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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 22/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMSO, Société SONOMURO, S.A.S.U. CIT COUVERTURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 22/00309 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXPI
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS
Société SONOMURO, société de droit belge
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] (BELGIQUE)
S.A. BMSO, exerçant sous l’enseigne POINT P, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 778 115 824
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de bordeaux
S.A.S.U. CIT COUVERTURE, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 839 857 182
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CIT COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ès qualités d’assureur de la SASU CIT COUVERTURE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 5 décembre 2018, Monsieur et Madame [J] ont confié à la société CIT COUVERTURE la fourniture et la pose d’une clôture antibruit type SONOWALL, pour un montant total de 8.512,35 € TTC. La facture correspondante aux travaux était adressée aux époux [J] le 17 décembre 2018.
Faisant état de défauts de fabrication sur la clôture, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance protection juridique des époux [J], qui a mandaté à cet effet la société EUREXO. Cette dernière a déposé son rapport le 17 octobre 2019.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par les époux [J], a ordonné une expertise judiciaire de la clôture, confiée à Madame [E], au contradictoire de la société CIT COUVERTURE. Madame [E] a déposé son rapport le 27 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, les époux [J] ont fait assigner la société CIT COUVERTURE devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner à réparer les désordres affectant la clôture.
Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 28 septembre 2022, la société CIT COUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de liquidateur. Les époux [J], qui ont obtenu du juge commissaire le relevé de forclusion, ont déclaré leur créance d’un montant « momentanément évalué à la somme de 20.000 € » au passif de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, les époux [J] ont assigné la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIT COUVERTURE, en intervention forcée.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 5 et 9 juin 2023, les époux [J] ont fait assigner la société de droit belge SONOMURO, la société BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité assureur de la société CIT COUVERTURE, en intervention forcée.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnances du 2 novembre 2023 et du 1er février 2024.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil de :
— condamner in solidum la Société SONOMURO, la société BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P et la SA MMA à payer aux époux [J] :
— 9551,52 euros au titre des travaux réparatoires sur la clôture
— 3.000 euros au titre de l’indemnisation de la non-conformité acoustique de la clôture
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner in solidum la Société SONOMURO, la société BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P et la SA MMA aux dépens en cela compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
— dire que les sommes suivantes :
— 9551,52 euros au titre des travaux réparatoires sur la clôture
— 3.000 euros au titre de l’indemnisation de la non-conformité acoustique de la clôture
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
seront inscrites au passif de la Société CIT COUVERTURE ;
— débouter l’ensemble des parties de toute demande formulée à l’encontre des époux [J].
À l’appui de leurs prétentions, les époux [J] font valoir que :
— L’expert judiciaire a relevé les désordres, malfaçons et inachèvements dénoncés. Il a déterminé la part de responsabilité des différents intervenants.
— La société CIT COUVERTURE a agi en qualité de maître d’œuvre et locateur d’ouvrage à l’égard des époux [J]. Elle engage donc sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
— La garantie décennale peut être due pour les désordres futurs qui se sont révélés durant le délai d’épreuve et dont le caractère de gravité se produira pendant ce même délai. L’expert retient le caractère évolutif des désordres qui sont apparus moins de trois mois après la réalisation des travaux, de sorte que le caractère rapide des dégradations est caractérisé.
— À titre subsidiaire, la société CIT COUVERTURE a violé ses obligations contractuelles de conseil dans le choix des panneaux, tant pour leur durabilité que pour leurs performances acoustiques. Elle a également violé ses obligations d’exécution en positionnant les panneaux en dessous du niveau requis pour un effet acoustique optimal. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
— La société SONOMURO est le fabricant du mur antibruit SONOWALL. Ce mur ne satisfait pas aux exigences fixées par les époux [J], ni à celles attendues d’un mur antibruit. La responsabilité décennale de la société SONOMURO est donc engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
— La société BMSO qui a vendu le mur antibruit, a commis une faute de négligence en n’apportant pas de conseils adaptés aux époux [J] quant à l’installation du mur qu’elle commercialise. Ce manquement à son obligation de conseil crée un préjudice aux époux [J] qui n’auraient pas contracté dans ces conditions avec la société CIT COUVERTURE s’ils avaient eu connaissance des nombreuses contraintes du mur antibruit SONOWALL. Sa responsabilité est engagée à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
— Les travaux réparatoires préconisés par l’expert s’élèvent à 9.551,52 €. Cette solution n’améliorera pas la performance acoustique des panneaux. La non-conformité acoustique issue du défaut de conseil de leur cocontractant lors du choix du produit et lors de la pose des panneaux à une hauteur insuffisante justifie l’allocation d’une indemnité de 3.000 €.
