Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUO
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUO
N° de minute : 26/00008
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Marc MANCIET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SC [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LR Company
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 02 janvier 2025, la S.C.P.A ACTICLUB SAINT THIBAULT (le bailleur) a donné à bail commercial dérogatoire à la S.A.R.L LR COMPANY (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 29 610 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, pour une somme de 12 479,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025.
— N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUO
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Déclarer la société PA ACTICLUB [Adresse 12] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, par provision :
1. Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par cette dernière à la société LR COMPANY dans l’ensemble immobilier [Adresse 8]
En conséquence :
• Ordonner l’expulsion de la Société LR COMPANY des lieux qu’elle loue à cette adresse, ainsi qu’au besoin celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si nécessaire avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Armée.
• Ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse.
2. Condamner la Société LR COMPANY à payer à la société PA Acticlub [Adresse 11] les sommes suivantes :
• Les causes du commandement 12.479,19 € TTC
• La pénalité contractuelle de 2,5% / mois : 936,00 € TTC
• L’échéance du 3ème trimestre 2025 : 12.770,39 € TTC
• Une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière échéance de loyer et charges, majorée de 2,5% par mois, à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux.
• La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, ceux de la présente instance, ceux de ses suites et les frais d’expulsion.
A l’audience du 26 novembre 2025, la S.C PA ACTICLUB SAINT [Adresse 13] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 37 019,97 euros arrêtée au 4ème trimestre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L LR COMPANY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la S.C.P.A ACTICLUB SAINT THIBAULT.
Il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice le 8 juillet 2025 en ce qu’elle correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et l’indication d’un versement effectué dont le bailleur précise ne pas tenir compte. En outre, elle somme le preneur de procéder au versement du montant du dépôt de garantie et de produire l’attestation d’assurance prévue au bail. Elle précise qu’à défaut de paiement et de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et des clauses du bail relatives au dépôt de garantie, au paiement des loyers et aux assurances devant être prises par le locataire y figurent. La mise en demeure contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues et la production des documents demandés ou de motiver sa critique.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C PA ACTICLUB [Adresse 9] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 12 479,19 euros, arrêtée au 2ème trimestre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L LR COMPANY et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L LR COMPANY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation augmenté de 2.5%. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C PA ACTICLUB SAINT THIBAULT, l’obligation de la S.A.R.L LR COMPANY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4ème trimestre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 37 019,97 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L LR COMPANY, avec intérêts au taux légal à hauteur de 12 479,19 euros à compter du 8 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L LR COMPANY, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L LR COMPANY sera condamnée à payer à la S.C PA ACTICLUB SAINT THIBAULT la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L LR COMPANY et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L LR COMPANY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L LR COMPANY à payer à la S.C PA ACTICLUB SAINT THIBAULT la somme de 37 019,97 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 12 479,19 euros et à compter du 26 septembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale,
Condamnons la S.A.R.L LR COMPANY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025,
Condamnons la S.A.R.L LR COMPANY à payer à la S.C PA ACTICLUB SAINT THIBAULT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Aquitaine ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Référé
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Domicile ·
- Prestation familiale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Constitution ·
- Provision
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Contentieux ·
- Assurances facultatives ·
- Taux effectif global
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Animaux ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Rhône-alpes ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Identique ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Charges ·
- Recours ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.