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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 juin 2026, n° 21/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 21/00524 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7W7
Pôle Civil section 2
Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], RCS [Localité 1] 383 451 267, représentée par le président de son directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [X] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable du 10 août 1999, acceptée le 23 août 1999, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à M. [Q] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] un prêt immobilier n°P0002632615 d’un montant de 900.000 francs au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60% (taux effectif global de 5,81%) remboursable par 204 échéances mensuelles de 6704,86 francs.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 8 septembre 2016 distribué le 10 septembre 2016 à M. [Q] [C] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Mme [E] [C], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] leur a adressé une mise en demeure de régler la somme totale de 3.150,08 euros correspondant aux arriérés de paiement avant prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 27 septembre 2016 distribué le 27 septembre 2016 à M. [Q] [C] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Mme [E] [C], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de lui régler la somme de 41 223,58 euros au titre du remboursement du prêt.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné M. [Q] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par actes du 1er Février 2021, afin de les voir condamner :
au paiement de la somme de 41 660,66 euros portant intérêts au taux de 4,60% sur la somme de 30 067,69 euros et intérêt au taux légal sur celle de 1884,23 euros,au paiement in solidum de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 Février 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par M. [Q] [C] et Mme [E] [X] divorcée [C].
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], demande au tribunal de :
Condamner M. [Q] [C] et Mme [E] [X], épouse [C], à payer à la Caisse d’Epargne du Languedoc-[Localité 2] la somme de 41 660,66 €, avec intérêts au taux de 4,60 % sur la somme de 30 067,69 €, et intérêts au taux légal sur celle de 1 884,23 € à compter du 1er février 2021, date de l’assignation.
Les condamner, in solidum, à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VPNG.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle justifie des conditions générales du prêt et du tableau d’amortissement. Elle précise qu’outre le capital restant dû au 8 septembre 2016, s’ajoutent des échéances impayées à partir du mois de mai 2016.
Elle précise que ses décomptes ne diffèrent que par le montant des intérêts réactualisés et que la mise en demeure adressée en 2018 à Mme [C] l’a été par erreur.
Au visa de l’article L312-14-1 du code de la consommation, elle indique que la demande de prolongation a fait l’objet d’un avenant.
Elle relève qu’aucun justificatif n’est produit par les défendeurs sur leur situation financière actuelle.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [C] et Mme [E] [X] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] de sa demande de paiement de la somme de 41.660,66 € portant intérêts au taux de 4,60 % sur la somme de 30.067,69 € et intérêt légal sur celle de 1.884,23 €.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] à verser à Monsieur et [C] Madame [X] la somme de 41.660,66 € en réparation de leur préjudice.
DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] de l’ensemble de ses moyens, fin et prétentions.
OCROYER des délais de grâce à Monsieur [C] et Madame [X] dans la limite de deux ans.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] à payer Monsieur [C] et Madame [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et pour l’essentiel, ils considèrent que le montant de la créance sollicitée n’est pas compréhensible et qu’il est injustifié.
Au visa de l’article L312-8 du code de la consommation, ils considèrent que l’établissement bancaire a commis une faute en ne transmettant pas de nouvelle offre suite à la demande de réaménagement du prêt.
*
L’ordonnance de clôture différée du 4 novembre 2025 a fixé la clôture au 12 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leur dossier et pièces et été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1134 du code civil, applicable à la date des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,
En premier lieu il convient d’examiner les moyens développés en défense.
Les défendeurs indiquent qu’ils sont dans l’incapacité de vérifier la validité de la clause de déchéance du terme.
L’établissement bancaire produit les conditions générales et spécifiques des prêts immobiliers dont chacune des pages a été paraphée par les emprunteurs et la dernière a été signée par ces derniers en date du 23 août 1999.
L’article XII « Exigibilité – déchéance du terme » précise que « La Caisse d’Epargne exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :[…] 4) – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ».
La banque produit les courriers recommandés et les avis de réception en date du 8 septembre 2016 et le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 27 septembre 2016, soit dans un délai supérieur à quinze jours.
Les emprunteurs ne justifient pas du paiement des arriérés avant le prononcé de cette déchéance, de sorte qu’elle a été prononcée conformément aux clauses du contrat par l’établissement bancaire.
Les défendeurs font valoir des incohérences sur le montant de la créance.
Il est versé au débat le décompte de la créance en date du 27 septembre 2016 et celui réactualisé en date du 1er février 2021.
Il convient de relever que la différence entre le total de 42 019,76 euros en 2021 (avant déduction de la somme de 359,10 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme) et celui de 41 223,58 euros en 2016 est de 796,18 euros, montant égal à la différence entre la somme de 890,14 euros et la somme de 93,96 euros correspondant à l’ajout des intérêts de retard depuis le décompte du 27 septembre 2016. Il n’y a donc pas lieu de relever d’incohérences entre les deux décomptes.
