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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 déc. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TF
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. TV LINEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TEXTIFLOOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Sophie ARES, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Juin 2025, avec effet au 23 Mai 2025.
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] a réalisé la construction d’une zone d’activité multiproduits [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 6] [Adresse 11].
Suivant contrat de réservation du 8 mars 2022, puis acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 28 juillet 2022, la SCI TV Lineo a acquis la cellule commerciale composant le lot n°1, comprenant un local de stockage et une mezzanine, pour la somme de 674.000 euros HT.
La livraison de la cellule est intervenue le 2 février 2023, et un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé par les parties le jour-même.
Des désaccords sont nés entre les parties, portant notamment sur la réalisation de fenêtres à l’étage, et le retournement de l’escalier.
A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024, la SCI TV Lineo et la société Textifloor ont assigné la SCCV [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SCI TV Lineo et la société Textifloor sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1642-1 et 1792 du code civil, de :
— Débouter la SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions ;
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à :
*Réaliser les fenêtres à l’étage (dimensions fenêtres 1,50 m x 1,50 m) y compris ébrasements et chevêtre métallique suivant devis n° LIN/C9/001, et suivant plan des locaux, à l’exception de la fenêtre en mezzanine déjà installée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
*Rembourser à la SCI TV Lineo les moins-values relatives au mur séparatif ( 5 607 € H.T) et les garde-corps sur la mezzanine (11 560 € H.T) suivant devis n° LIN/C9/001, soit la somme totale de 17 167 € H.T ;
— Condamner la SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] à verser à la société TV Lineo 50% de la valeur de l’escalier installé sur l’avant de mezzanine soit la somme de 11 372,40 € TTC ainsi que le coût du lanterneau supplémentaire pour 6 246 € TTC, soit la somme totale de 17 618,40 € TTC à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à payer à la SCI TV Lineo des indemnités journalières à raison de 100 € par jour de retard, soit la somme de 21 550 € se décomposant comme suit :
*1er retard du 2ème au 4ème trimestre 2022 : retard 6 mois : soit 365 jours/2 x 100 € = 18 250 €
* 2ème retard du 1er janvier au 2 février 2023 : retard 1 mois, soit 100 € x 30 jours = 3 300 €
soit la somme totale de 21 550 €.
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à lever les réserves reprises dans le courriel de Madame [B] [Z] en date du 15 février 2023 (pièce 9), à savoir :
reprise des DEP reprise en pieds de longrine jonction entre paraping et bardage à reprendre plusieurs coups sous bac collaborant de mezzanine* reprise étanchéité en bas de longrine côté pignon C8 nettoyage au niveau de la zone technique porte de service à reprendre porte sectionnelle à reprendre finitions dessus porte sectionnelle à faire calfeutrements à reprendre calfeutrements DEP en mezzanine à rependre manque cartouche complémentaire CO2 dans boîtier désenfumage sous une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à rembourser à la société TV Lineo la somme de 2 118 € au titre de la réalisation du faux-plafond sous la mezzanine destiné à cacher les désordres du bac collaborant de la mezzanine,
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à lever les réserves reprises dans le procès-verbal de constat de Maître [H], Huissier de Justice à [Localité 7], en date du 2 février 2023 (à l’exception des réserves déjà levées), à savoir :
Multiples coups et éclats de part et d’autre de la porte sectionnelle de garage sur la façade. Le système de désenfumage est installé. Absence de cartouche permettant de tester le fonctionnement des dômes de désenfumage Les descentes d’eaux pluviales sont de sections différentes. Les raccords sont réalisés par des bandes adhésives. Un bouchement est à réaliser au pied de la poutre métallique située côté [Adresse 13], mitoyenne avec la cellule voisine. Des projections de mortier sont visibles sur le mur en parpaing. De multiples projections sont également visibles sur les poutrelles en métal (déjections d’oiseaux). Des finitions sont à réaliser au-dessus du linteau béton qui est installé au-dessus de l’ensemble vitré donnant sur la [Adresse 13]. La porte de service en métal de couleur gris foncé est cintrée. En position fermée, la porte n’est pas en contact avec le bâti en partie basse. De multiples tiges de métal ressortent de la dalle en béton quartz, notamment en partie arrière du bâtiment. Un habillage est à réaliser autour de la descente d’eaux pluviales au niveau de la dalle de la mezzanine. Manque le coffre de finition au-dessus de la porte sectionnelle. Un calfeutrement est à réaliser au pied de la porte de service en métal de couleur grise. De multiples griffes sont visibles en face externe de cette porte.
