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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 juin 2024, n° 22/08214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, S.A.R.L. MONDIAL TOURISME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08214
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0188, avocat postulant, et par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A.R.L. MONDIAL TOURISME
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08214 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2017, [P] [Z] et Mme [F] [U], son épouse, ont acquis auprès de la société Tui France, exerçant sous l’enseigne Look Voyages, un forfait touristique pour un séjour au Maroc du 6 au 13 mai 2017 incluant le vol aller/retour [Localité 9]/Djerba, l’hébergement en formule tout compris et les transferts aéroport/hôtel.
Le 10 mai 2017, ils ont tous les deux été blessés lors d’une excursion en quad.
A leur retour en France, ils ont sollicité la société Tui France aux fins d’obtenir le remboursement de leur voyage ou un autre dédommagement. Leur réclamation a été transmise à la SARL Mondial Tourisme, vendeur du forfait touristique, qui a refusé d’y faire droit.
Les époux [Z] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir condamner solidairement la société Tui France, la société Mondial Tourisme et la SA Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Mondial Tourisme, à leur verser une provision. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a rejeté leurs demandes de provision et a ordonné une mesure d’expertise.
Les rapports d’expertise ont été déposés le 16 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que les époux [Z] ont, par exploits des 13 et 17 novembre 2020, fait citer la société Mondial Tourisme, la société Generali Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Les époux [Z] ont sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 30 juin 2022.
[P] [Z] est décédé le 2 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Mme [U], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [P] [Z], demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 724 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— JUGER que la responsabilité de la société MONDIAL TOURISME doit être retenue dans le cadre de l’accident survenu et subi par les époux [Z]
— JUGER que la société MONDIAL TOURISME a méconnu l’obligation de sécurité attachée à l’excursion en Quad proposée aux époux [Z]
En conséquence,
— JUGER la société MONDIAL TOURISME entièrement responsable des préjudices subis par les époux [Z]
— CONDAMNER la société MONDIAL TOURISME à payer à Madame [Z] :
— La somme de de 6.397,34 € en réparation du préjudice patrimonial subi
— La somme de 5.587,50 € en réparation du préjudice extrapatrimonial subi
— CONDAMNER la société MONDIAL TOURISME à payer à Madame [Z] es qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] :
— La somme de 8.297,50 € en réparation du préjudice extrapatrimonial subi
— CONDAMNER la société MONDIAL TOURISME à payer à Madame [Z] tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [Z] la somme de 960 € à titre de remboursement des frais d’expertise
— CONDAMNER la société MONDIAL TOURISME à payer à Madame [F] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— JUGER que la décision sera opposable à GENERALI IARD et que cette dernière devra garantir les sommes mises à la charge de son assurée la société MONDIAL TOURISME
— JUGER que le jugement à intervenir sera commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
— DEBOUTER la société MONDIAL TOURISME et la société GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société MONDIAL TOURISME aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, les sociétés Mondial Tourisme et Generali Iard demandent au tribunal de :
« Vu l’article L211-16 du code du tourisme,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— CONSTATER que l’accident a eu lieu au cours d’une excursion autonome, souscrite et payée sur place ;
— JUGER que la responsabilité de la société MONDIAL TOURISME ne peut être engagée sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme ou de l’article 1231-1 du code civil ;
— JUGER que la société MONDIAL TOURISME n’a commis aucune faute personnelle de nature à entrainer sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] ainsi que la CPAM de leurs demandes ;
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à GENERALI et MONDIAL TOURISME une indemnité de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Subsidiairement, réduire les demandes à de plus justes proportions. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2022, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la CPAM DE L’ARTOIS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les victimes ;
CONSTATER que les créances définitives de la CPAM DE L’ARTOIS s’élèvent :
— à la somme de 5.962.13 € pour les prestations versées pour le compte de Madame [Z],
— et à la somme de 1.644,90 € pour les prestations versées pour le compte de Monsieur [Z] ;
ET FIXER ces deux créances à ces sommes ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE L’ARTOIS a droit au remboursement de ses créances sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les Indemnités Journalières doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles :
— A une somme qui ne saurait être inférieure à 218,39 €, pour les frais médicaux et pharmaceutiques versés pour le compte de Madame [Z],
— A une somme qui ne saurait être inférieure à 1.644,90 € pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage versés pour le compte de Monsieur [Z] ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 12 141,08 € (5.743,74€ réglées par la CPAM pour le compte de Madame [Z] + 6.397,34 € sollicités par Madame [Z]) ;
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL TOURISME et son assureur la compagnie GENERALI IARD à payer à la CPAM DE L’ARTOIS :
— La somme de 5.962.13 € pour les prestations versées pour le compte de Madame [Z],
— Et la somme de 1.644,90 € pour les prestations versées pour le compte de Monsieur [Z] ;
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DONNER ACTE à la CPAM DE L’ARTIOIS de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL TOURISME et son assureur la compagnie GENERALI IARD à payer à la CPAM DE L’ARTOIS la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale pour le dossier de Madame [Z] ;
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL TOURISME et son assureur la compagnie GENERALI IARD à payer à la CPAM DE L’ARTOIS la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale pour le dossier de Monsieur [Z] ;
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL TOURISME et son assureur la compagnie GENERALI IARD à payer à la CPAM DE L’ARTOIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL TOURISME et son assureur la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Mondial Tourisme et la garantie de la société Generali Iard
Mme [U], qui ne conteste pas que les dispositions des articles L.211-6 et suivants du code du tourisme sont inapplicables au litige, recherche la responsabilité de la société Mondial Tourisme sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux motifs qu’elle a vendu et organisé l’excursion de quad au cours de laquelle l’accident est survenu et qu’elle a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant en qualité d’organisateur de cette activité. Elle prétend en effet que les quads ont été mis à disposition des participants sans prise en mains préalable, que les éléments de protection individuels étaient insuffisants et que le terrain n’était pas adapté à des débutants.
