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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAUW
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [U] [R]
née le 29 Octobre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
A
[Adresse 2] TRUCKS 62, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 981 605 769, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture et certificat de cession en date du 21 janvier 2025, Mme [U] [R] a acquis auprès de la SAS Elite Trucks 62, un véhicule de marque OPEL modèle [Localité 2] pour un prix de 10 999 euros.
Dans le cadre de cette acquisition, il était fourni à Mme [R]:
— deux procès-verbaux de contrôle technique en date des 24 septembre 2024 et 17 janvier 2025, et dont le dernier en date, ne faisait apparaitre que des défaillances mineures
— un certificat provisoire d’immatriculation valable pour la période du 21 janvier au 20 mai 2025.
Par la suite, et en date du 3 avril 2025, un nouveau contrôle technique volontaire a été réalisé sur le même véhicule, lequel a constaté 6 points de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Aussi, une expertise amiable a été réalisée le 11 juin 2025 par le cabinet LIDEO, lequel a rendu son rapport le 4 juillet 2025 et a constaté divers désordres sur le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025 portant mise en demeure, le conseil de Mme [R] a écrit à la SAS Elite Trucks 62 pour lui reprocher un défaut de conformité du véhicule acheté tenant tant au certificat d’immatriculation y afférant qu’à diverses défaillances alléguées. Il était alors sollicité, tout à la fois, la réalisation de formalités pour l’immatriculation définitive du véhicule ainsi que la réalisation de travaux sur le véhicule. A défaut, il était indiqué que la résolution judiciaire de la vente allait être sollicitée.
Aussi, devant l’absence de retour favorable, et par acte signifié par commissaire de justice le 26 septembre 2025, Mme [R] a fait assigner la SAS Elite Trucks 62 devant le tribunal judiciaire d’Arras, pour obtenir, au visa des articles 1604 et suivants du code civil et L217-1 du code de la consommation :
A titre principal :
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque OPEL type VIVARO immatriculé [Immatriculation 1] conclu avec la SAS ELITE TRUCKS 62 le 21 janvier 2025 ;Ordonner à la SAS ELITE TRUCKS 62 d’avoir à reprendre à ses frais ledit véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; juger que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi par la SAS ELITE TRUCKS 62 d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [R] l’informant de la date et de l’heure auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule à son domicile ; Condamner la SAS ELITE TRUCKS 62 à lui payer :10 999,00 euros en restitution du prix de vente ; 83,00 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire ; 558,08 euros au titre des primes d’assurances versées du 10 février 2025 au 1er janvier 2026 outre 44,84 euros au titre des mensualités du 1er février 2026 jusqu’à la résolution du contrat ; Une somme reprise dans un tableau reprenant les frais et intérêts réglés pour financer le crédit finançant le véhicule, soit au prorata du mois de mai 2026, la somme de 1 087,23 euros ;Condamner la SAS ELITE TRUCKS 62 à lui payer à titre de dommages et intérêts :En réparation de son préjudice d’immobilisation et du trouble de jouissance, 3 784 euros sur la période du 21 janvier 2025 au 31 décembre 2025 outre une somme de 11 euros par jour à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date à laquelle le vendeur aura procédé au remboursement du prix, ou à défaut, jusqu’à la date à laquelle la présente décision aura un caractère définitif ; En réparation de son préjudice moral, 2 000 euros ;Condamner la SAS ELITE TRUCKS 62 aux entiers dépens ainsi qu’à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, désigner un expert aux fins d’examiner ledit véhicule pour constater les désordres et manquements allégués, en rechercher les causes, les décrire et indiquer les moyens propres à y remédier, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et préjudices subis, dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la comptabilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduites spécifiques applicables au secteur concerné ; dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente, à tout le moins en germe et si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à défaut, si les défauts diminuent substantiellement son usage ; dire s’il existe un trouble de jouissance ; en dresser un pré rapport aux fins de recueillir les observations des parties ; dresser un rapport définitif pour statuer ce que de droit ;
Fixer le montant de la consignation due à la charge de Mme [U] [R] ;Renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport ; Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, à titre principal et sur le fondement des articles 1604 et 1615 du code civil relatifs au défaut de délivrance, Mme [U] [R] reproche à la SAS ELITE TRUCKS 62 de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires aux fins d’obtenir l’immatriculation définitive du véhicule importé.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, Mme [U] [R] fait valoir que dès la réception du véhicule, ce dernier a subi une perte importante de puissance doublée de l’allumage d’un voyant qui, malgré l’intervention de la SAS ELITE TRUCKS 62 pour remédier aux désordres, a fini par réapparaitre. Elle précise que de graves défaillances ont été constatées lors d’un premier diagnostic, du contrôle technique volontaire et par l’expert amiable mandaté par son assurance de sorte que le véhicule se trouve impropre à l’usage auquel on le destine.