sous une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] à payer à la SAS Textifloor la somme de 5 724 € TTC au titre de la location d’un entrepôt pendant 4 mois ainsi que la somme de 28 800 € TTC au titre du surcoût de personnel, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l’attente d’une remise en état de la dalle,
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à verser à la société TV Lineo la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique subi ;
— Condamner la SCCV [Adresse 10] à payer à la SCI TV Lineo et à la SAS Textifloor la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût des PV de constat d’huissier réalisés pour les besoins de la procédure.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SCCV [Adresse 10] sollicite de :
— Débouter les sociétés TV Lineo et Textifloor de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés TV Lineo et Textifloor à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés TV Lineo et Textifloor aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demanderesses indiquent, en page 7 de leurs écritures, les dispositions visées à titre de moyens de droit, et indiquent également en page 5 « la SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] est non seulement tenue à la garantie de parfait achèvement mais également responsable de tous les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et qui compromettent ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Elle est en outre tenue de réparer les préjudices consécutifs à ses manquements ». Pour autant, elles ne précisent pas le régime qu’elles entendent voir appliquer à chacune de leurs cinq demandes.
I. Sur les châssis et le devis LIN/C9/001
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la SCCV à réaliser les fenêtres à l’étage suivant devis LIN/C9/001 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les demanderesses font notamment valoir que le contrat de réservation du 8 mars 2022 portait sur une cellule comportant une mezzanine de 101.78m² ; qu’il était convenu que les modifications et travaux supplémentaires fassent l’objet d’un contrat séparé ; que la SCCV a fait parvenir le devis LIN/C9/001 à Monsieur [A], gérant de la SCI TV Lineo et président de la société Textifloor, le 8 avril 2022, et qu’il l’a partiellement accepté le 10 avril 2022. Les demanderesses soutiennent qu’après obtention des informations complémentaires souhaitées, Monsieur [A] a confirmé son accord sur un certain nombre de prestations indiquées dans le devis par mail du 19 août 2022 ; que cependant le contrat n’a été exécuté que partiellement par la SCCV. Les demanderesses contestent la lecture de la SCCV selon laquelle aurait été chiffré le prix d’une menuiserie à l’unité, en l’absence de tout élément en ce sens dans le devis. Par ailleurs elles soulignent que la SCCV a accepté de rembourser les moins-values relatives au mur séparatif et aux garde-corps sur la mezzanine dans un courriel du 21 mars 2023 et que les prestations n’ayant pas été réalisées, les sommes sont toujours dues.
La SCCV soutient quant à elle que la réalisation des fenêtres de la mezzanine n’a fait l’objet d’aucun accord entre les parties, et qu’il s’agit de travaux complémentaires exigeant un avenant écrit et préalable ; que le devis envoyé à la SCI TV Lineo le 8 avril 2022 n’était valable que jusqu’au 22 avril 2022, de sorte que le courriel du 19 août 2022 envoyé par la SCI doit s’analyser comme une nouvelle offre de contracter que la SCCV n’a pas acceptée. Elle soutient par ailleurs que le prix indiqué dans le devis du 8 avril 2022 concerne le prix unitaire d’un châssis. Enfin, elle soutient que sa proposition de rembourser les moins-values relatives au mur séparatif et aux garde-corps de la mezzanine a été formalisée dans le cadre de négociations amiables qui ont échoué, de sorte qu’elle ne saurait y être tenue.
*
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
Sur les menuiseries
En l’espèce, par courriel du 29 novembre 2021, soit antérieurement à la conclusion du contrat de réservation, Monsieur [A] a établi un plan des locaux, faisant notamment figurer sept fenêtres à l’étage.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de travaux modificatifs ou complémentaires par rapport aux plans originaux. Pour autant, ceux-ci ayant été traités antérieurement à la signature de l’acte authentique, les conditions relatives aux travaux complémentaires – à savoir l’exigence d’un avenant écrit et préalable – ne trouvent pas à s’appliquer.
