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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B / S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA
N° RG 24/02903 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QI
N° 25/00150
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Yannick LE MAUX
Expédition délivrée
Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA
tmba
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ACROPOLIS A & B, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI -FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,
représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, prise en la personne de ses représentants léfaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 06/08/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ACROPOLIS A et B demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES suivant ordonnance de référé du 29/09/2023, d’une astreinte provisoire de 3000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et de dire que l’astreinte courra pendant un délai de 60 jours ainsi que de condamner la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/01/2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires s’oppose in limine litis à la demande de sursis à statuer de la société et indique se désister de sa demande d’astreinte concernant les travaux. Il souligne l’absence de caractère disproportionné du montant de l’astreinte sollicité compte tenu de la résistance de la société dans l’exécution des obligations mises à sa charge.
Par conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes adverses et maintient sa demande initiale de fixation d’une astreinte sur les contrats ainsi que le surplus de ses demandes.
Il fait valoir in limine litis que par ordonnance d’incident du 22/02/2024, le recours exercé par la NSA a fait l’objet d’une radiation dès lors que les condamnations mises à sa charge n’avaient pas été exécutées et que selon les termes de la décision du conseiller de la mise en état, s’agissant du bâtiment B, que l’huissier indique que la prestation consistant à remettre en place le capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse n’a pas été réalisée (la pièce étant en commande) et que la clé d’accès des postes aux ascenseurs A et B par les sous-sols n’a pas été remise à disposition, et d’autre part, qu’aucune facture n’est produite attestant de la réalisation des prestations à exécuter pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON CONTROLES et qu’enfin la condamnation au paiement des frais irrépétibles n’a pas non plus été exécutée de sorte que la procédure a été radiée ; étant précisé que le conseiller a mentionné que l’affaire ne serait réinscrite sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision déférée.
Il soutient que la situation n’a pas évolué et que interrogée officiellement le 24 juin 2024, il n’a été donné aucune suite par la société. Il considère que la société persiste à ne pas exécuter les obligations qui résultaient du contrat la liant au syndicat des copropriétaires et que près de quatre années après, la société n’a toujours pas respecté ses obligations contractuelles ni la décision de justice intervenue. Le syndicat des copropriétaires estime que la condamnation par ordonnance de référé concernant les contrats doit être assortie d’une astreinte persuasive de 3000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Il expose que la société n’a jamais émis le souhait d’exécuter la décision prononcée à son encontre ce qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions visées à l’audience, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES demande in limine litis d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Sur le fond, elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant toujours saisie malgré la radiation dans la mesure où l’affaire peut être à tout moment réinscrit au rôle de la cour sauf péremption de l’instance. Elle considère que la cour saisie d’une demande tendant aux mêmes fins doit se prononcer avant que le juge de l’exécution ne statue.
Elle rappelle qu’au titre des travaux pour lequel le désistement du syndicat des copropriétaires est intervenu, l’ordonnance de référé avait statué ultra petita et avait condamné la société à lever les réserves au titre des travaux alors que le syndicat des copropriétaires s’était désisté de ce chef de demande à l’audience de référé de sorte que la demande du syndicat était particulièrement mal venue.
Au titre du contrat , elle fait valoir que les réserves ont été levées, que le constat dressé par un commissaire de justice fait preuve jusqu’à inscription de faux peu importe les conditions dans lesquelles il a été établi et soutient par ailleurs que les constatations sont corroborées par un courrier de la société AVEHO ayant succédé à la société NSA en date du 20 février 2024 produit par le syndicat lui-même en cours de délibéré.
Elle soutient concernant le bâtiment A que le constat de commissaire de justice mentionne que toutes les réserves ont été levées malgré les réserves de la société AVEHO et que s’agissant du bâtiment B, toutes les réserves ont été également levées y compris la remise en place du capot sur le volant du moteur de levage de l’ascenseur.
Elle conteste la réserve concernant la barrière tordue à laquelle le rapport ELTRON ne fait pas référence. Elle expose que le syndic ne lui a jamais remis les clefs dans le local de la machinerie des portes intermédiaires donnant accès aux ascenseurs A et B par les sous-sols et que cette réserve a toujours été contestée car n’ayant jamais été en possession de ces clés elle ne peut donc les rendre.