— La société MMA doit garantir la société CIT COUVERTURE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— La clôture peut être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil dès lors qu’elle présente une certaine importance ou complexité technique, et si elle est essentielle à la destination de l’ouvrage principal.
— La détérioration des lames de bardage constitue un préjudice matériel garanti par la compagnie d’assurance.
— La société BMSA n’apporte pas la preuve d’un grief à l’appui de sa demande de nullité du rapport d’expertise. Elle a la possibilité de critiquer les conclusions de l’expert dans le cadre de la présente procédure.
— La société BMSO a fait le choix de ne pas se présenter lors des réunions d’expertise amiable auxquelles elle était convoquée.
— Un rapport d’expertise annulé peut être versé aux débats à titre d’élément de fait, et il est corroboré par l’expertise amiable.
— Il est prouvé et établi par le courrier de la société BMSO aux époux [J] du 25 juillet 2019, et par l’ouverture d’un dossier au niveau du SAV, que la société CIT COUVERTURE s’est fournie auprès de la société BMSO.
— La société BMSO n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation de conseil quant à l’installation du mur.
— L’ensemble des parties ont concouru à la réalisation du préjudice subi par les époux [J], si bien que la solidarité se justifie.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, la société CIT COUVERTURE, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CIT COUVERTURE,
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en cause des Société SONOMURO, POINT P et LEROY MERLIN par les époux [J], qui ont seul qualité et intérêt à agir pour ce faire,
— En tout état de cause, condamner les époux [J] à payer à la Société CIT COUVERTURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne sa bonne foi et relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son encontre dans la mise en œuvre des panneaux, alors que les défauts résultent d’une non-conformité des panneaux. Elle rappelle que les panneaux ont été choisis par les époux [J].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur et Madame [J], ainsi que la société BMSO, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamner Monsieur et Madame [J] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés SONOMURO et BMSO à garantir et relever indemne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J],
— en cas de condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée sur la garantie des Dommages Intermédiaires, dire et juger opposable à tous la franchise de 1.600 € prévue au contrat d’assurance souscrit par la société CIT COUVERTURE.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles soutient que :
— La société CIT COUVERTURE a seulement réalisé les plots béton servant à fixer au sol les poteaux de maintien des panneaux, puis elle a encastré les panneaux dans les poteaux. Aucune faute d’exécution ne peut lui être reprochée puisqu’elle a respecté les préconisation de pose du fabricant. Elle n’est pas responsable du défaut d’épaisseur des lames de bardage des panneaux.
— La société CIT COUVERTURE ne s’est pas engagée sur un résultat de performance acoustique à atteindre. L’objectif de réduction acoustique est atteint, avec plus de 7 db de réduction du bruit selon l’expert. La société CIT COUVERTURE a donc respecté ses obligations contractuelles et aucune faute ne peut lui être reprochée.
— La mauvaise performance acoustique du mur ne constitue pas un préjudice matériel indemnisable au sens de la police d’assurance, ni un préjudice pécuniaire. La garantie de l’assureur ne peut donc pas être recherchée au titre de cette non-conformité.
— La non-conformité alléguée ne cause pas de désordre de nature décennale, dès lors que la clôture remplit sa fonction antibruit et n’est donc pas impropre à sa destination.
— La non-conformité apparue dans l’année de la réception ne peut pas être couverte par la garantie dommages intermédiaires du contrat d’assurance qui ne s’applique pas aux dommages survenus pendant la période de garantie de parfait achèvement.
— La clôture ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle n’est pas constituée d’un système de fondation réalisé selon les techniques du bâtiment, et elle est dépourvue de fixation ou ancrage interdisant son démontage sans destruction. Elle ne présente aucune complexité technique et n’a pas vocation à assurer l’habitabilité de la maison.
— La détérioration des lames de la clôture n’entraîne pas de perte de sa fonction d’écran acoustique, ni perte de solidité. Aucun désordre de nature décennale n’est établi. Il n’est pas démontré que les désordres constatés vont s’aggraver pour atteindre dans le délai d’épreuve de 10 ans, un degré de gravité permettant d’engager la responsabilité décennale du constructeur.
— La garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les dommages aux ouvrages réalisés par l’assuré.
— Il ressort des rapports d’expertise que la déformation des lames de clôture est liée à leur épaisseur insuffisante, donc à un défaut de fabrication inhérent aux panneaux vendus à la société CIT COUVERTURE. Ce défaut engage la responsabilité de la société SONOMURO en tant que fabricant, et de la société BMSO en tant que fournisseur des panneaux. Il ouvre l’action en garantie sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.