Par courriel du 8 avril 2021, un devis pour les travaux complémentaires LIN/C9/001 est adressé à la SAS Textifloor, avec une durée de validité jusqu’au 22 avril 2022, mentionnant notamment les prestations suivantes :
« – plus-value pour fenêtres à l’étage (dimension fenêtres 1m50x1m50), compris ébrasements et chevêtre métallique : 5.304euros HT
— Moins-value si suppression mur séparatif : -5.607 euros HT,
— Moins-value si suppression des garde-corps sur la mezzanine (base linéaire du plan initial) : -11.560 euros HT ».
Par retour à ce mail, Monsieur [A], représentant la SAS Textifloor, indique, le 10 avril 2022 « Je vous confirme les lignes suivantes du devis :
Menuiseries pour 5.304 euros HTSuppression du garde-corps de la mezzanine pour une moins-value de 11.560 euros HT ».
Par mail du 9 juillet 2022, il indique « je vous confirme par ce présent mail accepter la moins-value de séparation du mur séparatif pour un montant de -5.607 euros HT ».
Il apparaît toutefois qu’il n’a retourné à la SCCV le devis LIN/C9/001 signé que le 19 août 2022.
Ainsi, s’il est constant que Monsieur [A] a retourné le devis signé de manière tardive, outrepassant son délai de validité, force est de constater que dans son mail du 10 avril 2022, il a accepté de manière expresse et claire les deux prestations relatives, d’une part, aux menuiseries, et d’autre part, à la moins-value des garde-corps. Les prestations et leur prix sont clairement déterminés, et correspondent à l’offre faite par la SCCV, de sorte que, même sans formalisme particulier, les volontés des deux parties se sont accordées sur ces éléments contractuels et qu’elles sont ainsi réciproquement tenues de leur exécution.
Par ailleurs, et alors que la SCCV affirme que la ligne du devis correspondant à la prestation « menuiserie » ne concerne que la pose d’une seule fenêtre, force est de constater que :
— Le même devis mentionne expressément que le prix est à l’unité s’agissant du fourreau, précision non présente concernant la menuiserie,
— Le terme « fenêtres » est écrit à deux reprises au pluriel dans ledit devis,
— Le devis du 8 avril 2022 émane de la société SIGLA, gérante de la SCCV, et il résulte des échanges précédents des parties par mail que les plans élaborés par Monsieur [A] et comportant sept fenêtres ont été transmis à la société SIGLA par la SCCV.
La circonstance selon laquelle le prix est peu élevé pour une telle prestation, et que cela ne peut avoir échappé à Monsieur [A], lui-même professionnel, est sans incidence dès lors que l’imprécision du devis a légitimement pu lui laisser penser que cette ligne correspondait à l’ensemble des fenêtres, conformément à sa demande.
Il en résulte que le montant devisé pour le poste « plus-value pour fenêtres à l’étage (dimension fenêtres 1m50x1m50), compris ébrasements et chevêtre métallique » se rapporte à la réalisation de sept fenêtres, dont une seule a pour l’heure été exécutée. Il résulte des échanges de mails de septembre 2022 entre les parties (pièce 15 des demanderesses) que les demanderesses sollicitent désormais uniquement un total de quatre fenêtres.
Le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ou mal exécutée étant libre de choisir la sanction la plus appropriée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SCCV à exécuter en nature les quatre fenêtres sollicitées par la SCI TV Lineo selon plans transmis le 29 novembre 2021 et les mails échangés postérieurement, à charge pour cette dernière d’en payer le prix de 5.304 euros HT.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de six mois.
Sur les garde-corps de la mezzanine
En l’espèce, la démonstration précédente s’applique dans les mêmes conditions, dès lors que le mail émis par Monsieur [A] le 10 avril 2022 mentionne également cette prestation et son prix.
Il résulte par ailleurs des photographies prises dans le procès-verbal dressé par huissier de justice le 2 février 2023 que la mezzanine ne comporte, effectivement, aucun garde-corps.
Dans ces circonstances, la moins-value y afférent est justifiée et il convient donc de condamner la SCCV à régler à la SCI TV Linéo, sa cocontractante, la somme de 11.560 euros HT de ce chef.
Sur le mur séparatif
En l’espèce, ce n’est que par courriel du 9 juillet 2022 que le représentant de la SCI TV Lineo a accepté expressément cette prestation et son prix, tels que prévus dans le devis LIN/C9/001. Cette acceptation étant tardive, eu égard à la date de validité dudit devis au 22 avril 2022, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la formation du contrat entre les parties sur ce point.
