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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00488
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC2Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]- [Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON Centre Commercial [8] – [Localité 6], siège social : [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [D]
Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE D 'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON. Au tite de ce contrat de compte, il bénéficiat d’un autorisation de découvert e 700 euros.
Monsieur [D] s’est plaint dès l’été 2024 d’une impossibilité d’user ou de retirer des fonds qu’il soutenait avoir de disponible.
La tentative de médiation du 07/11/2024 avec la banque s’est révélée infructueuse.
Par requête enregistrée au greffe le 21/05/2024 Monsieur [D] [O] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer en principal la somme de 1077,66 euros, outre 3000 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais irrépétibles,
A l’audience, monsieur [D] soutient que la banque ne peut pas tout lui bloquer. Il dit qu’il ne peut plus vivre car son compte est débiteur. Il soutient également que son problème vient d’une mauvaise relation avec un conseiller de la BANQUE.
La banque précise que Monsieur [D] a dépassé régulièrement en 2024 son montant de découvert autorisé et qu’il a été informé à chaque fois par un courrier. Monsieur [D] dépense de l’argent qu’il n’a pas, qui n’est pas disponible sur son compte. Pour autant, à l’heure actuelle son compte n’a pas été bloqué. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». , correspondant à la clôture du compte.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [D] [O] l’ouverture d’un compte courant qui contractuellement devait rester créditeur, avec au contrat autorisation de découvert à hauteur de 700 euros.
Au regard des pièces versées au débat, il apparaît que Monsieur [D] a présenté une situation débitrice largement au-delà de son découvert autorisé et débitrice jusqu’au mois d’octobre.
A titre d’exemple, dès janvier 2024 le solde débiteur de son compte était de 806 ,96 euros.
Alors que monsieur [D] ne bénéficie que d’une petite retraite (900 euros), des règlements tels que 1000 euros dans un tabac, et de nombreux achats CB sur TEMU, sont intervenus, ce qui tend à démontrer que Monsieur [D] ne maîtrise pas vraiment ses dépenses, sans tenir compte des priorités vitales, et surtout sans tenir compte de son disponible réel sur son compte (même en tenant compte de l’autorisation de découvert de 700 euros).
Le 2 avril 2024, le découvert de Monsieur [D] s’est élevé jusqu’à 2139,20 euros.
A l’audience Monsieur [D] [O] explique certains gros montants, par le fait qu’il est venu en aide à l’une de ses amies en grande difficulté financière. Il faut bien constater que monsieur [D], en l’espèce, n’a pas préalablement vérifié qu’il pouvait le faire, et que son compte était suffisament approvisionné : il a fait passer son « bon coeur » avant ses obligations contractuelles avec la banque.
Monsieur [D] soutient que la Banque ne l’a pas suffisament informé de la situation de son compte.
Or, la Banque verse au débat les preuves que monsieur [D] a règulièrement été informé de la situtation de son compte (une dizaine de courriers entre janvier et juillet 2024). Plusieurs courriers de rejet de chèque ont également été adressés à monsieur [D].
Toutes ces pièces sont versées au débat.
Ainsi, il convient de constater que Monsieur [D], largement informé , est seul fautif de la situation débitrice du compte. Il ne peut prétendre ne pas avoir été alerté de la situation.
Sur le compte
Il ressort de l’analyse de la situation que Monsieur [D] [O] n’a pas compris qu’il ne pouvait pas entièrement disposer des ressources perçues mensuellement au titre de sa retraite ou des aides sociales.
En l’espèce, les encaissements visés par lui (retraite, CAF) n’ont pas permis un retour à un compte créditeur.
Le compte de Monsieur [D] présente simplement un solde débiteur trop important l’empêchant d’user d’argent qu’il n’a tout simplement pas. Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [O], la notion de solde bancaire insaisissable mis à disposition du débiteur saisi, n’intervient qu’en cas de « saisie » sur compte justement, ce qui n’est pas le cas de son compte .
S’agissant de l’utilisation de la carte bancaire (dont monsieur [D] se plaint d’être privé), il convient de rappeler que la BANQUE n’a aucune obligation de fournir une carte bancaire ou de renouveler une carte bloquée du fait d’un incident de paiement.
Il convient de remarquer que Monsieur [D] avait, malgré cela, toute latitude pour utiliser des formules de chèques, ce qu’il n’a pas manqué de faire même en situation de dépassement de découvert autorisé. A savoir que si son compte passait créditeur, il pourrait le faire sans inconvénient.
Pour accompagner son client, la Banque a par courrier du 12/08/2024, adressé à Monsieur [D] « l’offre à la clientèle fragile », prévue par l’article R 312-4-3 du code monétaire et financier.
Monsieur [D] n’y a jamais donné suite.
En conséquence du tout, il semble que Monsieur [D] [O] n’a pas vraiment compris qu’elles étaient les sommes dont il pouvait avoir libre disposition : sous réserve de l’autorisation de découvert, il se doit contractuellement de conserver son compte de dépôt créditeur. Avant de retirer de l’argent sur son compte avec ses moyens de paiement ou de retrait, il se doit, sans même attendre une lettre d’alerte de la banque, de VÉRIFIER que ce dernier est sufisament approvisionné, une fois les imposés déduits (loyers, charges diverses…).
La CAISSE D’EPARNE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas contrevenu aux stipulations de la convention de compte (convention versée au débat). En tout état de cause Monsieur [D] [O] n’en ramène pas la preuve.
Monsieur [D] [O] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dépens
Monsieur [D] [O], partie perdante, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux dépens,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles d’instance.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT,
DEBOUTE monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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