Selon ces mêmes décomptes, au capital restant dû à la date de la déchéance, s’ajoutent les échéances impayées à partir du 25 mai 2016 et jusqu’au prononcé de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie du relevé de compte au nom de « M ou Mme [Q] [C] » du 1er mai 2016 au 28 février 2019, qui permet de constater que ces échéances n’ont pu être prélevées à défaut de solde créditeur à part la somme de 359,10 euros.
Par ailleurs, il ressort du plan de remboursement produit en pièces 9 et 10 par l’établissement bancaire, que le montant du poste « accessoire » est de 51,45 euros par mois ce qui correspond au montant mentionné au titre de l’assurance pour la somme de 337,50 francs dans le contrat de crédit initial et que le capital amorti des échéances reportées est de 845,93 euros par mois. L’établissement bancaire explicite dans ses conclusions le calcul des postes « accessoires, montant reporté et intérêts sur montant reporté ».
L’article IV « Poursuite et frais » des conditions générales, définit le calcul des intérêts de retard. Il correspond au taux du prêt appliqué sur le capital et les intérêts échus.
Il porte également mention de l’indemnité fixée à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
Enfin, s’agissant du courrier reçu par Mme [E] [X] divorcée [C] en date du 27 novembre 2018 et mentionnant une créance de 19 742,36 euros, s’il peut porter confusion concernant les sommes restant dues, il fait cependant toujours état d’impayés et Mme [E] [X] divorcée [C] ne justifie pas des paiements qu’elle aurait réalisés en réponse à ce courrier, susceptibles de démontrer sa volonté de s’acquitter de sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme. Il n’y a donc pas lieu de le retenir pour faire échec au prononcé de la déchéance du terme et aux demandes en paiement de l’établissement bancaire.
En conséquence les moyens soulevés en défense seront écartés.
Sur la demande en paiement
L’article 1231-6 du code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée et le décompte en date du 1er février 2021 portant au débit le règlement intervenu postérieurement d’un montant de 359,10 euros, en l’absence de tout autre justificatif de paiements partiels produit par les emprunteurs, M. [Q] [C] et Mme [E] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 41 660,66 euros.
Selon l’article XIV des conditions générales, les intérêts de retard sont calculés au taux du prêt, soit 4,60%, sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité et jusqu’à règlement effectif.
Le capital est composé du capital restant dû au prononcé de la déchéance (26 917,61 euros) auquel s’ajoute le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme (3150,08 euros), soit la somme totale de 30 067,69 euros.
Par ailleurs seuls les intérêts légaux peuvent s’appliquer sur le montant de l’indemnité de déchéance du terme prévue au contrat.
L’assignation est en date du 1er février 2021, date à laquelle a été arrêté le décompte s’agissant notamment du calcul du montant des intérêts contractuels.
En conséquence, M. [Q] [C] et Mme [E] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 41 660,66 euros avec intérêts au taux de 4,60% sur la somme de 30 067,69 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1884,23 euros à compter du 1er février 2021.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
Aux termes de l’article L312-8 du code de la consommation en vigueur du 13 avril 1996 au 05 janvier 2008, l’offre définie à l’article précédent :
1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; […]
Conformément à l’article L314-14-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du contrat, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
En l’espèce,
Les emprunteurs se prévalent d’une disposition légale qui régit le contrat de crédit initial lors de sa signature.
L’établissement bancaire produit en pièce 9 le réaménagement des prêts aux particuliers par avenant du taux ou de durée en date du 4 mai 2007, signé des emprunteurs qui porte mention du fait que seule la durée du crédit est modifiée. Il est annexé le plan de remboursement.
La banque justifie donc du respect des dispositions de l’article L314-14-1 du code de la consommation suite à la demande de prolongation sur une durée de 24 mois du prêt de M. [C] [Q].
Ainsi aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement bancaire, de sorte que la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce,
M. [Q] [C] et Mme [E] [X] sollicitent le paiement de la dette en 24 mensualités au motif de leur bonne foi et de leurs situations personnelles, dont ils ne justifient cependant pas.
Ainsi, en l’absence de tout élément concernant la situation des débiteurs, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [C] et Mme [E] [X] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [Q] [C] et Mme [E] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [C] et Mme [E] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 41 660,66 euros (QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) avec intérêts au taux de 4,60% sur la somme de 30 067,69 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 884,23 euros à compter du 1er février 2021 au titre du solde du prêt immobilier n°P0002632615,
DEBOUTE M. [Q] [C] et Mme [E] [X] de leur demande indemnitaire,
DEBOUTE M. [Q] [C] et Mme [E] [X] de leur demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [C] et Mme [E] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [C] et Mme [E] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présence décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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