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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 22/00935 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3LO
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. RANDSTAD, dont le siège social est sis SERVICE AT – TSA 42233 – 18039 BOURGES CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
PRONONCE : au 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S. RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 05 Août 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de l’accident du travail de son salarié, Monsieur [M] [M] [D] survenu le 04 Mars 2020.
Par courrier reçu au greffe le 15 Mai 2026, Maître GUILLEMIN, avocat de la S.A.S. RANDSTAD, déclare que sa cliente renonce à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S. RANDSTAD déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S. RANDSTAD.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S. RANDSTAD se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00935 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3LO, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S. RANDSTAD aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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