— Subsidiairement, les responsabilités du fabricant et du fournisseur peuvent être engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil.
— Dans un courrier du 25 juillet 2019, la société BMSO a admis être le fournisseur de la société CIT COUVERTURE et elle a ouvert un dossier SAV auprès de la société SONOMURO.
— Dans un courrier du 6 juin 2019, la société SONOMURO a admis la défaillance de ses panneaux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société BMSO demande au tribunal de :
ln limine litis :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise présenté par Madame [E],
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société BMSO,
— condamner les époux [J] à payer la somme de 4.500 euros au profit de la société BMSO et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître De PINHO avocat en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés MMA [ARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CIT COUVERTURE et SONOMURO à garantir et relever indemne la société BMSO de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J].
La société BMSO fait valoir que :
— Elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire, si bien que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire. Les conclusions de l’expertise judiciaire causent un grief à la société BMSO en ce qu’elle n’a pas été en mesure de contester les hypothèses émises par l’expert. Le rapport d’expertise est nul dans son ensemble et les époux [J] ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’encontre de la société BMSO.
— Aucun autre élément que le rapport d’expertise judiciaire ne vient étayer l’hypothèse de Madame [E].
— Il n’est pas établi que la société CIT COUVERTURE a acheté les panneaux auprès de la société BMSO. Lors de l’expertise amiable, la société CIT COUVERTURE a indiqué avoir acheté les panneaux auprès de l’enseigne LEROY MERLIN. Il existe plusieurs types de clôture antibruit, de dimensions et d’épaisseurs différentes et les produits SONOMURO sont distribués chez plusieurs fournisseurs de matériaux.
— Il n’est pas plus établi que les produits posés seraient des panneaux SONOMURO. Le devis signé ne permet pas de connaître le type de mur antibruit posé et la société CIT COUVERTURE ne s’est pas engagée sur un résultat en terme de réduction du bruit.
— La société BMSO n’a aucun lien contractuel avec les époux [J]. Il ne peut en conséquence lui être reproché un manquement à son devoir de conseil ou d’information.
— À l’égard de la société CIT COUVERTURE, l’obligation d’information du vendeur en gros de matériaux auprès d’un professionnel de la pose de clôture est limitée, les compétences de la société CIT COUVERTURE étant supérieures à celle du vendeur.
— L’enregistrement par le service commercial des réclamations d’une doléance ne signifie ni que cette doléance est fondée, ni que la société BMSO a admis avoir un lien contractuel avec la société CIT COUVERTURE dans le cadre du présent litige.
— La société CIT COUVERTURE n’a pas respecté les préconisations du fabricant s’agissant de la hauteur des panneaux installés. Cette erreur de mise en œuvre est imputable à la société CIT COUVERTURE.
— En l’absence d’objectifs fixés concernant le niveau de baisse du bruit, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché au fournisseur intermédiaire.
— Aucune faute de la société BMSO n’est établie, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
— La clôture présente une épaisseur et une hauteur insuffisantes. L’assureur de la société CIT COUVERTURE et la société SONOMURO devront donc seules supporter la charge définitive du coût des travaux réparatoires des désordres de déformation des lames.
La SELARL EKIP prise en la personne de Maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CIT COUVERTURE a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu pour son compte.
Bien que régulièrement assignée, la société SONOMURO n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
PAR CES MOTIFS :
1) Sur la nature des travaux :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La notion d’ouvrage n’est pas déterminée par la loi. Cette notion implique un ancrage au sol et une fixité.
En l’espèce, il résulte des explications du représentant de la société CIT COUVERTURE devant l’expert judiciaire, que les poteaux sont ancrés dans une fosse de 0,30m x 0,30m sur 0,70m de profondeur, avec mise en place d’un bidyme et scellement des poteaux avec du béton ferraillé. Les panneaux sont ensuite encastrés dans les poteaux, sur deux rangées superposées.
Il en résulte que la clôture antibruit est ancrée dans le sol, fixée avec du béton ferraillé. Elle présente donc un ancrage au sol et une fixité certaine. Elle constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
2) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Madame [E] a relevé les désordres suivants :
— cintrage des lames du bardage extérieur et désemboîtement,
— fendillement des lames de bardage,
— enfoncement anormal des vis sous l’effet de la déformation des lames ; le petit diamètre des têtes des vis et la faible dureté du pin n’offrent pas une résistance suffisante, si bien que les lames sont perforées,
— arrachement des vis de fixation des lames de bardage, de sorte que les lames ne sont plus fixées correctement.
