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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00367 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6XQ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G] [T] [L]
né le 02 Août 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [H], [B], [Y] [L]
née le 10 Juin 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE,
[Adresse 1] [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean paul MATTEI de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 03 Novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L], clients de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, ont été victimes d’une fraude ayant conduit à des opérations de paiements effectuées à partir de leurs cartes bancaires le 29/10/2022 :
— pour une somme de 5.416,58€ au profit de « baslerbeauty Gmbh »,
— pour une somme de 720€ au profit de Www.linkedin.com Vit,
— pour une somme de 4.885€ au profit de « mol*wethenew 3318228 ».
[K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE suivant acte signifié le 12/03/2024, aux fins de remboursement de deux opérations frauduleuses.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 07/01/2025, [K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L], demandent au tribunal de :
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à leur payer la somme de 10.301,58€ au titre du remboursement des deux opérations frauduleuses,
— ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de leur communiquer l’intégralité des enregistrements informatiques des opérations bancaires réalisées entre le 25 et le 3/11/2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du jugement,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts fondés sur le préjudice moral et la résistance abusive,
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 29/03/2025, la société coopérative la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, demande au tribunal de :
— à titre principal : rejeter les demandes de Madame et Monsieur [L], et reconventionnellement les condamner à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice du temps passé pour la préparation de sa défense,
— à titre subsidiaire : juger qu’en l’absence de garantie personnelle ou réelle présentée par Madame et Monsieur [L], il convient d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— en tout état de cause : condamner Madame et Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 04/06/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée ce jour et l’affaire fixée, pour y être plaidée, à l’audience de plaidoiries du 01/09/2025.
A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 03/11/2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose notamment qu’ « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
Selon l’article L. 133-19 IV du même Code, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L 133-16 du même Code dispose notamment que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
Aux termes de l’article L 133-17 du même Code :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».
L’article L133-23 du Code monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
C’est au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com. 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE qui critique la crédulité des époux [L] qui ont échangé à plusieurs reprises, le week-end et un jour férié (29/10/2022 et 01/11/2022), avec une personne se faisant passer pour un chargé d’affaires de leur banque, numéro de téléphone de la banque l’appui, alors que l’agence locale de la ville de [Localité 5] ne saurait abriter en son sein un service dédié à la fraude fonctionnant dans ces conditions ; qui estime qu’ils n’ont pu que transmettre des informations confidentielles dans ce cadre ; et qui déplore qu’ils n’ont pas tout de suite informé leur agence bancaire des difficultés rencontrées le jour de sa ré-ouverture, soit le 02/11/2022, de sorte que c’est leur banquier qui les a informés de la fraude ce même jour ; ne caractérise pas un manquement intentionnel ou une négligence grave de ses clients à leurs obligations, ni ne démontre, en l’absence de tout élément produit à cette fin, qu’ils ont divulgué des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements litigieux, ce que les demandeurs contestent.
En outre, il ressort du système informatique de la banque que les opérations litigieuses ont été réalisées grâce à « l’authentification Sécuripass ». Si les opérations n’ont été possibles qu’après une « authentification forte » selon la partie défenderesse, elle ne précise cependant pas en quoi consiste le système retenu par la banque en la matière, et ne prouve plus largement pas que les opérations en question ont été authentifiées, enregistrées, comptabilisées, et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera condamnée à payer aux époux la somme de 10.301,58€ au titre du remboursement des deux opérations litigieuses, dont il est acquis qu’elles n’ont pas été autorisées, en ce que les époux [L] n’ont pas consenti à leur exécution, étant observé que la troisième opération frauduleuse s’élevant à 720€ a déjà été remboursée dans un cadre amiable.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [L] et Madame [L] tendant à obtenir des éléments de preuve pour démontrer que leur banque est défaillante, n’est pas justifiée. Ils seront donc déboutés de leur prétention visant à voir ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de leur communiquer l’intégralité des enregistrements informatiques des opérations bancaires réalisées entre le 25 et le 3/11/2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du jugement.
Par contre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui a résisté de manière abusive à rembourser ses clients, sera condamnée à leur payer une somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral, qui apparaît évident, au vu des nombreuses démarches entreprises préalablement à la présente instance (plainte des demandeurs, courriers de Monsieur [L] et Madame [L] à leur banque, prise de contact avec leur protection juridique Pacifica, saisine du médiateur bancaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE…).
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE visant à se voir payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice du temps passé pour la préparation de sa défense, sera rejetée dans ces conditions.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui succombe, sera condamnée à payer à [K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L] une somme de 2.500€ sur ce fondement.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas écartée car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les demandes des parties plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à [K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L] une somme de 10.301,58€ au titre du remboursement des deux opérations frauduleuses ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à [K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L] une somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer une somme de 2.500€ à [K] [G] [T] [L] et [H] [B] [Y] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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