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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 prorogé au 07 mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH, Greffier placé, lors des débats,
Madame TERRAL, Greffier lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 mai 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05851 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MILA SERVICES, domiciliée : chez SWAVE-PARIS & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
née le 11 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 11 juin 2021, Monsieur [C] [X] et son épouse Madame [W] [J] usufruitiers, et Madame [P] [X] nu-propriétaire, représentés par l’agence ORPI AIMH Côté Mer, ont donné à bail à Madame [E] [T] un appartement avec cave accessoire n°9, situé [Adresse 3] – [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 640 euros outre 50 euros de provisions sur charges;
Un mandat de gestion locative a été signé électroniquement le 30 juillet 2018 avec l’agence ORPI ;
Une garantie loyers impayées a été souscrite auprès de la SAS MILA à effet au 1er avril 2022 ;
Madame [E] [T] a quitté les lieux et un procès-verbal portant état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 27 mars 2023 par commissaire de justice et signé le 29 mars 2023 par la locataire ;
Se prévalant d’une quittance subrogative du 2 mai 2023, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MILA SERVICES a assigné Madame [E] [T] devant le Juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1199,32 euros sur le fondement de la quittance subrogative versée aux débats
— 3800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La requérante demande enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS MILA SERVICES fait valoir que Madame [E] [T] qui a quitté les lieux le 27 mars 2023, reste redevable de la somme de 1199,32 euros euros au titre de dégradations locatives vétusté déduite et qu’elle a réglé cette somme aux bailleurs selon quittance subrogative jointe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle la SAS MILA SERVICES représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;
Madame [E] [T], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation dont se prévaut la SAS MILA SERVICES
Vu les articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant ;
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SAS MILA SERVICES produit le contrat de bail conclu électroniquement le 11 juin 2021, entre Monsieur [C] [X] et son épouse Madame [W] [J] usufruitiers, et Madame [P] [X] nu-propriétaire, représentés par l’agence ORPI AIMH Côté Mer, d’une part et Madame [E] [T], d’autre part ;
Elle produit également une quittance subrogative signée le 2 mai 2023 par l’agence ORPI AIMH Côté Mer représentant les bailleurs pour une somme de 1199,32 euros au titre des réparations locatives (vétusté et dépôt de garantie déduits) ;
Elle produit enfin un état des lieux sortie du 27 mars 2023 établissant le départ de la locataire, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 26 octobre 2023 , un devis de la société Menuiserie2M en date du 3 avril 2023 , un devis de ZMNETTOYAGE en date du 4 avril 2023 et enfin le contrat d’assurance loyers impayés et dégradations locatives;
En l’espèce la quittance subrogative du 2 mai 2023 vise expressément le souscripteur Monsieur [X] [C] et Mesdames [J] et [P] [X] , la locataire Madame [E] [T], le bien immobilier objet de la présente procédure et une indemnité de 1199,32 euros dont l’agence ORPI AIMH Côté Mer, donne bonne et valable quittance correspondant au sinistre « dégradations locatives » ;
Les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats ne laissent aucun doute sur les garanties souscrites couvrant les loyers impayés et les dégradations locatives relativement au logement loué .
La SAS MILA SERVICES est donc régulièrement subrogée dans les droits de l’agence ORPI AIMH Côté Mer représentant Monsieur [C] [X] et son épouse Madame [W] [J], et Madame [P] [X], et peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des réparations locatives .
Sur les sommes dues
La SAS MILA SERVICES sollicite le paiement de la somme de 1199,32 € correspondant aux dégradations locatives déduction faite de la vétusté et du dépôt de garantie versé ;
S’agissant des dégradations locatives, il est rappelé qu’il ressort de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ce qui implique qu’il procède aux réparations locatives, à moins qu’elles aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée le bien loué est réputé avoir été en bon état à la date de prise de possession des lieux et procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 27 mars 2023 établit qu’un nettoyage général est à prévoir, que les murs et le sol du hall sont en état d’usage présentant des traces de scotch, de nombreux impacts, des éraflures, des tâches, que dans la véranda les murs sont en état d’usage présentant 26 trous de chevilles, 4 crochets, que dans la cuisine, les murs, le plafond et le sol sont en état d’usage, présentent plusieurs impacts et tâches ainsi que des trous, que dans la pièce à vivre, les murs sont en état d’usage présentant des traces sur tous les pans et des trous de chevilles dont 2 arrachés, que le carrelage présente 2 gros impacts, que dans le couloir les murs et la porte sont en état d’usage avec des traces noires et des trous, que dans la chambre 1 les murs et le plafond sont en mauvais état (des morceaux tombent), que dans la salle de bains, les murs et les joints et flexible sont en état d’usage, que dans les WC, les murs présentent des trous et des traces d’usage avec un impact, que le sol est tâché , que dans la chambre 2, des traces d’usage sont présentes sur tous les pans de murs avec une grosse éraflure et de gros impacts, ces constatations caractérisant des dégradations locatives; la proposition de chiffrage de travaux établie par la société MENUISERIE2M du 3 avril 2023 décrit les travaux de remise en peinture, de rebouchage des trous, du remplacement du filtre de la hotte, de la réfection du joint du plan de travail et de l’évier, de l’appartement litigieux pour un montant total de 3480 euros net et le devis de ZMNETTOYAGE du 4 avril 2023 chiffre le nettoyage complet à 220 euros HT;
La société MILA SERVICES a versé au mandataire du bailleur la somme de 1199,32 euros ;
Il ressort des développements ci-dessus que les dégradations constatées couvertes par la garantie sont imputables aux locataires pour un montant total de 1199,32 euros vétusté et dépôt de garantie déduits ;
Madame [E] [T] ne justifie pas de l’extinction de son obligation de sorte qu’elle sera condamnée à payer ladite somme de 1199,32 euros à la SAS MILA SERVICES subrogée dans les droits des bailleurs représentés par l’agence ORPI AIMH Côté Mer ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société requérante qui prétend que la défaillance des défendeurs lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
La SAS MILA SERVICES sollicite la somme de 3800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Toutefois, ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par des intérêts moratoires, la SAS MILA SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
L’équité eu égard à la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS MILA SERVICES qui sera déboutée de sa demande de ce chef;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS MILA SERVICES en son action subrogative;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 1199,32 euros au titre des réparations locatives sur le fondement de la quittance subrogative du 2 mai 2023 ;
DEBOUTE la SAS MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SAS MILA SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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