L’expert précise que « le phénomène de détérioration des clins en bois est évolutif. Il gagnera peu à peu l’ensemble de la clôture SONOWALL et s’aggravera. À terme, le dispositif antibruit sera ruiné. »
Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus après la réception tacite de l’ouvrage qui peut être fixée au 17 décembre 2018, date de la facture acquittée, et qu’ils n’étaient pas visibles au moment de cette réception.
Madame [E] retient en outre que le mur antibruit entraîne une baisse des niveaux sonores de :
— 7 db du Leq,
— 8,1 db du bruit de la circulation de la [Adresse 11],
— 4,4 db du fond sonore hors circulation.
Elle en conclut que ce mur antibruit, dans son état de dégradation du mois de mars 2021, présente toujours une bonne efficacité, avec une baisse de 7 db du niveau sonore global. Elle précise cependant que la réduction de 10 db n’est pas atteinte.
Sur les conséquences des désordres, Madame [E] conclut en ces termes : « à ce stade de détérioration débutante de la clôture antibruit SONOWALL, il n’y a pas de perte de sa fonction d’écran acoustique, car l’isolant acoustique présent à l’intérieur des panneaux n’est pas détérioré. Il n’y a pas de perte de solidité de la clôture antibruit, ni de perte d’esthétique. L’habitabilité de la maison et de ses parties extérieures : terrasse et cabanon de jardin, n’est pas remise en cause.
Si rien n’est fait pour interrompre ce processus d’altération, la fonction d’écran acoustique diminuera puis disparaîtra, la solidité et l’esthétique seront petit à petit détériorées, jusqu’à remettre en cause la jouissance des extérieurs de la maison [J]. »
Il résulte des conclusions de l’expert que le phénomène de détérioration du bois qu’elle a constatée ne porte pas atteinte à la solidité de la clôture au moment de l’expertise, ni ne fait perdre au mur antibruit sa fonction d’écran acoustique. Les conditions énoncées par l’article 1792 du Code civil ne sont donc pas remplies au jour des constatations de l’expert.
L’expert observe cependant que le processus d’altération est évolutif et va « petit à petit » remettre en cause la solidité de la clôture et sa fonction d’écran acoustique. Pour autant Madame [E] ne donne aucun délai prévisible d’évolution du désordre. Les époux [J] n’apportent aucun élément de nature à établir qu’au jour du présent jugement, soit presque cinq ans après le rapport d’expertise de mai 2021, le processus d’altération s’est poursuivie au point de remettre en cause la solidité de la clôture et sa destination d’écran acoustique. Il n’est donc pas certain que la solidité de la clôture ou sa fonction d’écran acoustique soit altérée avant la fin du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, soit avant le 17 décembre 2028.
S’agissant de la performance de l’écran acoustique, le contrat ne détermine aucun objectif de baisse du niveau sonore convenu entre les parties. La baisse de 7 db du niveau sonore global, et de 8,1 db concernant le bruit de la circulation, correspond à une baisse significative du niveau sonore et aucun désordre de nature à rendre la barrière antibruit impropre à sa destination n’est caractérisé.
Compte tenu de ces éléments, les désordres constatés par l’expert n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité décennale de la société CIT COUVERTURE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, n’est pas acquise.
La responsabilité de la société SONOMURO, à supposer qu’elle soit effectivement le fabricant de la clôture antibruit, n’est pas non plus engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
Les époux [J] seront par conséquent déboutés de leurs demandes à l’encontre de ces défendeurs.
3) Sur la responsabilité de la société BMSO :
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [J] reprochent à la société BMSO d’avoir manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir apporté aux époux [J] des conseils adaptés quant à l’installation du mur qu’elle commercialise.
Tout d’abord, il n’est pas établi que la société CIT COUVERTURE a acquis le mur de clôture posé chez les époux [J] auprès de la société BMSO. En effet, le fait que Monsieur [O], représentant de la société CIT COUVERTURE, soit client de l’agence POINT.P à [Localité 7] ne permet pas de déduire qu’il a acheté les panneaux de clôture auprès de ce magasin. L’ouverture d’un dossier SAV n’emporte pas non plus reconnaissance de responsabilité de la société BMSO.
Ensuite, en l’absence de tout lien contractuel entre les époux [J] et la société BMSO, cette dernière ne pouvait pas leur apporter des conseils concernant l’installation d’un mur qu’elle commercialise.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société BMSO de nature à engager sa responsabilité à l’encontre des époux [J].
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes.
4) Sur les demandes accessoires :
Les époux [J] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître De PINHO avocat en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CIT COUVERTURE, de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société BMSO l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur et Madame [J] doivent être condamnés à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] à payer à la société CIT COUVERTURE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] à payer à la société BMSO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître De PINHO avocat en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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