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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 11 mai 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -CITE [Etablissement 1] SAS LAMY MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -[Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. -[Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Sofia STATOUA
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026, prorogé au 11 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Sofia STATOUA, greffière
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Z] est propriétaire des lots n°104, 313, 468 et 469 au sein de l’immeuble en copropriété CITE CREATIVE, [Adresse 4] à MONTPELLIER (34070).
Par acte d’huissier de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY MONTPELLIER a fait assigner la SCI [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
— la condamnation de la SCI [Z] à lui payer la somme de :
5098,72€ euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 ;
2476,71 € au titre des derniers appels de fonds du 1/01/2026, 01/04/2026 et 1/07/2026 concernant les charges courantes de l’exercice en cours non encore échu ;
580,77€ au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles.
subsidiairement, la somme de 580,77 € en réparation du préjudice financier subi par la copropriété
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1200€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec applocation des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil.
***
À l’audience du 14 avril2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à comparaître, la SCI [Z] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges de copropriété et les provisions non encore échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété et un extrait KBIS,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 15 décembr e2022, 19 décembre 2023 et 18 novembre 2024, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 17 anvier 2025,,
— les mises en demeure et relance du 11 mai 2023, 13 juin 2023, 26 septembre 2023, 29 mai 2024, 14 novembre 2024, 18 décembre 2024 et 17 juillet 2025,
— le commandement de payer en date du 23 novembre 2023
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que la SCI [Z] reste devoir la somme de 4248,19 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de fond du 4ème trimestre 2025.
La somme de 1431,30 euros au titre des frais de recouvrement a été déduite du décompte.
Aucune mise en demeure en date du 18 août 2025 n’atabnt été produite aux débats, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation en date du 19 novembre 2025.
Concernant les appels de fond non échus
Le syndic de copropriété sollicite la condamnation de la SCI [Z] à payer les appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation, soit la somme de 2476,71 € au titre des derniers appels de fonds du 1/01/2025 au 01/07/2026.
Au soutien de cette prétention, il ne produit aucun document justifiant du budget provisionnel ni même le procès-verbal de l’assemblée générale 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des appels de fonds non encore échus
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit les mises en demeure et relance des 11 mai 2023, 13 juin 2023, 26 septembre 2023, 29 mai 2024, 14 novembre 2024, 18 décembre 2024 et 17 juillet 2025,.
Les mises en demeure du 13 juin 2023, 26 septembre 2023, 29 mai 2023 et 18 mai 2024 sont accompagnées d’un accusé de réception.
La demande en paiement au titre de ces frais sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic pour ces quatre mises en demeure, soit la somme totale de 208 euros.
Le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 sera imputé à la défenderesse à hauteur de la somme de 140,98 euros, coût de l’acte.
Sur les frais de « vacations suivi contentieux » :
Concernant ces frais, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la SCI [Z] versera au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. En effet, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition,
CONDAMNE la SCI [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 4] à MONTPELLIER (34070), pris en la personne de son syndic, les sommes de :
-4248,19 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de fond du 3eme trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 novembre 2025,
— 348,98 euros au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre des charges non encore échues,
CONDAMNE la SCI [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 4] à MONTPELLIER (34070) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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