Par ailleurs, si la SCCV indique, dans le courrier officiel de son conseil du 21 mars 2023, qu’elle « est disposée […] à procéder au remboursement de ces deux moins-values » comprenant donc la moins-value liée au mur séparatif, force est de constater que cela s’inscrit dans des négociations amiables qui n’ont pas abouti et qui ont précédé l’assignation en justice, tel que le démontre le courrier en réponse des demanderesses indiquant, le 31 mars 2023, « ma cliente entend toujours privilégier le règlement amiable de ce différend et est disposée à organiser une réunion quadripartite ». De telles concessions, intervenues dans le cadre de négociations amiables, ne sauraient engager contractuellement la SCCV.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
II. Sur la mezzanine et le retournement de l’escalier
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la SCCV au paiement de 17.618,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la non-installation de l’escalier sur l’avant de la mezzanine, et le coût du lanterneau supplémentaire.
Les demanderesses font notamment valoir que l’emplacement de la mezzanine et l’implantation de l’escalier en sa partie avant ont été formalisés sur les plans adressés à la SCCV le 29 octobre 2021, et sur la base duquel le devis du 8 avril 2022 a été réalisé. Elles soutiennent que la SCCV n’a envoyé de devis relatif au déplacement de la mezzanine que le 4 juillet 2022, accompagné de plans, puis un nouveau devis plus élevé le 7 juillet 2022, sans plan annexé, indiquant que le précédent devis était erroné. Les demanderesses soutiennent avoir accepté, le 25 juillet 2022, l’option 1 pour un montant de 14.000 euros HT et avoir fait annexer ce devis à l’acte authentique, impliquant le déplacement de la mezzanine vers l’avant et le retournement de l’escalier. Elles affirment qu’en l’absence d’exécution par la SCCV, elles ont fait réaliser à leurs frais le retournement de l’escalier.
La SCCV soutient quant à elle que cette demande ne résulte d’aucune disposition contractuelle, d’aucun accord entre les parties, et ne constitue pas une réserve à la livraison ; qu’en tant que travaux complémentaires, ils auraient dû être formalisés par avenant écrit et préalable. Elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable et que la SCI TV Lineo ne peut solliciter la prise en charge de frais qu’elle a décidé d’exposer unilatéralement.
*
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce, Monsieur [A], représentant la SCI TV Lineo et la société Textifloor, a fait parvenir à la SCCV, dès le 29 octobre 2021, les plans comprenant notamment le déplacement de l’escalier par rapport aux plans originaux.
Le devis, qui ne lui a été envoyé que le 8 avril 2022, n’a pas été accepté sur ce point, puisque dans son mail en réponse du 10 avril 2022, Monsieur [A] indique « ne pouvant me permettre d’acheter une mezzanine à plus de 1.200 euros HT / m², je vous demanderai de poser la mezzanine prévue initialement mais de la déplacer sur l’avant du bâtiment ».
Par courriel du 4 juillet 2022, la SCCV a fait parvenir à la société Textifloor un devis comprenant la prestation « déplacement mezzanine, escalier, lanterneaux et chevêtre de menuiserie », avec plans en annexe, pour un montant de 14.950 euros HT. Dès le 7 juillet, et avant toute acceptation de la part des demanderesses, elle indiquait que ce devis était erroné et en renvoyait un nouveau LIN/C9/002 A/R mentionnant « option 1 : déplacement mezzanine d’une travée + reprise de fondations (réalisation de micro-pieux sous porteaux CM et passifs) Surcharge d’exploitation 250 kg/m² dito notice de vente ; Inclus le déplacement de l’escalier, lanterneaux et chevêtre de menuiserie », sans plan annexé malgré l’indication contraire, et pour le montant de 29.000 euros HT.
Il ressort des échanges de mails intervenus entre les parties courant juillet 2022, qu’un accord a été trouvé entre elle pour l’option 1, et que la SCCV s’est engagée à prendre en charge la moitié « du montant du déplacement de la mezzanine », soit 14.000 euros HT selon ses écritures (pièce 15-8 des demanderesses).