Elle conclut en la nécessité de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en ce que la SAS ELITE TRUCKS 62 n’a entrepris aucune démarche pour remédier aux non-conformités. Elle indique, également, qu’elle devra, en conséquence, lui restituer le prix de vente.
Mme [U] [R] réclame aussi le remboursement des frais de contrôle technique, ainsi que les frais d’assurance du véhicule aux motifs qu’elle n’a jamais bénéficié d’un véhicule roulant compte tenu notamment de l’échéance du certificat d’immatriculation temporaire. Elle sollicite, par ailleurs, le remboursement des intérêts et frais exposés pour financer le crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux.
Elle fait état d’un préjudice d’immobilisation et d’un trouble de jouissance n’ayant pu utiliser le véhicule pour les besoins de sa vie privée et de sa vie professionnelle. Elle ajoute, enfin, subir un préjudice moral en raison de l’attitude désinvolte du vendeur, professionnel de l’automobile.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, Mme [U] [R] sollicite que soit désigné un expert si la juridiction considérait qu’elle n’apportait pas suffisamment la preuve du défaut de délivrance conforme du bien à ce qui a été initialement convenu ou du manquement de l’obligation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
La SAS ELITE TRUCKS 62, défenderesse, bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation définitif
L’article 1604 du code civil décrit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acquéreur.
L’article 1615 du code civil inclut expressément dans la délivrance de la chose « ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
A ce titre, le vendeur d’un véhicule a l’obligation essentielle de remettre à l’acquéreur ledit véhicule et les documents administratifs indispensables à son immatriculation et à son utilisation dans les conditions réglementaires.
C’est au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires pour démontrer qu’il a rempli son obligation de délivrance.
En application de l’article 1610 du code civil, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
L’article R 322-4 I du code de la route prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d’immatriculation à l’acquéreur après l’avoir barré et y avoir apposé la mention " vendu le… « ou » cédé le… " suivie de sa signature.
Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non-professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la SAS ELITE TRUCKS 62, professionnel de l’automobile, a cédé, le 21 janvier 2025, un véhicule de marque OPEL de type VIVARO immatriculé 1-VLG-41 à Mme [U] [R], moyennant un prix 10 999,00 euros selon facture du même jour et qu’elle a établi un certificat d’immatriculation provisoire [Immatriculation 1] valable du 21 janvier 2025 au 20 mai 2025.
En outre, il ressort des échanges de messages écrits entre Mme [U] [R] et le représentant de la SAS ELITE TRUCKS 62, qu’en raison de l’importation du véhicule depuis l’étranger, un certificat de conformité européen était nécessaire pour permettre sa mise en circulation. Or, et par ces messages écrits produits aux débats en pièce n°10 du demandeur, Mme [U] [R] a indiqué refuser de le financer en considérant qu’elle n’avait pas été informée par le vendeur de cette obligation légale et en raison des désordres constatés sur le véhicule.
Aussi, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, reçu le 12 août 2025, Mme [U] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS ELITE TRUCKS 62 de lui remettre le certificat d’immatriculation définitif.
S’il est constant que Mme [U] [R] n’est pas en possession d’une carte grise définitive, accessoire nécessaire du véhicule sans lequel celui-ci est inutilisable, il n’est, pour autant, pas établi que la SAS ELITE TRUCKS 62 s’était engagée, au titre du contrat de vente, à réaliser les formalités pour l’immatriculation du véhicule sans compensation financière.
Dès lors, Mme [U] [R] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente sur ce fondement.
Sur le défaut de conformité du véhicule
La vente ayant eu lieu entre un particulier et un vendeur professionnel, elle est également soumise aux dispositions du code de la consommation et notamment aux articles L 217-1 et suivants.
