Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître [R] [B]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02885
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0447
DÉFENDERESSE
S.C.I. CORENTIN REGNAULT
chez Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTI
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORENTIN REGNAULT est copropriétaire du lot n°83 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à Paris 14ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI CORENTIN REGNAULT de lui régler la somme de 11.166, 84 euros.
Par actes d’huissier du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à Paris 14ème a fait assigner la SCI CORENTIN REGNAULT, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile, vu l’article, vu les articles 14-1 alinéa 3 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
JUGER que sa créance est certaine liquide et exigible,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI CORENTIN REGNAULT à lui payer la somme de 11.186,44 € au titre des appels de fonds de l’année 2023 et 1er appel de fonds 2024 outre les intérêts au taux légal appliqués à compter de la date de la mise en demeure du 29 septembre 2023 envoyée le 3 octobre 2023,
CONDAMNER la SCI CORENTIN REGNAULT à lui payer au titre des provisions sur charges pour le 1 er trimestre 2024 la somme de 2.721,46 €,
CONDAMNER la SCI CORENTIN REGNAULT à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI CORENTIN REGNAULT n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 29 septembre 2023 qui ne met pas en demeure la SCI CORENTIN REGNAULT de régler une provision mais les quatre appels de fonds des quatre trimestres 2023, pour un montant de 11.186, 44 euros. Surtout, elle exige le paiement de ce montant « sans délai ».
En conséquence, dès lors que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4],
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10] la charge des dépens qu’il a exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil
- Surendettement ·
- Contrat de crédit ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Paiement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Bien fongible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité
- Eucalyptus ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Agence immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Situation financière ·
- Commission ·
- Dette ·
- Examen ·
- Indemnités journalieres ·
- Organisation judiciaire
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.