Il s’en déduit qu’en dépit de la signature formelle d’un devis, et malgré l’absence de preuve de l’annexion d’un document en ce sens à l’acte authentique, les parties se sont accordées sur « le déplacement de la mezzanine d’une travée vers la porte sectionnelle ». Aucune précision concernant le positionnement de l’escalier n’est faite par l’une ou l’autre partie dans leurs mails des 22 et 25 juillet 2022, si bien qu’il est cohérent de la part de la SCCV d’affirmer, dans son mail du 4 octobre 2022 (pièce n°15-9), que l’accord porte sur le déplacement d’une travée de la mezzanine et de l’escalier.
Dans ces circonstances, les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
III. Sur le retard de livraison
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la SCCV au paiement d’indemnités journalières de 100 euros par jour de retard, soit 21.550 euros, couvrant d’une part la période du 2e au 4e trimestre 2022 (6 mois) et d’autre part le retard du 1er janvier au 2 février 2023 (soit 1 mois).
Elles font notamment valoir que la SCCV ne justifie d’aucun retard d’approvisionnement en matériels et matériaux, et qu’elle ne justifie d’une cause légitime de retard pour intempéries que pour une période de 60 jours.
La SCCV soutient quant à elle qu’elle se prévaut de causes légitimes de retard de livraison tenant aux conditions météorologiques et aux délais d’approvisionnement. Elle soutient encore qu’elle en a informer la SCI TV Lineo par courrier en cours de chantier et qu’aucune contestation n’a été élevée.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 28 juillet 2022 que « le vendeur exécutera son obligation d’achever […] au plus tard le 31 décembre 2022 ».
« Toutefois, le délai ci-dessus sera majoré, en cas de force majeure ou de survenance d’une cause légitime de suspension des travaux, et notamment des jours de retard résultant :
— Des intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble ou prises en charge par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment,
— […]
— Les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériels et matériaux.
[…] S’il survient un cas de forme majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal
à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. […]
Sous réserve de ce qui précède, tout retard non justifié dans la livraison de l’immeuble entrainera de plein droit le paiement par le vendeur à l’acquéreur d’une indemnité journalière de cent euros ».
S’il est constant que le « délai prévisionnel d’exécution des ouvrages » est fixé au 2e trimestre 2022 par le contrat de réservation signé le 8 mars 2022, force est de constater que les parties se sont accordées sur un nouveau délai d’achèvement, au 31 décembre 2022, lors de la signature de l’acte authentique du 28 juillet 2022.
En l’absence de toute contestation de cette nouvelle date par l’acquéreur au moment de ladite signature, et alors qu’il était représenté par notaire, il y a lieu de retenir la date du 31 décembre 2022.
Le procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 2 février 2023, soit avec un retard de 33 jours.
La SCCV produit aux débats les relevés météorologiques de la ville de [Localité 9] et justifie ainsi de 70 jours d’intempéries en 2022, et de 21 jours au mois de janvier 2023.
Elle ne produit aucun autre élément, notamment pour justifier de difficultés liées aux délais d’approvisionnement.
Il convient dès lors de retenir que 12 jours de retard ne sont pas justifiés, et ouvrent droit à une indemnisation du cocontractant à hauteur de 100 euros par jour, soit 1.200 euros en tout.
La SCCV sera par conséquent condamnée à verser la somme de 1.200 euros en titre du retard de livraison à la SCI TV Lineo.
IV. Sur les réserves non levées
La SCI TV Lineo sollicite la condamnation de la SCCV à lever les réserves reprises dans le courriel de Madame [Z], représentante de la SCCV, du 15 février 2023, ainsi que celles reprises dans le procès-verbal de constat de Maître [H] en date du 2 février 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCCV à rembourser à la SCI TV Lineo la somme de 2.118 euros au titre de la réalisation d’un faux plafond sous la mezzanine destiné à cacher les désordres du bac collaborant de la mezzanine.
Elle fait notamment valoir qu’outre les réserves reprises dans le courriel de Madame [Z], les courriers officiels de son avocat envoyés à la SCCV font état des réserves complémentaires dans le délai légal, de sorte qu’elles doivent être levées.
La SCCV fait quant à elle valoir que seules doivent être prises en compte les réserves mentionnées dans le courriel du 15 février 2023, postérieur au constat d’huissier du 2 février, dès lors que la liste en question n’a fait l’objet d’aucune contestation par les demanderesses. Elle conteste devoir le paiement du faux plafond installé par la SCI TV Lineo qui a considéré unilatéralement que cette réserve ne pouvait être levée, et alors qu’aucune facture n’est produite pour cette prestation.