Aussi, et en application de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte des articles L 217-4 et L 217-5 que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 prévoit notamment que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans les douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, le vendeur pouvant combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Il incombe, par ailleurs, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin, pour retenir l’existence d’un fait juridique, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, il ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher si l’avis de l’expert est corroboré par une autre preuve (notamment Civ. 1ère, 15 janv. 2025, n° 22-21.949).
En l’espèce, il est loisible de constater que la présomption d’antériorité à la vente du défaut de conformité s’applique au cas de l’espèce puisque le défaut est apparu durant le délai de protection du consommateur de douze mois car, concomitamment à la livraison du bien.
En effet, comme rappelé supra, Mme [U] [R] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 21 janvier 2025 auprès de la SAS ELITE TRUCKS 62. Et, un premier désordre est constaté le jour de sa livraison (une perte de puissance) et plusieurs autres à l’issue de la seconde livraison (perte de puissance et voyant antipollution) le 14 février 2025, ce dont il ressort des échanges entre les parties. La SAS ELITE TRUCKS 62 se dédouanait alors de toute responsabilité en arguant qu’il s’agissait de défauts apparents dus à des pièces d’usure.
Or, il ressort du contrôle technique du 3 avril 2025 que plusieurs défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ont été constatées tels que :
état et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse : AVG pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD ARG ; l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD ; indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteint : AVD ; Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu : AVD ;Il est également fait état de nombreuses défaillances mineures (17 mentions).
Les procès-verbaux de contrôle technique réalisés antérieurement à la vente, les 24 septembre 2024 et 17 janvier 2025 ne reprennent pas l’ensemble de ces défaillances. Il sera noté que les défaillances majeures constatées en 2024 ne figurent plus sur le procès-verbal du 17 janvier 2025.
Or, M. [M] [K] conclut dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2025 que les désordres affectant le véhicule trouvent leurs origines dans une pluralité de dysfonctionnements sans aucune relation ; que les procès-verbaux de contrôle technique réglementaire du 24 septembre 2024 et du 17 janvier 2025 auraient dû faire état des défaillances majeures ne permettant pas la vente du véhicule en l’état ; que les désordres contenus dans le procès-verbal de contrôle volontaire du 3 avril 2025 rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il est destiné.
La matérialité et l’importance des désordres relevés par l’expert sont corroborées par les contrôles techniques précités ainsi que par les échanges entre les parties.
Il sera donc constaté que le défaut de conformité affectant le véhicule d’occasion de marque OPEL type VIVARO immatriculé [Immatriculation 1] existait lorsque Mme [U] [R] l’a acheté à la SAS ELITE TRUCKS 62, professionnel de l’automobile.
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement de dommages et intérêts s’il y a lieu.
Conformément à l’article L 217-9 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien qu’il sollicite auprès du vendeur en choisissant entre la réparation et le remplacement, en tenant à cet effet le bien à la disposition du vendeur.
L’article L 217-10 dispose que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
En vertu de l’article L 217-14-1°, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
Mme [U] [R] verse aux débats une mise en demeure adressée à la SAS ELITE TRUCKS 62 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juillet 2025 aux fins de lui demander la remise d’un certificat d’immatriculation définitif et la réalisation de travaux pour garantir la conformité du véhicule à l’usage auquel il est destiné, et, ce, sans que la SAS ELITE TRUCKS 62 n’y ait manifestement donné suite.
Au surplus, l’expert a fait état d’un devis de remise en état d’un garage pour un montant évalué à 6 060,50 euros. Il considère que la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert correspond à son prix d’achat.
Aussi, et au vu de l’ensemble des éléments développés ci-avant, le vendeur n’a manifestement pas exécuté son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
En application combinée des article L 217-16 et L 217-17 du code de la consommation, en cas de résolution d’une vente, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier et le vendeur rembourse au consommateur le prix payé ainsi que toutes les sommes dues au titre de la garantie légale de conformité.
Sur la restitution du prix de vente du véhicule
Mme [U] [R] produit une facture émise par la SAS ELITE TRUCKS 62 d’un montant de 10 999,00 euros correspondant à l’achat du véhicule.
