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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01426 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCQC
Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 11 août 2023 et prenant effet à compter du 04 septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 319,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65,00 euros.
Le contrat précise qu’il n’existe pas de droit au renouvellement et qu’en l’absence de demande de renouvellement, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi.
ACM HABITAT a fait signifier à Madame [Y] [X], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, une sommation de déguerpir dans un délai de huit jours.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Madame [Y] [X] pour l’audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de redevances,
— l’expulsion de Madame [Y] [X] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [Y] [X] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [Y] [X] à payer la somme de 1 196,82 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [Y] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Y] [X], daté du 31 mars 2026. La conclusion est qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.
***
À l’audience du 14 avril 2026, ACM HABITAT a était représenté par son conseil. Madame [Y] [X], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
L’article L 631-12 du Code de la construction et de l’habitation régit les logements étudiants au sein des résidences universitaires.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que « le contrat de location a une durée maximale d’un an. Le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux, au terme du bail le logement devra être libéré […] Il n’y a pas de droit acquis au renouvellement. Le renouvellement donne lieu à la signature d’un nouveau contrat. En l’absence de demande de renouvellement validée par le bailleur, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi ».
Au jour de la signification de la sommation de déguerpir, le contrat de bail était résilié depuis le 31 août 2024.
En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre, l’expulsion de Madame [Y] [X] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Madame [Y] [X] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n’était pas arrivé à son terme à compter du 31 août 2024, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les pénalités de retard
L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [Y] [X] à ce titre.
En application des dispositions de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation, il n’y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l’imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d’ordre public de maintien ou de conservation du logement.
En outre, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [Y] [X] se trouve redevable de la somme de 1166,34 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 31 août 2024, mensualité du mois d’août 2024 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [Y] [X] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1166,34 euros à ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [X], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [Y] [X] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 11 août 2023 entre ACM HABITAT et Madame [Y] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies au 31 août 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [Y] [X] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 août 2024,
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [Y] [X] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 31 août 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 1166,34 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 31 août 2024, mensualité du mois d’août 2024 comprise,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [Y] [X],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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