*
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, la livraison de l’immeuble a eu lieu le 2 février 2023, et Me [H], huissier de justice, a procédé à un constat contradictoire à la demande de la SCI TV Lineo, le jour même.
La SCCV, présente lors de ces constatations, ne saurait soutenir qu’il ne s’agit pas de réserves émises par l’acquéreur, et ce d’autant que la très grande majorité des éléments relevés à cette occasion est reprise dans la liste des réserves établie par Madame [Z] par courriel du 15 février 2023.
Il est par ailleurs précisé que le procès-verbal de livraison, établi le 2 février 2023, ne renvoie pas au constat dressé le jour-même, mais indique que « les acquéreurs, après avoir visité et examiné la cellule, déclarent avoir constaté l’existence des omissions ou vices apparents qui seront ci-après énoncés et, en conséquence, formulent les réserves suivantes : voir liste en annexe » et ce alors qu’aucune liste n’est annexée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI TV Lineo tendant à voir lever les réserves non reprises telles que figurant tant dans le procès-verbal de constat de Maître [H] en date du 2 février 2023 que dans le courriel de Madame [Z] du 15 février 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois.
Toutefois, les demanderesses ne justifiant pas que la réserve liée aux « coups sous le bac collaborant de la mezzanine » a fait l’objet d’un refus de reprise par la SCCV, ni que sa reprise sans création d’un faux-plafond était impossible, elles seront déboutées de leur demande de paiement de la somme de 2.118 euros pour la réalisation du faux-plafond sous la mezzanine.
V. Sur les désordres apparus depuis la livraison
La société Textifloor sollicite la condamnation de la SCCV à lui régler la somme de 5.724 euros TTC au titre de la location d’un entrepôt, outre 28.800 euros TTC au titre du surcoût de personnel, préjudices subis dans l’attente de la remise en état de la dalle de la cellule ; elle sollicite encore 100.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice esthétique.
Elle fait notamment valoir que des désordres ont été constatés sur la dalle par constat d’huissier du 2 juin 2023, à l’origine de remontées d’eau lui ayant imposé de déménager les matériaux entreposés et à multiplier les trajets des compagnons entre les deux sites jusqu’à l’intervention de la SCCV pour remédier à cette difficulté. Elle soutient encore qu’elle subit un important préjudice esthétique et de dépréciation de sa cellule, de nature commerciale et ayant vocation à recevoir du public.
La SCCV soutient quant à elle que la société Textifloor, à qui elle n’est pas contractuellement liée, ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SCCV qui serait à l’origine des préjudices invoqués ; que par ailleurs la société Textifloor ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la gravité des désordres qu’elle évoque. La SCCV soutient encore que la demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique n’est nullement prouvée. Enfin, la SCCV indique avoir repris l’intégralité des désordres.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 juin 2023 relève :
— La présence de fissures localisées sur la partie de la dalle située au pied du quatrième poteau en métal sur la droite du bâtiment, cette zone située entre des traits de scie mesure environ 5 mètres sur 5 mètres,
— Le développement d’une fissure en oblique sur environ quatre mètres de longueur à partir du mur pignon en parpaing jusqu’au trait de scie suivant, cette fissure se divise et arrête sa course au niveau d’un trait de scie. Cette fissure forme un arc de cercle autour du poteau métallique numéro 4, en partant de la porte sectionnelle du bâtiment,
— La présence de multiples morceaux métalliques en surface de la dalle béton. Des taches brunes couleur rouille sont visibles autour de ces éléments.
— La présence, sur d’autres parties de la dalle, de multiples traces d’oxydation et débordements d’éléments métalliques à la surface de la dalle ».
Aucune remontée d’eau n’a été observée par l’huissier de justice à l’occasion de ses constatations, et s’il est justifié par la demanderesse de la location de locaux à [Localité 5] entre juin et septembre 2023, rien ne permet de déterminer que cela a été rendu indispensable par l’état de la dalle, qui, au vu des seuls éléments produits, n’implique pas l’impossibilité d’utiliser les lieux.
De même, la demanderesse se contente d’alléguer du nombre d’opérateurs qui a été amené à transiter entre les entrepôts, sans justifier de ses effectifs réels, du rôle de chacun et des trajets réellement réalisés. Elle sera déboutée de ses demandes de réparation des préjudices allégués durant la remise en état de la dalle par la SCCV.