Lors de l’audience, elle soulève le caractère disproportionné du montant de l’astreinte sollicitée par rapport aux réserves à lever.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au regard des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé du 29/09/2023 est revêtue de l’autorité de la chose jugée fut elle relative et est également assortie de l’exécution provisoire et a donc vocation a être exécutée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le sursis à statuer n’interrompt pas l’exécution mais diffère uniquement la décision dans l’attente d’un événement pouvant avoir des conséquences dans l’instance en cours. Les différents moyens invoqués à l’appui de la demande tendent uniquement à suspendre l’exécution, si bien que le sursis à statuer ne semble pas opportun. En effet, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES n’a pas justifié du fait d’être dans l’attente d’une décision à intervenir.
En conséquence, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il convient en premier lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte portant sur les travaux visés dans l’ordonnance de référé.
Sur l’exécution des prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON CONTROLES dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21/09/2021 par la SARL ELTRON CONTROLE pour les ascenseurs A et B et dont les désordres sont visés dans les rapports ELTRON :
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 29/09/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES notamment : à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON CONTROLES dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21/09/2021 par la SARL ELTRON CONTROLE pour les ascenseurs de A et B et dont les désordres sont visés dans les rapports ELTRON susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l’ensemble immobilier ACROPOLIS A &B et a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ACROPOLIS A & B représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En ce qui concerne le bâtiment A :
Dans son constat du 15/11/2023, le commissaire de justice a inventorié tous les désordres relevés par le rapport ELTRON du 21/09/2021 sous les numéros correspondants aux références de ELTRON : 1.5 -7.1- 9.3 – 9.3 et 12.5 et avait indiqué pour chacun d’eux que les prestations visées par le rapport ELTRON avaient été réalisées.
Il ressort toutefois que selon le rapport de contrôle de la société AVEHO, dans son email envoyé au syndic le 20/02/2024, que le bâtiment concerné présente 2 anomalies afférentes l’une au contact barrière manque capot et l’autre au shunt contact barrière tordu.
Il est patent que ces désordres sont nouveaux et n’avaient pas été listés par le rapport ELTRON de 2021 de sorte que ces deux derniers défauts ne sont pas concernés par la condamnation issue de l’ordonnance de référé et pour laquelle la fixation d’une astreinte est sollicitée.
En conséquence, la demande de fixation d’une astreinte portant sur l’obligation afférente à ce bâtiment A sera rejetée dans la mesure où le débiteur qui avait la charge de la preuve de l’obligation, a justifié de son l’exécution et que de son côté, le syndicat des copropriétaires n’a pas apporté de preuve de preuve contraire.
En ce qui concerne le bâtiment B :
Dans son constat du 15/11/2023, l’huissier avait indiqué que la prestation consistant à remettre en place le capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse n’avait pas été réalisée (la pièce étant en commande). Or, il ressort que selon le contrôle de la société AVEHO dans son email envoyé au syndic le 20/02/2024, que le bâtiment concerné ne représente rien à signaler (RAS). Il est donc à ce jour justifié par la société que la remise en place du capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse a été réalisée à défaut d’élément contraire.
S’agissant de la clé d’accès des postes aux ascenseurs A et B par les sous-sols, malgré la mention du rapport ELTRON concernant cette clé, il n’est pas permis à ce jour à la juridiction, de vérifier que cette clé avait bien été mise à disposition de la société NSA ; le syndicat des copropriétaires n’apporte sur ce point aucune pièce de nature à justifier de la remise de la clé litigieuse de sorte s’agissant d’une preuve impossible à rapporter par la société NSA, il y a lieu de rejeter toute demande de fixation d’une quelconque astreinte sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
Succombant, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA exerçant sous l’enseigne ELECTRO ALPES de sa demande de sursis d’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 29/09/2023,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ACROPOLIS A et B de sa demande de fixation d’astreinte aux fins d’exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON CONTROLES dues au titre des travaux, visés par l’ordonnance de référé du 29/09/2023,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ACROPOLIS A et B de ses demandes,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ACROPOLIS A et B aux dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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