Les sociétés Mondial Tourisme et Generali Iard opposent que la responsabilité de la société Mondial Tourisme ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle n’est pas l’organisatrice de l’excursion de quad, s’agissant d’une activité qui ne faisait pas partie du forfait touristique et qui a donné lieu à la conclusion sur place d’un contrat avec une autre personne morale. Elles prétendent qu’au surplus, Mme [U] ne rapporte la preuve ni des défauts de sécurité qu’elle invoque, ni d’une faute de la société Mondial Tourisme.
Sur ce,
Il est constant que l’excursion de quad au cours de laquelle est survenu l’accident ne faisait pas partie du forfait touristique vendu par la société Mondial Tourisme de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à Mme [U] qui recherche la responsabilité de la société Mondial Tourisme sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve du contrat qui les lie, d’un manquement de la société aux obligations en découlant et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Il est par ailleurs de principe que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisirs au cours de laquelle les participants gardent une certaine autonomie de mouvement est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prestation litigieuse a été acquise sur place et réglée en monnaie locale. La seule pièce que Mme [U] produit pour justifier des conditions de cette acquisition est une brochure remise aux clients de la société Mondial Tourisme les invitant à une réunion le 7 mai 2017 au cours de laquelle une représentante de la société devait leur communiquer des informations essentielles sur leur séjour. Cette brochure comporte un tableau listant un certain nombre d’activités, dont une sortie en quad, avec une brève présentation de leur contenu et l’indication des jours auxquels elles peuvent être pratiquées ainsi que de leur coût. Il est constant que le nom Mondial Tourisme est présent sur cette brochure, qu’il est indiqué que l’inscription aux activités doit se faire « exclusivement auprès de votre représentant » et qu’y figure également la mise en garde suivante : « Nous vous prions également d’être très vigilants sur toutes les activités qui vous seront proposées par des personnes en dehors de Mondial Tourisme ». Cependant, sont également mentionnés sur le document les nom, logo et adresse de la société Tunisia Tourism Branch qui, selon les défenderesses, a organisé l’activité litigieuse. Par suite, en l’absence de tout autre élément produit aux débats, cette brochure, qui ne fait état d’aucun engagement de la société Mondial Tourisme, ne saurait être suffisante pour rapporter la preuve que la prestation de quad au cours de laquelle les époux [Z] ont été blessés a été fournie par la société Mondial Tourisme et partant de l’existence d’un contrat conclu avec la société.
La société Tui France a certes indiqué à Mme [U], lors des échanges qui ont suivi son retour en France, que la société Mondial Tourisme avait « vendu cette prestation ». Cependant, ses déclarations ne sont assorties d’aucune explication et ne sont nullement corroborées par le courriel adressé dans le même temps par la société Mondial Tourisme à la société Tui France. Elles ont en outre été formulées dans un contexte particulier, la société Tui France cherchant manifestement à démontrer qu’il ne pouvait lui être imputée une quelconque faute dans la survenue de l’accident. Il ne peut par conséquent en être tiré aucune conséquence quant à la participation de la société Mondial Tourisme à l’activité litigieuse.
Quant à la brochure constituant la pièce n°20 de la demanderesse, elle ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant dès lors qu’elle concerne un séjour effectué en 2022.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Mondial Tourisme a vendu ou organisé l’excursion de quad au cours de laquelle l’accident est survenu et partant ne peut pas rechercher sa responsabilité pour avoir manqué à une obligation de sécurité lui incombant dans le cadre de l’exécution de cette prestation. Mme [U] sera par conséquent déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à son encontre. Sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Generali Iard sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, le recours subrogatoire formée par la CPAM sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas prospérer. Celle-ci sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM celle-ci étant partie à la procédure. De même, la société Generali Iard étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable.
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les défenderesses à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [F] [U] veuve [Z], agissant en son personnel et en qualité d’ayant droit de [P] [Z], à l’encontre de la SARL Mondial Tourisme et de la SA Generali Iard ;
Rejette toutes les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à l’encontre de la SARL Mondial Tourisme et de la SA Generali Iard ;
Condamne Mme [F] [U] à payer à la SARL Mondial Tourisme et à la SA Generali Iard la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [N] [M] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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