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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJS4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [P] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 septembre 2025.
Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 02 janvier 2026, Madame [P] [R] épouse [H] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyé le 09 janvier 2026 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance du [1] en affirmant que le montant retenu par la commission est erroné au vu du décompte huissier qu’elle produit et des versements effectués.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 13 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026.
A l’audience du 13 avril 2026,
Madame [P] [R] épouse [H] a indiqué que la dette du [1] représentait la somme de 38.884,78 euros et non de 46.649,87 euros. Elle a produit le décompte du Commissaire de Justice [3] en date du 21 juillet 2025 pour un solde restant dû de 39.284,78 euros et ses relevés bancaires sur lesquels figurent les prélèvements au profit de l’huissier de la somme totale de 400,00 euros (4X 100€) les 31 juillet 2025, 1er septembre 2025, 02 et 31 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [P] [R] épouse [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 janvier 2026, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 09 janvier 2026, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance débiteur en tant que caution [4] [1] référencée «17922431»:
Madame [P] [R] épouse [H] conteste la créance débiteur en tant que caution [4] [1] référencée «17922431» portée pour un montant de 46.649,87 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance du LCL [1] et des justificatifs produits notamment décompte du Commissaire de Justice [3] en date du 21 juillet 2025 pour un solde restant dû de 39.284,78 euros et ses relevés bancaires sur lesquels figurent les prélèvements au profit de l’huissier de la somme totale de 400,00 euros (4X 100€) les 31 juillet 2025, 1er septembre 2025, 02 et 31 octobre 2025, la créance débiteur en tant que caution [4] [1] référencée «17922431» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R] épouse [H], à la somme de 38.884,78 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [P] [R] épouse [H],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R] épouse [H] la créance débiteur en tant que caution [4] [1] référencée «17922431» à la somme de 38.884,78 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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