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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4EF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Muriel GASTON
Copie certifiée delivrée à : Mme [S] [Y]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 8 novembre 2014, Madame [S] [Y] ouvre un PEL (Plan Epargne Logement) auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Le 9 octobre 2023, Madame [S] [Y] prend rendez-vous avec une conseillère de la SA BANQUE POSTALE, Madame [Q], afin de savoir ce qu’il adviendrait de son PEL après sa clôture prévue en novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, reçu d’après la requérante le 20 novembre 2023, un courrier de la SA BANQUE POSTALE informe Madame [S] [Y] que son PEL est arrivé à échéance le 8 novembre 2023, qu’aucun retrait n’a été effectué durant ces 5 ans et qu’il sera donc transformé en CSL (Compte Sur Livret) rémunéré comme le prévoit les conditions générales de ce produit d’épargne.
Le 22 et le 27 novembre 2023, Madame [S] [Y], vire sur un compte FORTUNEO la somme totale de 98 938 euros afin de profiter d’une offre de rémunération exceptionnelle de 5 %. Cette offre ne courant que sur 4 mois. A l’issue de ces 4 mois, la rémunération du compte FORTUNEO revenant à 1%.
Le 26 novembre 2023, Madame [S] [Y] fait parvenir un courrier au DG Adjoint de la SA BANQUE POSTALE afin de se plaindre du traitement qui a été fait de son dossier par les collaborateurs de la banque et des fautes professionnelles qu’elle aurait constatées.
Le 28 décembre 2023, en réponse à son courrier du 26 novembre, une collaboratrice du DG Adjoint, lui répond en lui rappelant les conditions générales d’un PEL. Elle ajoute que Madame [S] [Y] a bien été informée par courrier du la clôture de son PEL. Elle termine en rappelant qu’un 1er courrier, très détaillé sur le fonctionnement d’un PEL, lui avait été envoyé le 22 aout 2019, suite à une première réclamation. Ce courrier du 22 aout 20l’informait déjà que son PEL serait clôturé au terme des 5 ans et que les fonds seraient transférés automatiquement sur un CSL.
Le 24 février 2024, en réponse au courrier de la SA BANQUE POSTALE du 28 décembre, Madame [S] [Y] pour en contester tous les termes. Notamment le fait que la somme de son PEL ait été transférée sur un CSL alors qu’elle ne le voulait pas. Elle conteste le caractère automatique de cette opération. Elle informe dans ce même courrier qu’elle va soumettre ce différent au médiateur, Monsieur [I] [P].
Le 7 mars 2025, le médiateur de la consommation de la Banque Postale, suite à la saisine de Madame [S] [Y] en date du 7 mars 2024, lui répond dans un courrier détaillé. Il rappelle les principes de fonctionnement d’un PEL, de sa clôture, et les conditions d’octroi d’un prêt et d’une prime associée. Il explique que l’ouverture par la Banque Postale d’un CSL suite à la clôture d’un PEL répond aux obligations des conditions générales et ne constitue pas « un abus de pouvoir » tel que le revendique la requérante. Il conclut en indiquant que la SA BANQUE POSTALE n’a pas fait d’erreur dans la gestion de son PEL. Il précise qu’en l’état, Madame [S] [Y] ne peut prétendre à la prime d’Etat associée à son PEL.
Le 16 mars 2025, par formulaire, Madame [S] [Y] refuse les explications du médiateur et lui répond par courrier le même jour pour expliquer pourquoi elle conteste que la SA BANQUE POSTALE n’a pas fait d’erreur la concernant. Elle reprend pour ce faire ses explications antérieures que n’a pas accueilli favorablement le médiateur.
C’est en l’état, que par requête en date du 7 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier, le 12 mai 2025, Madame [S] [Y], habitant [Adresse 4], sollicite du tribunal qu’il condamne la SA BANQUE POSTALE, sise [Adresse 5], représentée par Monsieur [C] [L], à lui payer en principal la somme de 1 129 euros de rémunération d’intérêts ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 mars 2026 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [S] [Y] est présente. Elle indique ne pas avoir été informée de la clôture de son PEL et elle demande la réparation du préjudice. Il ajoute que le plafond de son PEL a été mal calculé et qu’elle a ouvert un compte FORTUNEO pour mettre les fonds de son PEL dessus. Elle conclut en affirmant qu’elle a eu de fausses informations de la part des conseillers et qu’elle a perdu 1 129 euros d’intérêts ainsi qu’un prime d’état de 1 500 euros. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [S] [Y], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La SA BANQUE POSTALE est représentée par son conseil. Elle indique que la banque n’a fait aucune erreur dans la gestion de ce dossier. Elle fait parvenir ses conclusions. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SA BANQUE POSTALE, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, même si Madame [S] [Y] fourni au soutien de ses motivations, un dossier important, le tribunal constate que certaines affirmations ne sont pas étayées par des documents. Les échanges qu’elle a eu avec Madame [Q] le 9 octobre 2023 sont rapportés de manière unilatérale par la requérante. Par ailleurs les échanges suivants qu’elle a eu par messages avec Madame [H] [T] qui a succédé à Madame [Q] démontrent le souci pédagogique de Madame [T] pour expliquer les conditions générales du PEL. Au surplus, elle indique par calcul à l’appui qu’il serait plus intéressant pour sa cliente de recourir à un prêt à taux fixe de 3,5 % sur 25 ans plutôt que d’utiliser le prêt ouvert grâce au PEL qui lui était à 4,2%. D’autres messages par mails démontrent la volonté de la conseillère de faire au mieux et en respectant la législation propre au PEL et à sa sortie. Par ailleurs, le tribunal constate que la requérante a bien ouvert un compte FORTUNEO où elle a pu placer presque 100 000 euros rémunérés 5 % (1+4% durant 4 mois) comme elle souhaitait le faire.
Concernant l’information donnée par la SA BANQUE POSTALE sur son PEL, dont les conditions et la date de clôture, le tribunal constate sur l’information lui a été faite dès le mois d’aout 2019. Renouvelée en novembre 2023, avant l’échéance de clôture.
Enfin, concernant le transfert de son PEL en CLS à la date de clôture, cette opération est une obligation stipulée dans les conditions générales de ce produit. Même si quelque temps auparavant, Madame [S] [Y] avait clos un précèdent CLS qui lui appartenait.
Les réponses apportées par la direction adjointe chargée de l’expérience client et confirmées de manière particulièrement pédagogique par le médiateur, Monsieur [I] [P], sont constantes.
Madame [S] [Y] sera déboutée de toutes ses demandes en principal et en dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Y], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [Y] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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