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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY
dont le siège social est sis 18 rue de Thann – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocate au barreau de PARIS non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] [D], employé au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES en qualité de technicien de chantier, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 octobre 2023 pour une tendinite et rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2023 établi par le Docteur [G] [C] fait état de cette tendinite et rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite.
A l’issue de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles était rempli.
Par courrier du 19 février 2024, une décision a été notifiée en ce sens à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.
La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 16 avril 2024 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse lors de l’instruction du dossier.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 février 2024 par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES était régulièrement représentée par son conseil, dispensé de comparaitre à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 09 août 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES recevable en son recours ;
— L’y déclarer bien fondée ;
Vu l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’a pas été informée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations ;
— Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier, sans formuler d’observations, au mépris des dispositions issues de l’article L.461-9 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclarée par Monsieur [D] ;
Vu l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— Juger que le médecin-conseil s’est prononcé dans la concertation-médico administrative maladie professionnelle sur la pathologie de Monsieur [D] antérieurement à l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclarée par Monsieur [D] ;
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général,
— Juger qu’en présence des réponses divergentes apportées par l’employeur et le salarié quant à l’exposition du salarié au risque de la pathologie dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne a titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclarée par Monsieur [D] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne était également dispensée de comparaitre à l’audience ; dans un courriel du 26 février 2025, le représentant de la caisse a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 24 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES recevable en la forme ;
— Le dire mal fondé ;
— L’en débouter ;
— Déclarer opposable à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 de Monsieur [F] [D] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail y afférent ;
— Dire et juger en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne par courrier du 16 avril 2024. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 août 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, il est mis en place un droit d’information de l’employeur des dates clés de cette procédure, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au soutien de son recours, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES reproche à la CPAM de Seine-et-Marne d’avoir manqué à son obligation d’information en ne l’ayant pas avisée de la clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [D].
Dans un second temps, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES reproche à la caisse d’avoir statué sur la prise en charge de la pathologie le 19 février 2024, soit le premier jour utile de la phase de consultation passive. Elle estime n’avoir bénéficié d’aucun jour effectif pour pouvoir consulter le dossier sans formuler d’observations, estimant avoir été privée de son droit.
Concernant ces deux premiers arguments, la CPAM de Seine-et-Marne soutient que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Elle ajoute que, selon elle, la procédure est régulière et le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir des observations.
Par ailleurs, la société demanderesse reproche à la CPAM d’avoir manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle. Elle explique que la déclaration de maladie professionnelle aurait été établie postérieurement à la date de concertation médico-administrative de la caisse de telle sorte que, selon la société EIFFAGE, le médecin-conseil n’a pas pu prendre connaissance de ladite déclaration de la maladie professionnelle.
Sur ce dernier point, la CPAM de Seine-et-Marne explique que le médecin-conseil de la caisse a réceptionné dans un premier temps le certificat médical initial ainsi que l’IRM qui est un examen nécessaire pour déterminer le syndrome sur la partie médicale, ce qui a été fait le 24 février 2023.
Elle ajoute que la partie administrative a été complétée postérieurement par les services de la caisse, à réception de la déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, la CPAM estime avoir parfaitement respecté ses obligations d’instruction contradictoire et d’information préalable à sa décision de prise en charge.
Enfin, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES conteste l’imputation à son compte employeur des conséquences de la reconnaissance de la maladie du 1er décembre 2022 du fait de l’absence d’exposition au risque par son salarié.
En réplique, la CPAM indique avoir effectué des investigations afin d’établir le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] et elle ajoute qu’il ressort des questionnaires complétés par l’employeur et le salarié, que ce dernier effectue bien les mouvements décrits dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Sur la non-communication de la date de clôture de la phase de consultation
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que dès le 15 novembre 2023, la CPAM du Seine-et-Marne a informé la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES de l’ouverture d’une instruction afin de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D] le 22 octobre 2023.
Le tribunal constate que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a réceptionné ce courrier le 21 novembre 2023 selon preuve versée aux débats.
Ce courrier précisait les délais suivants :
Un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire ;Une phase de consultation avec observations du 05 février 2024 au 16 février 2024 ;Une phase de consultation sans observation ouverte jusqu’à la date de la décision, laquelle interviendra au plus tard le 23 février 2024.
Le tribunal constate que la lettre du 15 novembre 2023 répond aux exigences de l’article R.461-9 précité dans la mesure où elle informe de manière claire et précise que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES pourrait consulter le dossier :
— En formulant des observations jusqu’au 16 février 2024 ;
— Sans formuler d’observations jusqu’à la date de la décision de la caisse sans pour autant aller au-delà du 23 février 2024.
Il s’en déduit qu’aucun grief et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenu à ce stade.
b. Sur le non-respect de la phase de consultation passive
Il ressort des pièces versées aux débats que :
La fin de la période de consultation active s’est clôturée le 16 février 2024 qui était un vendredi ;La phase de consultation passive a débuté le 17 février 2024 qui était un samedi ;La CPAM de Seine-et-Marne a pris sa décision le 19 février 2024, soit le lundi qui a suivi.
Il s’en déduit que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’a pas réellement été en mesure de consulter le dossier pour vérifier si le salarié avait formulé des observations.
En effet, il convient de rappeler que la phase de consultation passive doit nécessairement exister puisqu’elle permet aux parties de prendre connaissance des observations formulées jusqu’à la prise de décision de la CPAM.
Bien qu’aucun délai minimal pour cette seconde phase ne soit prévu par les textes, le principe de ce second délai existe.
Le tribunal rappelle que la caisse se doit de respecter cette seconde phase en permettant aux parties de consulter le dossier et donc de prendre connaissance des observations éventuellement formulées.
L’employeur doit donc bénéficier d’un délai suffisant et utile pour pourvoir consulter le dossier.
Le tribunal estime qu’au vu des éléments précités, la caisse n’a pas laissé à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la possibilité effective de consulter le dossier au-delà du 16 février 2024 puisque le début de la période de consultation passive était le 17 février 2024, soit un samedi, que le 18 février 2024 était un dimanche et que la décision a été prise le 19 février 2024.
Il s’en déduit que la société employeur n’a ainsi disposé d’aucun jour effectif de consultation.
La caisse n’a donc pas respecté le calendrier qu’elle avait elle-même fixé, ce qui revient à fournir aux parties des informations erronées.
Il convient donc de considérer que cette irrégularité de procédure entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge vis-à-vis de la société employeur sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens, le tribunal déclare la décision de prise en charge du 19 février 2024 de la maladie professionnelle de Monsieur [D] inopposable à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de Seine-et-Marne, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, représentée par son représentant légal, recevable ;
DECLARE inopposable à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, représentée par son représentant légal, la décision de la CPAM de Seine-et-Marne du 19 février 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2023 par Monsieur [F] [H] [D] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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