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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2UM
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 14 Décembre 1939 à [Localité 2] (45),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO STORE 34, (RCS 801 458 118), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 24 mai 2010, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier a placé Monsieur [B] [C] sous le régime de la curatelle renforcée. Par un second jugement daté du 28 avril 2015, le juge des tutelles a allégé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2018, Monsieur [B] [C] a consenti à la SARL AUTO STORE 34 un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2018, moyennant le versement mensuel d’un loyer de 700 euros.
Par un jugement en date du 29 juillet 2021, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle de Monsieur [B] [C].
Selon un avenant au contrat signé par les parties le 1er mai 2022, le montant du loyer est revenu à sa valeur initiale de 700 euros au regard des travaux réalisés depuis la conclusion du contrat.
À la suite de nombreuses intrusions de Monsieur [C] dans les lieux loués ainsi que différentes dégradations du local et du matériel entreposés, la société AUTO STORE 34 a fait dresser trois procès-verbaux de constat en date du 26 décembre 2023, du 28 décembre 2023 et 19 mars 2024 par commissaire de justice.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 30 avril 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SARL AUTO STORE 34 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcer la nullité du contrat de bail commercial aux motifs de son incapacité juridique au moment de sa conclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
rejeter les prétentions de la société AUTO STORE 34 et la débouter de sa demande reconventionnelle, juger nul et de nul effet le bail consenti le 24 août 2018, ordonner l’expulsion de la société AUTO STORE 34 et de celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique du garage avec terrain situé [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4], fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros par mois jusqu’au départ effectif de la société AUTO STORE 34, sous réserve de toute demande à formuler eu égard à la valeur locative réelle du bien, condamner la société AUTO STORE 34 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SARL AUTO STORE 34 sollicite, quant à elle :
le débouté de Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 26 février 2026 de manière différée par ordonnance du 21 octobre 2025.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de bail commercial
Sur le principe
Conformément à l’article 465 du code civil, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
L’article 467 du même code vient rappeler que la personne placée sous le régime de la curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire un acte de disposition.
Aux termes de l’article 1151 du code civil, le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] est placé sous le régime de la curatelle depuis un jugement rendu le 24 mai 2010 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier. Toutefois, ce dernier a effectué un acte de disposition sans l’assistance de son curateur en concluant un contrat de bail commercial avec la SARL AUTO STORE 34, le 24 août 2018. En conséquence, Monsieur [B] [C] n’était pas, au moment de la conclusion du contrat, en capacité de contracter de sorte que le contrat est par principe nul et sans effet.
Néanmoins, la mesure de curatelle de Monsieur [C] a été levée à la suite d’un jugement rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier le 29 juillet 2021, si bien que ce dernier est redevenu capable à compter dudit jugement. Le contrat de bail ayant été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2018, la fin du contrat était donc fixée au 14 septembre 2027. Ainsi, Monsieur [B] [C] est redevenu capable avant la fin du contrat.
De plus, la société défenderesse produit un avenant au contrat signé par les parties le 1er mai 2022, soit postérieurement au jugement de mainlevée de la mesure. À ce titre, Monsieur [B] [C] a confirmé sa volonté de contracter avec la société AUTO STORE 34.
Par conséquent, et par exception, le contrat de bail commercial ne saurait être déclaré nul et sans effet, dès lors que le bailleur est redevenu capable avant son terme.
En conclusion, il conviendra de rejeter la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [B] [C].
Sur les conséquences
Le demandeur sollicite l’expulsion de la société AUTO STORE 34 du local loué ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros par mois jusqu’au départ effectif de la société AUTO STORE 34.
Cependant, Monsieur [B] [C], qui sera débouté de sa demande principale dans le cadre du présent litige, sera également débouté de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1719 3° du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est par ailleurs constant que les troubles de jouissance subis par le preneur ouvrent droit à réparation par l’allocation de dommages et intérêts, au même titre que l’atteinte au respect de la vie privée commis par le bailleur en s’introduisant dans les locaux sans autorisation.
En l’espèce, il résulte des images des caméras de vidéo-surveillance ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 26 décembre 2023, le 28 décembre 2023 et le 19 mars 2024 que Monsieur [B] [C] s’est introduit à de nombreuses reprises sur le terrain loué à la société défenderesse. Cela est par exemple le cas le 26 décembre 2023 où il s’est introduit sur le terrain « muni d’un bâton » et a dégradé les lieux, notamment en arrachant le panonceau indiquant que le site était sous vidéo-surveillance, en dégondant la porte d’entrée du hangar et en sectionnant les câbles électriques. De plus, il a également retiré les chaînes et les cadenas installés par la société preneuse afin d’en mettre de nouveaux dont lui seul possédait les clés.
De cette manière, Monsieur [B] [C] a porté atteinte à la jouissance paisible du local loué par la société AUTO STORE 34.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce Monsieur [B] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] [C] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société AUTO STORE 34 sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du bail commercial intervenu le 24 août 2018 entre la SARL AUTO STORE 34 et lui-même,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à l’expulsion de la SARL AUTO STORE 34 du local objet du contrat,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SARL AUTO STORE 34 la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SARL AUTO STORE 34 la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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