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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00157
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVO7
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [X], [O], [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
Domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sophie DEBERNARD JULIEN, avocat au barreau de Montpellier
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [D] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SIERRA LEONNE)
Domiciliée : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-10122 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de protection en date du 3 juillet 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
M. [X] [O] [E] [S],
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (69),
et
Mme [D] [Y],
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (Sierra Leone),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [S] et de Mme [D] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 4 janvier 2024 ;
Sur les dispositions concernant les époux
CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à M. [X] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [X] [S] et Mme [D] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les dispositions concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [J] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [T] et [J] au domicile paternel ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, la mère peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : deux jours par semaine, une semaine sur deux, selon les horaires de Mme [Y], avec un délai de prévenance d’un mois et par courriel,
– pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et par fractionnement des mois d’été, première moitié des mois de juillet et d’août les années paires, seconde moitié des mois de juillet et d’août les années impaires,
enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Mme [D] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [X] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [J] ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation [T], [U], [E] [S] et [J], [N], [E] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Mme [D] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de M. [X] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 mai 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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