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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03746 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. FLOA BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [H] [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 4 janvier 2022, la société FLOA Bank a consenti à Monsieur [H] [B] [P] un rachat de crédits pour un montant total de 9409,44 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,81 % et payable en 180 échéances.
Suite au non paiement des échéances convenues, la société FLOA Bank a adressé à Monsieur [H] [B] [P] par courrier recommandé du 4 octobre 2023 une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 545,48 euros pour le 12 suivant, sous peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, la société FLOA Bank a notifié à Monsieur [H] [B] [P] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date des 19 et 25 juillet 2024, la société FLOA Bank a assigné Monsieur [H] [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 147,64 euros, somme arrêtée au 14 juin 2024, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, au bénéfice du prononcé de la résiliation du contrat et au titre des restitutions,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 147,64 euros, somme arrêtée au 14 juin 2024, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés du défaut d’utilisation du corps 8 et d’une FIPEN dont le caractère préalable n’est pas démontré, la simultanéité étant proscrite, en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La juridiction a par ailleurs sollicité un décompte des sommes effectivement versées par le débiteur et apportées à son crédit, et ce avant le 31 janvier 2025.
La société FLOA Bank, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a d’ores et déjà indiqué refuser de verser le décompte sollicité par le magistrat observant que ce dernier étant à l’origine des MSO soulevés, il lui revenait de faire avec ce qui figurait dans le dossier.
Monsieur [H] [B] [P], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 4 octobre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 25 janvier 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 147,64 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,55 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société FLOA Bank doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [B] [P] n’est tenu que du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués.
Compte tenu du refus du demandeur de faire part des paiements effectués, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’ incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce, les fiches d’export des mouvements ne permettent pas d’apprécier avec certitude ce qui doit être apporté au crédit du débiteur (différence entre les échéances, et les calculs d’impayés, sommes de 39,57 euros et 388,64 euros au crédit en 2024 alors que situation d’impayée depuis le 15 avril 2023).
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre la somme débloquée à son profit, soit 9409,44 euros et les règlements effectués par Monsieur [H] [B] [P], à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur de ces éléments.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [H] [B] [P] sera donc condamné à payer à la société FLOA Bank la somme due sans aucun intérêt même au taux légal.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société FLOA Bank tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [B] [L] succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société FLOA Bank et Monsieur [H] [B] [P] le 4 janvier 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA Bank sur le crédit consenti à Monsieur [H] [B] [P] le 4 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [P] à payer à la société FLOA Bank la somme correspondant à la différence éventuelle entre la somme débloquée à son profit, soit 9409,44 euros, et les règlements effectués, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur de ces éléments, et ce sans aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la société FLOA Bank de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [P] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE la société FLOA Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FLOA Bank de sa demande au titre des frais éventuels en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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