Dès lors, consécutivement à la résolution de la vente, la SAS ELITE TRUCKS 62 sera condamnée à payer à Mme [U] [R] la somme de 10 999 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Elle sera également condamnée à reprendre possession du véhicule à ses propres frais, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il conviendra, par ailleurs, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois une fois passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Sur la demande de remboursement des autres frais consécutifs à la vente
Mme [U] [R] verse la facture n° 36366 du 8 avril 2025 de la SARL Garage Roche de Parthenay (79) qui a réalisé le contrôle technique volontaire Dekra le 3 avril 2025 pour un montant de 83,00 euros.
Elle produit également un échéancier du 23 juillet 2025 de son assurance automobile souscrite auprès du Crédit Mutuel. Il en ressort qu’elle a payé la somme de 329,43 euros au titre des primes d’assurances versées du 10 février 2025 au 10 juillet 2025 et, qu’elle devait régler, à compter du 11 août 2025 jusqu’au 12 janvier 2026, la somme globale de 258,65 euros. Aussi, la mensualité s’élève à 44,84 euros depuis le 1er septembre 2025.
Il sera néanmoins relevé que l’obligation légale d’assurer un véhicule résulte de l’article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé puisqu’il représente un risque pour les tiers dès lors qu’il peut par exemple s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels. Mme [R] sera ainsi déboutée de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance.
Enfin, Mme [U] [R] sollicite le remboursement des frais et intérêts du prêt personnel qui lui a permis de faire l’acquisition du véhicule. Selon le tableau d’amortissement, le montant global des frais et intérêts réglés au 5 mai 2026 s’élève à la somme de 1 087,23 euros.
En conséquence, la SAS ELITE TRUCKS 62 sera condamnée à payer à Mme [U] [R] au titre des frais qu’elle a engagés, les frais liés au contrôle technique volontaire pour un montant de 83,00 euros outre les frais liés au crédit pour un montant de 1 087,23 euros soit la somme globale de 1 170,23 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice d’immobilisation et le trouble de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Mme [R] sollicite une indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule et un trouble de jouissance qu’elle estime pouvoir être fixé selon un taux journalier de 11 euros par jour et sollicite une indemnisation d’un montant de 3684 euros pour la période du 21 janvier 2025 au 31 décembre 2025, outre une somme de 11 euros par jour à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de restitution.
Selon le rapport d’expertise versé aux débats par la partie demanderesse en sa pièce n°8, le véhicule affichait au compteur 150834 km au jour de l’acquisition du véhicule, puis 152914 km le 18 février 2025, après livraison à son domicile, et 153446 km le 3 avril 2025, soit 523 kms de différence entre ces deux dernières dates.
En outre, la partie demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de l’usage réel auquel était destiné le véhicule ni d’éléments précis sur son préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité d’user de son véhicule, même partielle sur la période, justifie tout de même d’allouer une somme qu’il convient de fixer forfaitairement à une somme de 500 euros.
Sur le préjudice moral
Mme [R] allègue avoir également subi un préjudice moral compte tenu du comportement de la SAS Elite Truck 62, par la cession d’un véhicule inapte à la circulation et du fait de son refus de donner suite aux demandes amiables formulées par ses soins.
Elle sollicite une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Pour autant, elle ne fournit aucun élément spécifique de nature à justifier de ce préjudice.
Le tribunal déboutera, en conséquence, l’intéressée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS Elite Trucks 62, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS Elite Trucks 62, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque OPEL type VIVARO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 21 janvier 2025 entre Mme [U] [R] la SAS ELITE TRUCKS 62;
Condamne la SAS ELITE TRUCKS 62 à payer à Mme [U] [R] la somme de 10 999,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne à la SAS ELITE TRUCKS 62 de reprendre possession du véhicule de marque OPEL type VIVARO immatriculé [Immatriculation 1], où il se trouve et après concertation avec le demandeur pour le choix de la date et de l’horaire, à ses propre frais, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai et à défaut de reprise de possession du véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois ;
Condamne la SAS ELITE TRUCKS 62 à payer à Mme [U] [R] la somme globale de 1 170,23 euros, au titre du remboursement des frais liés au contrôle technique volontaire et liés au crédit souscrit pour l’achat du véhicule ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance ;
Condamne la SAS ELITE TRUCKS 62 à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [U] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS ELITE TRUCKS 62 à payer à Mme [U] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ELITE TRUCKS 62 aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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