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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVWJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 14 Avril 1956, demeurant 92 GRAND RUE – 34470 PEROLS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier déposé au greffe le 19 janvier 2024, M. [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte émises le 9 octobre 2023 qui lui a été signifiée le 5 janvier 2024 par acte de commissaire de justice, à la requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) pour obtenir remboursement d’une somme d’un montant de 8 948,03 euros au titre d’un indu d’Allocation Adulte handicapé (AAH) sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, visant une mise en demeure du 2 mai 2022.
L’opposition de M. [N] [U] est rédigée comme suit :
« Je soussigné Mr [U] [N] demeurant à 92 Grand Rue 34470
Je constate la contrainte qui était adressé à la CAF d’un montant de 9 228,21 €.
Veuillez agréer M. Madame mes ( ?)les plus ( ?) »
À l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 18 novembre 2025, M. [N] [U], bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La CAF, dûment représentée a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
« REJETER l’opposition à contrainte de Monsieur [U] comme étant irrecevable ;
En conséquence, VALIDER la contrainte émise à son encontre, dans son entier montant ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La cause a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte et la mise en demeure afférente précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [N] [U] a fait opposition le 19 janvier 2024 à une contrainte émise le 9 octobre 2023 par le directeur de la CAF pour un montant de 8 948,03 euros dans les termes rappelés ci-dessus, lesquels ne répondent pas à l’exigence de motivation de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale puisqu’aucun motif, aucune cause n’y sont énoncés.
Dans ces conditions, l’opposition ainsi formée est déclarée irrecevable et il y a lieu de valider la contrainte litigieuse.
Les frais de signification seront mis à la charge de la partie opposante demeurant débitrice, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-4 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
L’équité commande également qu’il soit fait droit dans son intégralité à la demande de la CAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit à hauteur de 500 euros.
Succombant à l’instance, M. [N] [U] opposant sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en premier ressort;
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [N] [U] le 19 janvier 2024 ;
Valide la contrainte en date du 9 octobre 2023 signifiée le 5 janvier 2024 pour un montant de 8 948,03 euros au titre d’un indu d’Allocation Adulte handicapé (AAH) sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et visant une mise en demeure du 2 mai 2022.
Dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de M. [N] [U];
Condamne M. [N] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier, le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, Présidente et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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