Enfin, s’agissant du préjudice esthétique, la SCI TV Lineo ne produit aucun élément pour justifier de la dépréciation de sa cellule commerciale. Les seules photographies produites aux débats au soutien de sa demande de dommages et intérêts ne sauraient suffire à établir la réalité du préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
VI. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été fait partiellement droit aux demandes de la SCI TV Lineo, il convient de condamner la SCCV aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV sera condamnée à verser à la SAS Textifloor et la SCI TV Lineo la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes exposées pour l’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier réalisés pour les besoins de la procédure
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [Adresse 10] à réaliser les quatre fenêtres à l’étage du lot n°1, y compris ébrasements et chevêtre métallique, conformément au devis LIN/C9/001 du 8 avril 2022 et suivant les plans des locaux transmis par les demanderesses le 29 octobre 2021, à charge pour la SCI TV Lineo d’en payer le prix de 5.304 euros HT ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois ;
Condamne la SCCV [Adresse 10] à verser à la SCI TV Lineo la somme de 11.560 euros HT correspondant à la moins-value pour suppression des garde-corps de la mezzanine telle que devisée suivant devis LIN/C9/001 ;
Déboute la SCI TV Lineo de sa demande de remboursement de la somme de 5.607 euros correspondant à la moins-value pour suppression du mur séparatif telle que devisée suivant devis LIN/C9/001 ;
Déboute la SCI TV Lineo de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 10] au paiement de 17.618,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la non-installation de l’escalier sur l’avant de la mezzanine, et le coût du lanterneau supplémentaire ;
Condamne la SCCV [Adresse 8] [Adresse 13] à régler la somme de 1.200 euros à la SCI TV Lineo pour la livraison tardive de l’ouvrage ;
Condamne la SCCV [Adresse 10] à procéder à la levée des réserves persistantes mentionnées
*dans le procès-verbal de Maître [H] du 2 février 2023, à savoir :
Multiples coups et éclats de part et d’autre de la porte sectionnelle de garage sur la façade. Le système de désenfumage est installé. Absence de cartouche permettant de tester le fonctionnement des dômes de désenfumage Les descentes d’eaux pluviales sont de sections différentes. Les raccords sont réalisés par des bandes adhésives. Un bouchement est à réaliser au pied de la poutre métallique située côté [Adresse 13], mitoyenne avec la cellule voisine. Des projections de mortier sont visibles sur le mur en parpaing. De multiples projections sont également visibles sur les poutrelles en métal (déjections d’oiseaux). Des finitions sont à réaliser au-dessus du linteau béton qui est installé au-dessus de l’ensemble vitré donnant sur la [Adresse 13]. La porte de service en métal de couleur gris foncé est cintrée. En position fermée, la porte n’est pas en contact avec le bâti en partie basse. De multiples tiges de métal ressortent de la dalle en béton quartz, notamment en partie arrière du bâtiment. Un habillage est à réaliser autour de la descente d’eaux pluviales au niveau de la dalle de la mezzanine. Manque le coffre de finition au-dessus de la porte sectionnelle. Un calfeutrement est à réaliser au pied de la porte de service en métal de couleur grise. De multiples griffes sont visibles en face externe de cette porte.
*dans le courriel établi par Madame [Z] le 15 février 2023, à savoir :
reprise des DEP reprise en pieds de longrine jonction entre paraping et bardage à reprendre plusieurs coups sous bac collaborant de mezzanine* reprise étanchéité en bas de longrine côté pignon C8 nettoyage au niveau de la zone technique porte de service à reprendre porte sectionnelle à reprendre finitions dessus porte sectionnelle à faire calfeutrements à reprendre calfeutrements DEP en mezzanine à rependre manque cartouche complémentaire CO2 dans boîtier désenfumage ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois ;
Déboute la SCI TV Lineo de sa demande de paiement de la somme de 2.118 euros au titre de la réalisation du faux plafond sous la mezzanine ;
Déboute la SAS Textifloor de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis dans l’attente de la remise en état de la dalle ;
Déboute la SCI TV Lineo de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique ;
Condamne la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SCCV [Adresse 10] à verser à la SAS Textifloor et à la SCI TV Lineo la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais exposés pour les PV de constat d’huissier réalisés pour les besoins de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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