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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 22 janv. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00136
DOSSIER : N° RG 24/01144 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLFZ
Copie exécutoire à
expédition à
le 24 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] ([S]) [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mars 2021, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont donné à bail à Madame [B] [C] un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 546 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont fait signifier à Madame [B] [C], par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.666,98 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 juillet 2024 notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont fait assigner Madame [B] [C], pour l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [B] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [B] [C] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [B] [C] à payer la somme de 2057,16 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté à fin avril 2024 ou , à titre subsidiaire à la somme de 2.047,37 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus arrêtée fin mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [B] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [C], daté du 3 septembre 2024. La conclusion est que Madame [B] [C] ne s’est pas présentée à la convocation du travailleur social.
***
À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] étaient représentés. Madame [B] [C] bien que régulièrement assignée à comparaître n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont expliqué que la locataire avait quitté l’appartement le 31 juillet 2024, que le dépôt de garantie a été reversé et ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion. Ils ont maintenu leurs autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.616,17 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Les demandeurs ont indiqué que la locataire a quitté l’appartement le 31 juillet 2024 et ont fait part de leur intention de se désister de leur demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] et d’indiquer que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [B] [C] se trouve redevable de la somme de 2.616,17 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 9 septembre 2024, mensualité du mois de juillet comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [B] [C] est donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 2.616,17 euros à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C], partie perdante, est donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [B] [C] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Madame [B] [C] a quitté le logement situé, [Adresse 1], le 31 juillet 2024.
CONSTATONS que Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] se sont désistés de leurs demandes principales à l’exception de leur demande de condamnation en paiement,
CONSTATONS en conséquence que les demandes formulées par Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] aux fins de constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de Madame [B] [C] et la condamner à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme provisionnelle de 2.616,17 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 9 septembre 2024, mensualité du mois de juillet comprise,
CONDAMNONS Madame [B] [C] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [C],
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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