvrage délégué ayant conduit à imputer les sommes susvisées à la société GCEB, il ne saurait y avoir lieu à condamnation à son encontre sur ce point, et seule la SCCV PERI-ARNOUX sera condamnée à verser à la société GCEB la somme totale de 30 185,55 euros TTC au titre des retenues injustifiées (14 249,55 + 3 485,94 + 8 160 + 4 290,06).
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV PERI-ARNOUX succombant au moins partiellement en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, elle sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la demanderesse.
En l’absence de condamnation de la société GCEB, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du maître d’ouvrage délégué formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
IV – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce la SCCV PERI-ARNOUX sollicite de voir écarter l’exécution provisoire mais ne produit aucun moyen à l’appui de sa demande.
Par conséquent, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT ;
Condamne la SCCV PERI-ARNOUX à verser à la société GCEB la somme de 30 185,55 euros TTC au titre des retenues injustifiées figurant au projet de décompte relatif au lot n°102 « bardages écrans » ;
Rejette le surplus des demandes formulées par la société GCEB ;
Rejette les demandes formulées à titre reconventionnel par la SCCV PERI-ARNOUX ;
Condamne la SCCV PERI-ARNOUX aux dépens ;
Condamne la SCCV PERI-ARNOUX à verser à la société GCEB la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande formulée par la société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT à l’encontre de la société GCEB au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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