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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 25/04802 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6ZH
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] n° 492 826 417 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (30),
demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon l’offre du 22 août 2007 acceptée le 03 septembre 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M. [L] [E] et Mme [C] [X] un prêt immobilier n°01B2PF016PR d’un montant de 348.000 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,60% amortissable en 324 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à titre de résidence principale des emprunteurs.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure M. [L] [E] et Mme [C] [X] de lui payer les sommes dues sous trentaine et les a informés de la survenance prochaine de la déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à étude le 07 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M. [L] [E] et Mme [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 141.112,01 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 2,65% depuis le 06 septembre 2025 au titre du prêt n°01B2PF016PR,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [E] et Mme [C] [X] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 02 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Enfin, la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, M. [L] [E] et Mme [C] [X] ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Ils ont cessé d’honorer les échéances de paiement à compter du mois d’avril 2024.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêt en date du 03 septembre 2007, les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure, le tableau d’amortissement et un décompte de créance arrêté au 05 septembre 2025.
Selon le décompte de créance, la dette des emprunteurs défaillants s’élève à un montant de 141.112,01 euros et se décompose ainsi :
131.799,90 euros au titre du principal, 86,12 euros au titre des intérêts, 9.225,99 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 8 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 9.225,99 euros pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Par conséquent, il conviendra de condamner M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 141.112,01 euros (131.799,90 + 86,12 + 9 225,99).
Sur les intérêts
L’ancien article 1153 du code civil prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, la sommation de payer les sommes dues a été effectuée le 10 septembre 2024, date de la mise en demeure. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. D’une part, le décompte de créance fait apparaître des intérêts à taux légal à 2,65%. D’autre part, s’agissant du point de départ des intérêts, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite qu’il soit fixé au 06 septembre 2025, lendemain de la date à laquelle le décompte de créance a été arrêté.
Par conséquent, les sommes porteront intérêts au taux légal de 2,65% à compter de cette date.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X], emprunteurs défaillants, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 141.112,01 euros au titre du prêt n°01B2PF016PR, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 2,65% à compter du 06 septembre 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [L] [E] et Mme [C] [X], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M. [L] [E] et Mme [C] [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 141.112,01 euros au titre du prêt n°01B2PF016PR, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 2,65% à compter du 06 septembre 2025,
CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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