Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFDB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E] époux [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Antoine FAUVIAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 12 juillet 2024 à [Localité 1], Monsieur [S] [E], âgé de 15 ans, a commis un vol aggravé en réunion portant sur une moto de marque YAMAHA modèle Tracer 900, immatriculée [Immatriculation 1], au préjudice de Monsieur [J] [Z].
Interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance, Monsieur [S] [E] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les faits ont ainsi donné lieu à une composition pénale homologuée par le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 29 novembre 2024.
Le véhicule objet du vol a été retrouvé par les services de police puis restitué à Monsieur [J] [Z] le 13 juillet 2024.
Monsieur [J] [Z] a sollicité du délégué du procureur de la République la citation directe sur intérêts civils de Monsieur [S] [E] ainsi que ses représentants légaux, en vain.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [T] [Y], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [E], devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins d’octroi de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [J] [Z] a comparu, assisté de son conseil.
Monsieur [G] [O] et Madame [T] [Y] n’ont pas comparu.
Monsieur [J] [Z] a maintenu ses demandes et s’est rapporté à ses écritures. Ainsi, il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
DECLARER Monsieur [S] [E] responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [Z] ;
DECLARER Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] civilement responsables ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 6.231,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] au titre de dommages et intérêts, Monsieur [J] [Z], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, a rappelé que les parents exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur sont solidairement responsables des dommages causés par ce dernier. Dès lors, Monsieur [J] [Z] a argué que Monsieur [S] [E] a reconnu avoir commis les faits de vol aggravé en réunion portant sur sa moto. A ce titre, il a indiqué que deux préjudices ont résulté de cette infraction.
D’une part un préjudice matériel qu’il a évalué à hauteur de 4.731,34 euros résultant de frais de remorquage et de garde du véhicule, mais également de plusieurs réparations suites aux dégradations imputées à Monsieur [S] [E] et constatées le 13 juillet 2024 lors de la restitution du véhicule, et enfin des frais de location d’un véhicule de remplacement sur la période allant du 15 juillet au 15 août 2024. Monsieur [J] [Z] a souligné le fait qu’il n’avait pas été indemnisé par son assureur, son véhicule n’étant pas équipé d’un dispositif antivol mécanique agréé SRA.
D’autre part, Monsieur [J] [Z] a indiqué avoir subi un préjudice moral, résultant de l’impossibilité de pouvoir conduire son véhicule ainsi que des formalités administratives nécessaires à sa restitution, qu’il a évalué à hauteur de 1.500,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts
— sur la responsabilité de Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] en leur qualité de représentants légaux
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute nécessitant la caractérisation d’un lien de causalité entre le fait de l’enfant et le préjudice, l’exercice de l’autorité parentale par les parents et la cohabitation de ces derniers avec l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] a reconnu, dans le cadre d’une composition pénale, avoir commis à [Localité 1] le 12 juillet 2024, les faits de vol aggravé par deux circonstances portant sur une moto YAMAHA Tracer 900 appartenant à Monsieur [J] [Z]. Ce dernier était mineur au moment des faits pour être né le [Date naissance 1] 2009.
Il n’existe pas d’éléments permettant d’infirmer que Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] exercent l’autorité parentale sur leurs fils. De plus, lors de son audition en date du 13 juillet 2024, Madame [T] [Y] a indiqué que son fils résidait au sein du domicile familial. Ainsi, Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y], en leur qualité de parents de leur enfant mineur Monsieur [S] [E] sont tenus de réparer les dommages causés par ce dernier.
— sur les préjudices
S’agissant du préjudice matériel invoqué par Monsieur [J] [Z], ce dernier justifie par la production d’une facture émanant de la fourrière de [Localité 1], avoir dû s’acquitter de la somme de 57,70 euros au titre du remorquage et du gardiennage de son véhicule une fois que ce dernier a été découvert par les services de police.
En outre, Monsieur [J] [Z] indique que lorsque son véhicule lui a été restitué le 13 juillet 2024 il a constaté diverses dégradations sur son véhicule. Il justifie des réparations effectuées par la production d’une facture émanant du garage YAM34 d’un montant de 3.317,64 euros. Aucun élément ne permet d’affirmer que les dégradations constatées par le demandeur trouveraient leur origine dans un fait distinct de l’infraction commise par Monsieur [S] [E].
Enfin, il convient de souligner que la facture susvisée est datée du 10 août 2024 de sorte qu’il est possible d’affirmer que du fait de ce vol, Monsieur [J] [Z] a été sans moyen de locomotion entre la mi-juillet et la mi-août 2024, nécessitant la location d’un véhicule de remplacement sur cette période. En ce sens il justifie par la production d’une facture émanant de l’agence MI AUTO 34, avoir dû s’acquitter de la somme de 1.356,00 euros.
S’agissant du préjudice moral, il convient de relever que Monsieur [J] [Z] a nécessairement été impacté par l’infraction subie et notamment ses conséquences tenant à l’impossibilité d’user de son véhicule durant un mois et les démarches engendrées.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 5.231,34 euros à titre de dommages et intérêts ventilés comme suit :
4.731,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;
500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] succombant à l’instance, ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [J] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur une condamnation à payer des dommages et intérêts, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] solidairement responsable en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [E] des dommages causés à Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 5.231,34 euros à titre de dommages et intérêts ventilés comme suit :
4.731,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;
500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bâtiment agricole ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Référé ·
- Intérêt légal
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Addiction au jeu ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Midi-pyrénées ·
- Sécurité ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Prix ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Taxes foncières
- Mariage ·
- Turquie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Adresses
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Instrumentaire ·
- Cession ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Russie ·
- Contribution ·
- Urss ·
- Pensions alimentaires
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.