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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQT
AFFAIRE : S.C.I CHAUSSAGNE C/ S.A.R.L ATLAS AMBULANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I CHAUSSAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L ATLAS AMBULANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 6] AVOCATS – 659 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2022, la SCI CHAUSSAGNE a consenti à la SARL ATLAS AMBULANCE un bail non destiné à l’habitation et non commercial portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable annuel de 8 225,16 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
En raison d’impayés locatifs depuis janvier 2023, la SCI CHAUSSAGNE a fait signifier à la SARL ATLAS AMBULANCE, par acte de commissaire de justice daté du 24 septembre 2024, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 17 707,75 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
La SARL ATLAS AMBULANCE a quitté les lieux loués le 16 janvier 2025, selon procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
La vérification des inscriptions sur le fonds de commerce n’a révélé l’existence d’aucun créancier inscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI CHAUSSAGNE a fait assigner en référé la SARL ATLAS AMBULANCE aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 4 août 2025, la SCI CHAUSSAGNE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer ;
condamner la SARL ATLAS AMBULANCE à lui payer la somme provisionnelle de 19 184,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 17 909,75 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ;
condamner la SARL ATLAS AMBULANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL ATLAS AMBULANCE aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de sa demande, la SCI CHAUSSAGNE expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail et de condamner le preneur ayant quitté les lieux au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
La SARL ATLAS AMBULANCE, citée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1728 du même code prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil indique : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
L’absence de règlement des loyers constitue une faute suffisamment grave de la part du locataire pour justifier que soient constatés les effets de l’acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail (Civ. 3, 23 juin 1998, 96-18354 ; Civ. 3, 1er juin 1999, 95-13471).
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783), résiliation qu’il ne peut que constater du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE des conditions générales du contrat de bail contient une clause selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, portant la mention du délai d’un mois et visant cette clause résolutoire, a été signifié à la SARL ATLAS AMBULANCE le 24 septembre 2024 pour la somme en principal de 17 707,75 euros, outre les frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par la situation de compte et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de SCI CHAUSSAGNE, à la date du 24 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
II. Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l’espèce, la SCI CHAUSSAGNE demande le paiement d’une provision correspondant à l’arriéré des loyers et charges, ainsi qu’aux indemnités d’occupation d’un montant équivalent, jusqu’au départ de la SARL ATLAS AMBULANCE des locaux.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du relevé de compte au 4 février 2025 versé aux débats que :
l’arriéré locatif pour l’année 2024 s’élevait au 30 septembre 2024 à 19 872,53, prenant en compte un virement au crédit de 1 920,44 euros en septembre 2024 euros ;
le montant mensuel du loyer s’élève à 740,17 euros HT et hors charges à compter de février 2024 ;
le montant mensuel des provisions sur charge s’élève à 60 HT en 2024 ;
le montant mensuel du loyer, des provisions sur charges et de la TVA s’élève donc à 960,20 euros à compter de février 2024 ;
en dehors de la somme de 1 920,44 euros réglée le 7 septembre 2024 et déjà comptabilisée dans le montant de la dette au 30 septembre 2024, il ressort du relevé de compte au 4 février 2025 que la SARL ATLAS AMBULANCE a viré la somme de 960,19 euros en octobre 2024, somme qui doit venir en déduction de l’arriéré locatif.
La dette locative de la SARL ATLAS AMBULANCE, arrêtée au 24 octobre 2024 inclus, s’élève donc à la somme de 19 680,49 euros TTC (19 872,53 + 960,20/[Immatriculation 4] – 960,19).
S’agissant de la provision à valoir sur les indemnités d’occupation, le contrat de bail étant résilié depuis le 25 octobre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux le 16 janvier 2025, à la somme de 2 592,52 euros (960,20/30 X 6 + 960,20 + 960,20 + 960,20/[Immatriculation 3]) correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
Alors que le montant cumulé de la dette locative et de l’indemnité d’occupation ainsi calculé est de 22 273,01 euros, il convient d’en déduire la somme de 3 351,50 euros versée en décembre 2024 par le preneur.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ATLAS AMBULANCE à payer à la SCI CHAUSSAGNE la somme provisionnelle de 18 921,51 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 24 octobre 2024 inclus et sur les indemnités d’occupation arrêtées au 16 janvier 2025, date de son départ définitif des lieux avec restitution des clefs, cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 17 707,39 euros à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL ATLAS AMBULANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 d’un montant de 202,36 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL ATLAS AMBULANCE, condamnée aux dépens, devra verser à SCI CHAUSSAGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SCI CHAUSSAGNE et la résiliation du contrat de bail conclu le 27 décembre 2022 avec la SARL ATLAS AMBULANCE, portant sur le local commercial sis [Adresse 2] à la date du 24 octobre 2024 à vingt-quatre heures ;
CONDAMNONS la SARL ATLAS AMBULANCE à payer à la SCI CHAUSSAGNE la somme provisionnelle de 18 921,51 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 24 octobre 2024 inclus et sur les indemnités d’occupation arrêtées au 16 janvier 2025, date de son départ définitif des lieux avec restitution des clefs, cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 17 707,39 euros à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL ATLAS AMBULANCE aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 d’un montant de 202,36 euros ;
CONDAMNONS la SARL ATLAS AMBULANCE à payer à la SCI CHAUSSAGNE la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, assisté de Madame Nathalie VERNAY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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