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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QH2T
Copie exécutoire à
Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG
expédition à
Mme [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 21 décembre 2006 et ayant pris effet le 22 décembre 2006, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [T] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 229,54 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 51,37 euros.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [T] [P], par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 451,06 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 novembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Madame [T] [P] pour l’audience du 10 février 2026, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative,
— l’expulsion de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [T] [P] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [T] [P] à payer la somme de 729,50 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la condamnation de Madame [T] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [T] [P].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en présence de ACM HABITAT et de Madame [P] et a finalement été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [T] [P] a comparu.
ACM HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de la demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 789,87 euros. Il ne s’est pas opposé à des délais de paiement. Madame [P] a justifié de l’assurance du logement et a indiqué avoir une dette de 667,64 euros après avoir réalisé des versements. Elle a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’ACM HABITAT de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle, à l’exception de celles fondées au titre de la demande de provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les pénalités de retard
L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [T] [P] à ce titre.
En application des dispositions de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation, il n’y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l’imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d’ordre public de maintien ou de conservation du logement.
En outre, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [T] [P], se trouve redevable de la somme de 667,64 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 17 mars 2026, mensualité du mois de février comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [T] [P] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 667,64 euros à ACM HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation du débiteur et aux besoins des créanciers qui n’y est pas opposé, il convient d’accorder à Madame [T] [P] des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [P], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [T] [P] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de ACM HABITAT de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l’exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [P] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 667,64 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 mars 2026, mensualité du mois de février comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISONS Madame [T] [P] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 27 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance au plus tard, et les autres tous les 15 de chaque mois,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Madame [T] [P] sera alors tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues.
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [T] [P] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [T] [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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